Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc4a2799a9057d5dcfea
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02672 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUL7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de VIRE en date du 13 Août 2020 RG n° 11-19-0070 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. PREMIUM ENERGY N° SIRET : 522 019 322 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [M] [T] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] non représentés, bien que régulièrement assignés S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon bon de commande signé le 30 juin 2017, M. [Y] [L] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, confié à la société Premium energy la fourniture et la pose de 15 panneaux photovoltaïques, les démarches administratives ainsi que le raccordement au réseau ERDF, moyennant un prix de 27.000 euros. Afin de financer la réalisation de ces travaux, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas personal finance, a consenti le même jour à Mme [M] [T], épouse [L] un prêt affecté d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles d'un montant de 288 euros, hors assurance, au taux d'intérêt de 4,80 % l'an. L'installation a été réalisée le 20 juillet 2017. Le 24 juillet 2017, le maire de [Localité 10] a pris un arrêté de non-opposition aux travaux à la suite de la déclaration préalablement déposée. Le 21 novembre 2017, l'installation a été raccordée au réseau ERDF et a été mise en service. Suivant actes d'huissier des 3 et 5 avril 2019, les époux [L] ont fait assigner la société Premium energy et la BNP Paribas personal finance devant le tribunal d'instance de Vire aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 30 juin 2017 avec la société Premium energy, celle du crédit affecté consenti par la BNP Paribas personal finance, subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire de ces contrats. Par jugement du 13 août 2020, signifié le 12 novembre 2020 à la société Premium energy, le tribunal de proximité de Vire a : - déclaré recevable la demande des époux [L], - annulé le contrat de crédit affecté du 30 juin 2017, - débouté les époux [L] de leur demande de remise en état de la toiture sous astreinte, - débouté la BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital prêté, - condamné la BNP Paribas personal finance à restituer aux époux [L] les sommes déjà versées par eux au titre dudit prêt, d'un montant de 4.098,09 euros au 12 avril 2019, outre les sommes versées postérieurement à cette échéance, - condamné la société Premium energy à verser à la BNP Paribas personal finance la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné in solidum la société Premium energy et la BNP Paribas personal finance à verser aux époux [L] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure, - débouté la société Premium energy et la BNP Paribas personal finance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Premium energy et la BNP Paribas personal finance aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Selon déclaration du 7 décembre 2020, la société Premium energy a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 4 août 2021, l'appelante, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, poursuit l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de toutes les prétentions formées à son encontre par les époux [L] et la BNP Paribas personal finance. À titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [L] de leur demande d'annulation du contrat conclu avec elle. Subsidiairement, la société Premium energy demande à la cour de débouter les époux [L] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat les liant. À titre très subsidiaire, elle demande de débouter la BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes formées à son encontre, notamment de sa demande d'indemnisation d'un montant de 27.000 euros, de débouter les époux [L] de leur demande d'indemnisation. En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation solidaire des époux [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 6 mai 2021, la BNP Paribas personal finance, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, poursuit la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. À titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'annuler le contrat conclu le 30 juin 2017 entre la société Premium energy et les époux [L] et le contrat de crédit conclu le même jour entre elle et Mme [T], épouse [L] et de débouter les époux [L] de toutes leurs demandes. Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, cette intimée demande de condamner Mme [T], épouse [L], à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de l'obligation de restituer les fonds prêtés diminués des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision. À titre plus subsidiaire, en cas de faute retenue à l'égard du prêteur et de préjudice retenu de l'emprunteur, elle demande de condamner Mme [T], épouse [L], à lui payer la somme de 27.000 euros au titre de l'obligation de restituer les fonds prêtés diminués des remboursements effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, de juger que le préjudice de celle-ci ne peut excéder la somme de 1.500 euros et d'ordonner la compensation entre ces deux sommes. À titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital, la BNP Paribas personal finance demande à la cour de condamner la société Premium energy à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de dommages-intérêts. En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter les époux [L] et la société Premium energy de toutes leurs demandes formées à son encontre, de condamner à titre principal in solidum les époux [L] et, subsidiairement, la société Premium energy au paiement de la somme de 3.600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [L] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée à personne le 20 janvier 2021. La mise en état a été clôturée le 19 janvier 2022. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné ; 2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat et repris à l'article R. 111-1. En l'espèce, le bon de commande établi le 30 juin 2017 mentionne : - une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance totale de 4.500 wc comprenant 15 panneaux de marque Soluxtec, d'une puissance unitaire de 300 wc, un onduleur de marque Effekta, 6 abergements latéraux, 2 abergements gauche-droit, 3 abergements centraux, 4 abergements de jonction, 20 mètres de Xakaflex, 6 mètres de mousse expansive, 50 mètres d'écran sous toiture, 150 mètres de câbles, 15 connecteurs, 5 clips de sécurité, boîtier AC-DC, - un micro onduleur de marque Enphase M250, - une batterie AC de marque Enphase, - un optimisateur de marque Solaredge OPJ300-LV, - un système de récupération de chaleur solaire de marque GSE Air system, 4 bouches d'insufflation plafond, rejet surplus d'air chaud, thermostat régulateur, moteur GSE Air system norme EN12237, - un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor aéromax 3 d'une capacité de 270 litres. Après avoir relevé que le bon de commande en cause comprenait bien le nom de démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du produit vendu, le prix global de l'installation, le délai de livraison ainsi qu'un bordereau de rétractation, le premier juge dont les intimés non constitués sont réputés s'approprier les motifs, a, pour annuler le contrat de vente conclu le 30 juin 2017 par les époux [L] et la société Premium energy, retenu, d'une part, que le bon de commande litigieux reprenait les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation alors que celles-ci avaient été abrogées par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, d'autre part, qu'il n'était pas fait référence à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il importe peu que le bon de commande litigieux fasse référence aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, relatives au droit de rétractation, abrogées par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dès lors que la mention de ces dispositions n'est pas exigée par l'article L. 111-1 et qu'en outre l'existence d'un bordereau de rétractation a été constatée par le jugement entrepris sans que ce chef du jugement entrepris ne soit critiqué. Concernant l'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, la société Premium energy soutient que le code de la consommation n'impose aucunement la mention sur le bon de commande de la possibilité de recourir à une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges mais impose seulement de communiquer cette information par tous moyens, ce qu'elle a fait oralement et par la transmission de la fiche technique descriptive, faisant observer que ce moyen est dilatoire. Or, dans ses dernières conclusions, l'appelante ne vise aucune pièce à l'appui de cette prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile et il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'une telle fiche ait été communiquée aux époux [L] ni, a fortiori, qu'a été donnée à ces derniers une information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont ces consommateurs relèvent en application de l'article L. 616-1, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles L. 111-1 6° et R. 111-1 6° du code de la consommation. Ainsi, la société Premium energy a manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 111-1 6° du code de la consommation. Le premier juge a, ensuite, considéré qu'en vertu de l'article 1338 ancien du code civil la confirmation d'une obligation entachée de nullité relative est subordonnée à ce que son auteur ait eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, qu'en l'espèce il ne pouvait être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature de l'attestation de livraison que les époux [L] avaient entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont ils n'avaient pas conscience. Cependant, selon les articles 1181 et 1182 du code civil applicables à la cause, la nullité relative peut être couverte par la confirmation, laquelle peut résulter de l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés. La société Premium energy expose exactement que les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation sont reproduites au verso du bon de commande du 30 juin 2017 comportant les conditions générales de vente, de sorte que les époux [L] avaient connaissance du vice affectant le bon de commande accompagné du bordereau de rétractation à la date de sa signature. En outre, l'appelante soutient à juste titre que la réception sans réserve, le 20 juillet 2017, de l'installation de panneaux photovoltaïques dont le bon fonctionnement n'est pas discuté, l'autorisation du déblocage des fonds ainsi que le paiement des échéances du crédit affecté souscrit en vue de financer ladite installation constituent une exécution volontaire valant confirmation du contrat et renonciation au moyen de nullité tiré de l'absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Au surplus, ainsi que le fait justement valoir l'appelante, les époux [L] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que la société Premium energy leur aurait donné des informations inexactes sur la possibilité d'autofinancement de l'installation en cause grâce à la vente du surplus d'électricité produite ou encore du dol par complicité commis par la BNP Paribas personal finance en acceptant de leur consentir un crédit en connaissance des irrégularités entachant le bon de commande, de sorte que la demande de résolution des contrats de vente et de crédit affectés doit être rejetée, étant en outre relevé que le bon fonctionnement de l'installation photovoltaïque en cause n'est pas discuté. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, les époux [L] seront déboutés de toutes leurs prétentions. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour la société Premium energy d'établir un tel abus de la part des époux [L], sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la société Premium energy et à la BNP Paribas personal finance la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette l'intégralité des prétentions formées par M. [Y] [L] et Mme [M] [T], épouse [L] ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [M] [T], épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Premium energy et à la BNP Paribas personal finance la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile et il nearticle L. 121-21 du code de la consommation alors quearticle L. 121-21 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6274bc4a2799a9057d5dcfea
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