Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc472799a9057d5dcfe0
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03348 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOMM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 07 Novembre 2019 RG n° 1118002084 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. CAR OCCAZ AUTOMOBILE N° SIRET : 837 509 330 4 rue du 8 juin 1944 [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEES : Madame [M] [L] veuve [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mr [H] [Z]. née le 08 Août 1937 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN SAS NORMANDY AVENUE N° SIRET : 342 238 466 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTE FORCEE : Maître [W] [I] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CAR OCCAZ AUTOMOBILES [Adresse 5] [Localité 1] Non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Le 3 juillet 2018, M. [H] [Z] et Mme [M] [L], épouse [Z] (les époux [Z]), ont acquis de la société Car occaz automobiles un véhicule Mini One mis en circulation en 2007 et présentant un kilométrage de 110.600 kilomètres, moyennant un prix de 6.631,76 euros comprenant les frais de carte grise. La société Car occaz automobiles avait acheté ce véhicule auprès de la société Normandy avenue le 22 juin 2018. Le 13 juillet 2018, ledit véhicule a dû être remorqué et déposé au garage Car occaz automobiles en raison d'une panne, lequel l'a restitué aux époux [Z] le 23 juillet 2018 en indiquant avoir changé le calorstat. Le 29 juillet 2018, ce véhicule connaissait une nouvelle panne, après avoir parcouru 488 kilomètres depuis la vente. Un rapport d'expertise a été établi le 24 septembre 2018 à la diligence de l'assureur des époux [Z]. Suivant acte d'huissier du 4 décembre 2018, les époux [Z] ont fait assigner la société Car occaz automobiles devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, de voir annuler cette vente et condamner la défenderesse à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de diverses sommes. Par acte d'huissier du 28 février 2019, la société Car occaz automobiles a fait assigner en garantie la société Normandy avenue. M. [Z] est décédé le 15 septembre 2019. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Caen a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2018, - condamné la société Car occaz automobiles à restituer aux époux [Z] la somme de 6.631,76 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de son jugement, - ordonné aux époux [Z] de restituer à la société Car occaz automobiles le véhicule aux frais de celle-ci, - condamné la société Car occaz automobiles à payer aux époux [Z] les sommes de 700 euros à titre de dommages-intérêts, 115,99 euros en remboursement des frais de diagnostic du garage Bourdon, 332,86 euros au titre des frais d'assurance, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Car occaz automobiles à verser respectivement aux époux [Z] et à la société Normandy avenue la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration du 3 décembre 2019, la société Car occaz automobiles a interjeté appel de cette décision. Suivant jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Car occaz automobiles et désigné Me [I] comme liquidateur judiciaire. Le 21 avril 2021, Mme [L], veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [Z], a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Car occaz automobiles, à hauteur de la somme globale de 10.580,61 euros à titre chirographaire. Par dernières conclusions du 4 juin 2020, l'appelante, outre des demandes de 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter Mme [L], veuve [Z], de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Normandy avenue à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et, en toute hypothèse, de condamner toute partie défaillante à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 4 juin 2021, Mme [L], veuve [Z], agissant en son nom personnel et ès-qualités d'héritière de M. [Z], demande à la cour de dire et juger recevable l'intervention forcée de Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Car occaz automobiles, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix et, en conséquence, de fixer sa créance chirographaire au passif de la société Car occaz automobiles à hauteur de la somme de 6.631,76 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal, de réformer le jugement attaqué et de fixer sa créance chirographaire au passif de cette société à hauteur des sommes de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, 115,99 euros au titre du diagnostic Bourdon, 332,86 euros par an au titre des frais d'assurance et de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Par acte d'huissier du 11 juin 2021, Mme [L], veuve [Z], a fait assigner en intervention forcée Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Car occaz automobiles. Par dernières conclusions du 2 juin 2020, la société Normandy avenue demande à la cour, à titre principale, de déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Car occaz automobiles, de débouter celle-ci de ses demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle demande que la société Car occaz automobiles soit déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. En tout état de cause, cette intimée poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Car occaz automobiles au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Me [I], ès qualités, n'a pas constitué avocat, l'assignation en intervention forcée lui ayant été signifiée autrement qu'à personne. La mise en état a été clôturée le 19 janvier 2022. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande de garantie Il ressort des énonciations non discutées du jugement entrepris que, dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, la société Car occaz automobiles ne formait aucune demande à l'encontre de la société Normandy avenue, pourtant partie à l'instance. Ainsi que le soutient à bon droit la société Normandy avenue au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée à hauteur d'appel par la société Car occaz automobiles tendant à voir condamner la société Normandy avenue à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance constitue une prétention nouvelle qui n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de ce texte. Une telle prétention ne tend pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge quoique sur un fondement juridique différent au sens de l'article 565 du code de procédure civile et ne constitue pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance au sens de l'article 566. La demande de la société Car occaz automobiles tendant à voir condamner la société Normandy avenue à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle. 2. Sur les demandes formées par Mme [L], veuve [Z] A l'appui de son appel, la société Car occaz automobiles soutient que le rapport d'expertise amiable sur la base duquel a été ordonnée la résolution judiciaire du contrat de vente en cause constitue un document ne répondant pas aux conditions d'impartialité ainsi que d'objectivité que doit revêtir toute preuve judiciaire et que Mme [L], veuve [Z], s'est ainsi constitué une preuve à elle-même. L'appelante fait valoir que ce rapport d'expertise amiable est un 'rapport de carence' en ce qu'il se borne à identifier l'existence d'un désordre affectant le véhicule litigieux sans démontrer qu'il s'agirait d'un vice caché, si bien que Mme [L], veuve [Z], ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe. Cependant, le premier juge dont Mme [L], veuve [Z], s'approprie les motifs a, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, retenu exactement qu'il résultait du rapport d'expertise amiable établi le 24 septembre 2018, la société Car occaz automobiles dûment appelée aux opérations d'expertise, que les désordres faisaient suite à la destruction du piston n°1 de l'embiellage, côté volant moteur, dont la tête était venue heurter les soupapes et la bougie d'allumage, qu'un excès de pâte à joint au niveau du plan de joint couvre culasse était propre à entraîner un défaut de lubrification, que ce désordre affectant le moteur n'était pas imputable à un défaut d'utilisation et était clairement présent ou en germe lors de la vente intervenue entre la société Car occaz automobiles et les époux [Z], la remise en état du véhicule nécessitant le remplacement du moteur pour un coût de 6.135,48 euros. Il a considéré à juste titre que ce rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties était corroboré par d'autres éléments probants consistant dans les deux pannes successives qu'avait connues le véhicule en cause les 13 et 29 juillet 2018, soit quelques jours après la vente litigieuse et alors que ce véhicule n'avait parcouru que 488 kilomètres depuis la vente, la première de ces pannes nécessitant le remplacement du calorstat, pièce du moteur à combustion interne à refroidissement liquide. La preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la date de la vente se trouve ainsi rapportée dès lors que la défectuosité du moteur à l'origine des désordres ne pouvait être décelée par les époux [Z], acheteurs profanes, et que ce vice rend le véhicule en cause impropre à sa destination. La résolution de la vente et la condamnation à restituer le véhicule litigieux ainsi que le prix de vente seront donc confirmées. Par ailleurs, le premier juge a considéré que la société Car occaz automobiles, professionnelle de la vente automobile, était tenue de connaître les vices dont était affecté le véhicule vendu au sens de l'article 1645 du code civil, ce qui n'est pas discuté par l'appelante, de sorte que celle-ci doit être condamnée à réparer les préjudices subis par les acquéreurs. C'est par des motifs pertinents non utilement contestés par Mme [L], veuve [Z], et que la cour adopte que le premier juge a alloué à Mme [L], veuve [Z] à titre de dommages-intérêts les sommes de 115,99 euros au titre des frais du diagnostic réalisé par le garage Bourdon, 332,86 euros au titre des frais d'assurances et de 700 euros au titre des difficultés et pertes de temps subis depuis l'acquisition du véhicule en cause. Afin de tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire de la société Car occaz automobiles actuellement en cours, le jugement entrepris sera confirmé sauf à en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de celle-ci et, la cour statuant à nouveau sur ce point, le montant des créances de Mme [L], veuve [Z], sera fixé au passif de la procédure collective. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de prononcer en cause d'appel de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par la société Car occaz automobiles, représentée par Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire, tendant à voir condamner la société Normandy avenue à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Car occaz automobiles à payer aux époux [Z] les sommes de 700 euros à titre de dommages-intérêts, 115,99 euros en remboursement des frais de diagnostic du garage Bourdon, 332,86 euros au titre des frais d'assurance et condamné la société Car occaz automobiles à verser respectivement aux époux [Z] et à la société Normandy avenue la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe la créance de Mme [M] [L], veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [H] [Z], au passif de la procédure collective de la société Car occaz automobiles représentée par Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de : - 700 euros à titre de dommages-intérêts, - 115,99 euros en remboursement des frais de diagnostic du garage Bourdon, - 332,86 euros au titre des frais d'assurance ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Car occaz automobiles représentée par Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile et ne conarticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6274bc472799a9057d5dcfe0
Données disponibles
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