Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc462799a9057d5dcfde
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
SM/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GUENOT AVOCATS et ASSOCIES - Me Mandeville COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 05 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 26 Août 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [F] [D] né le 19 Mars 1964 à CLAMECY (58500) Vellery - 89480 ETAIS LA SAUVIN - G.A.E.C. [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : Vellery - 89480 ETAIS LA SAUVIN Représentés et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS APPELANTS suivant déclaration du 05/10/2021 II - S.C.E.A. VEILLAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 9 Voie Romaine - Villargeau d'en Bas 58200 POUGNY - G.F.A. DE VILLARGEAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : Villargeau 58200 POUGNY Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, conseiller chargé du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre, M. [A] Mme [K] *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié signé le 8 novembre 2008 devant Me [J], notaire à Cosne Cours sur Loire, le GFA de Villargeau d'en Bas a consenti à la SCEA Veillat un bail rural portant sur plusieurs bâtiments et parcelles de terres dont certains situés sur la commune de Donzy, lieu dit Villargeau. Le 1er avril 2018, la SCEA Veillat et le GAEC [D] ont conclu un contrat qualifié de Le 1er mai 2018, la SCEA Veillat a émis une facture pour la vente d'herbe d'un montant de 4. 800€ HT. Le 18 décembre 2019, la même société a émis une nouvelle facture pour la pension de 15 vaches, 15 veaux et 1 taureau pour un montant de 4.800€ HT. Par requête reçue le 1er juillet 2020, le GAEC [D] et M. [F] [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir qualifier le contrat signé avec la SCEA Veillat de contrat de bail rural. En cours de procédure, le GFA de Villargeau est intervenu volontairement aux côtés de la SCEA Veillat pour faire valoir qu'il était seul propriétaire des parcelles concernées qu'il avait donné à bail à la SCEA Veillat et qu'en conséquence le bail consenti au GAEC [D] était nul en ce qu'il constituait une sous-location prohibée. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a statué ainsi : DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [F] [D], DIT que le contrat signé entre le GAEC [D] et la SCEA VEILLAT le 1er avril 2018 est un contrat de vente d'herbe soumis aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, PRONONCE la nullité de ce contrat pour sous-location prohibée, CONDAMNE le GAEC [D] et Monsieur [F] [D] in solidum à payer à la SCEA VEILLAT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GAEC [D] et Monsieur [F] [D] in solidum aux dépens de |'instance ainsi qu' à payer au GFA de Villargeau d'en Bas la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe par la voir électronique le 5 octobre 2021, M. [F] [D] et le GAEC [D] ont interjeté appel de ce jugement critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celle reconnaissant l'existence d'un bail rural. Par dernières conclusions du 25 février 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code rural, de : Confirmer le jugement entrepris, en ce que celui-ci a retenu l'existence d'un bail rural régi par les articles L. 411 - 1 et suivants du code rural au profit du GAEC [D], Déclarer ce bail valide et opposable tant à l'égard de la SCEA VEILLAT que du GFA de VILLARGEAU. L'infirmer pour le surplus. Dire et juger le GAEC [D] titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées Commune de DONZY, lieudit le Manoir ZD 16, AW 12, 13, 14, 16, 21 et 30 consenti par le GFA de VILLARGEAU D'EN BAS, Désigner tel expert agricole et foncier qu'il plaira a la Cour de nommer avec pour mission de déterminer la valeur locative des parcelles données à bail, Condamner la SCEA VEILLAT au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par dernières conclusions du 24 février 2022, la SCEA Veillat et le GFA de Villargeau demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [D] et le déclarer irrecevable, A titre principal : - CONSTATER que les conventions passées entre la SCEA VEILLAT et le GAEC [D] sont des contrats de pension d'animaux insusceptibles de faire l'objet d'une requalification en bail rural, Par conséquent, -DÉBOUTER le GAEC [D] et Monsieur [F] [D] de leur demande de requalification des contrats de pension en bail rural, - DÉBOUTER le GAEC [D] et Monsieur [F] [D] de leur demande de désignation un expert agricole aux fins de déterminer la valeur locative des parcelles A titre subsidiaire : - ANNULER les contrats de vente d'herbe conclus entre le GAEC [D] et la SCEA VEILLAT pour défaut de capacité, - DÉCLARER les contrats de vente d'herbe entre la SCEA VEILLAT et le GAEC [D] inopposables au GFA DE VILLARGEAU D'EN BAS, - ANNULER les contrats de vente d'herbe conclus entre la SCEA VEILLAT et le GAEC [D] en application des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibant la sous-location et la cession des baux ruraux - CONSTATER que ni le GAEC [D] ni Monsieur [D] ne disposent d'un quelconque bail rural sur les parcelles agricoles litigieuses. En tout état de cause : -CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamné in solidum le GAEC [D] et Monsieur [D] à payer à la SCEA VEILLAT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1200 € au GFA DE VILLARGEAU ainsi qu'aux dépens de première instance, Y ajoutant : - CONDAMNER solidairement le GAEC [D] et Monsieur [D] à payer à la SCEA VEILLAT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. - CONDAMNER solidairement le GAEC [D] et Monsieur [D] à payer au GFA DE VILLARGEAU D'EN BAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'audience du 1er mars 2022, les parties ont repris oralement les termes et prétentions formulées dans leurs conclusions écrites susvisées préalablement déposées. SUR CE La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur l'intérêt à agir de M. [D]. En vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, quand bien même M. [D] est nécessairement intéressé par l'issue du litige du GAEC dont il est le gérant, cet intérêt n'est nullement personnel puisqu'en tout état de cause la décision qui sera rendue ne modifiera en rien ses propres droits et obligations, seule la personne morale dont il est le représentant légal ayant un intérêt légitime à agir aux fins de voir requalifier le contrat litigieux en contrat de bail à ferme. C'est donc à bon droit, par une décision qui mérite confirmation, que le premier juge a déclaré son action personnelle irrecevable. Sur la requalification en contrat de bail à ferme En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu par la dénomination qu'auraient donnée les parties aux faits et actes litigieux qu'elles lui soumettent et doit leur donner ou leur restituer leur qualification réelle. Toutefois, encore faut-il qu'une telle requalification soit juridiquement possible. Or, en l'espèce, sans qu'il soit utile de déterminer si les parties avaient conclu un contrat de vente d'herbe ou de pension d'animaux ou encore d'apprécier l'existence d'une erreur commune de droit et l'apparence de la qualité de propriétaire de la SCEA Veillat, il y a simplement lieu de constater, ce qui n'est pas contesté, que les terres litigieuses font déjà l'objet d'un bail à ferme conclu le 8 novembre 2008 entre le GFA de Villargeau, bailleur, et la SCEA Veillat, preneur, et qu'en tout état de cause, l'existence de ce bail régulier est un obstacle dirimant à la reconnaissance d'un quelconque bail rural au profit du GAEC [D] dès lors que les mêmes parcelles ne peuvent être louées deux fois. Surabondamment, le GAEC [D] ne pouvait soutenir utilement avoir commis une erreur de droit en ce que l'apparence lui avait laissé croire à la qualité de propriétaire de la SCEA Veillat, alors d'une part que tant les contrats de vente d'herbe que ceux de mise en pension d'animaux peuvent être régulièrement conclus par le preneur à bail avec un tiers et d'autre part que l'acte litigieux, pas plus que toute autre circonstance d'ailleurs, ne fait mention d'une qualité de propriétaire attribuée à la SCEA Veillat pour pouvoir prétendre à une erreur commune du fait d'une prétendue apparence de cette qualité de propriétaire. Il en résulte que pour ces seuls motifs, la demande du GAEC [D] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur les parcelles cadastrées Commune de DONZY, lieudit le Manoir ZD 16, AW 12, 13, 14, 16, 21 et 30 appartenant au GFA de Villargeau d'en Bas devra être rejetée contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal paritaire dont la décision sera infirmée sur ce point. Sur les demandes tendant à voir annuler les contrats Ces prétentions n'ont été formées qu'à titre subsidiaire par les intimés qui prospèrent en leurs demandes principales, il n'y a donc lieu à statuer de ces chefs. *********** Les dispositions du jugement entrepris concernant les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens seront confirmées et, en cause d'appel, le GAEC [D] supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1.500 € à chacune des sociétés intimées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat signé entre le GAEC [D] et la SCEA Veillat le 1er avril 2018 est un contrat de vente d'herbe soumis aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et a prononcé la nullité de ce contrat pour sous-location prohibée, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déboute le GAEC [D] de toutes ses demandes, Condamne le GAEC [D] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la SCEA Veillat et au GFA de Villargeau d'en Bas la somme de 1.500 € chacun par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. [B]. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et le sorarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
6274bc462799a9057d5dcfde
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