Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc4c2799a9057d5dcff2
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 85 848 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00184 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVMI ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 18 Décembre 2020 RG n° 2020.525 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [E] [O] [L] [C] né le 27 Juin 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021002129 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) S.A. ARISA ASSURANCES, appelante et intimée [Adresse 4] L2453 LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. CANTREL ASSISTANCE 14 N° SIRET : 494 182 728 [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. [E] [C] était propriétaire du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société de droit luxembourgeois Arisa assurances par l'intermédiaire d'un courtier, la société François Bernard assurances. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 10 octobre 2017, ce véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Cantrel assistance 14 dans le cadre d'un contrat d'assistance souscrit auprès d'Europe assistance, laquelle a réglé à cette dernière le 27 octobre 2017 les frais de remorquage et de mise en parc pour un montant de 168,37 euros. Après la réalisation d'une expertise le 23 octobre 2017, M. [C] a établi, le 27 octobre 2017, une autorisation permettant à un établissement agréé de récupérer son véhicule. Le véhicule a été acquis le 16 janvier 2019 par la société Arisa assurances. Le 26 décembre 2018, la société Cantrel assistance 14 avait mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 7.858,48 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage. Le 24 janvier 2019, le courtier de la société Arisa assurances a mandaté la société Auto pièces 14 pour procéder à l'enlèvement du véhicule, auquel la société Cantrel assistance 14 s'est opposée en invoquant son droit de rétention dans l'attente du paiement des frais de gardiennage. Suivant actes des 24 et 28 janvier 2020, la société Cantrel assistance 14 a fait assigner M. [C] et la société Arisa assurances devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de condamnation au paiement des frais de gardiennage. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a : - condamné solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [C] et la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 8.237,11 euros, - condamné la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 10.737,02 euros, - dit que la société Cantrel assistance 14 sera fondée à revendiquer les frais de gardiennage au taux journalier de 15,81 euros HT, soit la somme de 18,97 TTC, au-delà du 4 août 2020 et ce jusqu'à l'enlèvement du véhicule, - condamné la société Arisa assurances à procéder à l'enlèvement du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6] sous 45 jours, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce contre paiement des frais de gardiennage échus, - dit qu'à défaut d'exécution et de transmission des documents administratifs en vue de la destruction du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification de son jugement la société Cantrel assistance 14 pourra faire procéder à la destruction dudit véhicule, - condamné solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [C] et la société Arisa assurances au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 94,34 euros. Selon déclaration du 20 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Suivant déclaration du 12 mars 2021, la société Arisa assurances a relevé appel de cette décision. Le 11 juin 2021, les deux affaires ont été jointes. Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, M. [C] poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 8.237,11 euros et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Arisa assurances au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de le mettre hors de cause, de débouter la société Cantrel assistance 14 de toutes ses demandes formées à son encontre et de condamner la société Arisa assurances à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. À titre subsidiaire, M. [C] demande de condamner la société Arisa assurances à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société Arisa assurances à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, la société Arisa assurances poursuit l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à la voir condamner à le garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de débouter la société Cantrel assistance 14 ainsi que M. [C] de toutes leurs demandes formées à son encontre. À titre subsidiaire, la société Arisa assurances demande à la cour de rejeter la demande tendant à la voir condamner à régler les frais de gardiennage après le 24 janvier 2019. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Cantrel assistance 14 et de M. [C] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 septembre 2021, la société Cantrel assistance 14 demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [C] et la société Arisa assurances au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La mise en état a été clôturée le 19 janvier 2022. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par M. [C] Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Arisa assurances soutient que la demande formée par M. [C] pour la première fois dans ses conclusions du 30 décembre 2021 tendant à la voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui est irrecevable car tardive, comme ayant été formée après la jonction des affaires et après l'expiration des délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile. Elle affirme que cette demande aurait dû être formée par M. [C] dans ses conclusions du 3 mai 2021 et qu'elle n'est pas de celles mentionnées à l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne dérive pas des conclusions des parties, l'intéressé pouvant soulever ce moyen dès ses premières écritures, et n'est pas liée à l'intervention d'un tiers ou à la survenance d'un fait nouveau. M. [C] fait valoir que cette demande formée à titre subsidiaire est recevable en ce qu'elle est destinée à répliquer aux conclusions et pièces notifiées par la société Arisa assurances, rappelant qu'il était défaillant en première instance. Toutefois, la cour relève d'abord que M. [C] ne précise pas en quoi sa demande tendant à voir condamner la société Arisa assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui dans la présente instance serait destinée à répliquer aux conclusions et pièces notifiées par celle-ci. Par ailleurs, cette demande de garantie ne saurait constituer une réplique aux conclusions et pièces notifiées par la société Arisa assurances alors que celle-ci, au dispositif de ses conclusions, ne forme pas d'autre prétention à l'encontre de M. [C] que celle tendant à le voir condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Enfin, il importe peu, au regard de l'application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui concernent les échanges de conclusions lors de l'instance d'appel, que M. [C] ait été défaillant en première instance. La demande formée par M. [C] tendant à voir condamner la société Arisa assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui sera donc déclarée irrecevable. 2. Sur les frais de gardiennage Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont, en premier lieu, retenu que le véhicule litigieux a été transporté et entreposé dans les locaux de la société Cantrel assistance 14 à la suite d'un accident de la circulation, de sorte qu'il avait fait l'objet d'un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du code civil et que tant M. [C] que la société Arisa assurances, celle-ci en tant que professionnelle, ne pouvaient ignorer la tarification des frais de gardiennage. En second lieu, ils ont estimé que la société Cantrel assistance 14 était fondée à exercer son droit de rétention sur ledit véhicule jusqu'à complet paiement de ses prestations de remorquage et de gardiennage. La société Arisa assurances soutient que le dépôt nécessaire est, en vertu de l'article 1917 du code civil, essentiellement gratuit sauf à démontrer l'existence d'un contrat d'entreprise, qui ne saurait être établi lorsqu'un véhicule est pris en charge et transporté dans un garage à la suite d'un accident de la circulation, à la demande de l'assureur en vue de la réalisation d'une expertise à l'exclusion de toute réparation, en l'absence de tout accord entre elle et la société Cantrel assistance 14. Cette appelante ajoute que la société Cantrel assistance 14 ne prouve pas la réalité de l'affichage de ses tarifs dans ses locaux, de la venue de M. [C] dans ses locaux le 27 octobre 2017 ni de la présence des représentants de l'assureur lors de l'expertise du 23 octobre 2017, si bien que le caractère onéreux du dépôt n'est pas établi et qu'il doit être présumé effectué à titre gratuit. S'agissant du droit de rétention, la société Arisa assurances soutient que la société Cantrel assistance 14 l'a exercé de manière illégitime au regard des articles 1948 et 2286 du code civil en ce qu'aucun contrat d'entreprise n'avait été conclu et que la créance de celle-ci ne résultait d'aucune réparation justifiant l'immobilisation du véhicule mais seulement de frais de gardiennage, si bien que cette créance n'était pas certaine. Elle expose avoir donné, le 24 janvier 2019, mandat à la société Auto pièces 14 de procéder à l'enlèvement du véhicule en cause, enlèvement auquel la société Cantrel assistance 14 s'est opposée en invoquant son droit de rétention, de sorte que celle-ci est elle-même à l'origine du dépôt dont elle revendique l'indemnisation. Concernant le montant des sommes réclamées, la société Arisa assurances affirme n'être redevable des frais de gardiennage qu'à partir du 16 janvier 2019, date à laquelle le véhicule litigieux lui a été cédé par M. [C], indiquant qu'il ne lui appartenait pas de faire procéder à l'enlèvement du véhicule par une société agréée comme le soutient M. [C], et ce jusqu'au 24 janvier 2019, date à laquelle elle a donné mandat aux fins d'enlèvement de ce véhicule auquel la société Cantrel 14 a opposé abusivement son droit de rétention. M. [C] fait valoir que son véhicule accidenté a été transporté dans les locaux de la société Cantrel assistance 14 dans le cadre de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société Arisa assurances et qu'après avoir reçu le 25 octobre 2017 un avis d'immobilisation de son véhicule de la part de la préfecture et l'expertise concluant le 27 octobre 2017 que son véhicule était irréparable il avait rédigé le même jour une autorisation de céder celui-ci à un établissement agréé. Il affirme qu'il appartenait à son assureur de faire enlever son véhicule par la société Auto pièces 14 et que son retard ainsi que le refus de payer les frais de gardiennage de la société Cantrel assistance 14 sont fautifs. Confirmant ne pas avoir effectué de réparation sur le véhicule en cause, la société Cantrel assistance 14 soutient avoir conclu un contrat d'entreprise avec M. [C] qui a signé le bon d'intervention le 10 octobre 2017, lequel contrat portait sur le dépannage et le remorquage de son véhicule accidenté, si bien que le dépôt qui en est résulté est à titre onéreux. Elle affirme que ses tarifs de gardiennage étaient régulièrement affichés dans ses locaux dans lesquels se sont rendus M. [C] le 27 octobre 2017 pour reprendre ses effets personnels ainsi que les représentants de son assureur lors des opérations d'expertise du 23 octobre 2017. L'intimée considère qu'elle a légitimement exercé son droit de rétention sur le véhicule litigieux tant que la prestation de dépannage et de remorquage ne lui avait pas été réglée et qu'elle est fondée à réclamer le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de cette rétention et calculés sur son tarif habituel. Il résulte des dispositions des articles 1917, 1949 et 1951 du code civil que le dépôt nécessaire d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. En vertu de l'article 2886 du code civil, le créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de la rétention, même si ces frais n'ont pas été contractuellement prévus. En l'espèce, il ressort de la fiche d'intervention produite par M. [C] que celui-ci a, le 10 octobre 2017, confié à la société Cantrel assistance 14 le dépannage et le remorquage de son véhicule accidenté dans les locaux de cette société. En effet, il ressort de la pièce n°3 produite par M. [C] lui-même que celui-ci a signé le 10 octobre 2017 un bon d'intervention portant sur le remorquage de son véhicule accidenté non réparable par la société Cantrel assistance 14, lequel bon comportait les conditions générales prévoyant en leur 7° que les frais de parc et de manutention seraient facturés au tarif en vigueur dans l'entreprise et qu'ils courraient du jour de l'entrée du véhicule à son jour de reprise. Ainsi, le dépôt nécessaire de ce véhicule dans les locaux de la société Cantrel assistance 14 est l'accessoire de ce contrat d'entreprise conclu entre M. [C] et ladite société et est présumé être un dépôt rémunéré. La société Cantrel assistance 14 est donc fondée à réclamer le paiement des frais de gardiennage dès lors qu'elle a assumé la garde du véhicule en cause après son remorquage et à exercer le droit de rétention reconnu par l'article 2886 du code civil jusqu'à complet paiement de ses prestations. Il importe peu que le tarif des frais de gardiennage n'ait pas été porté à la connaissance des intimés. En conséquence, les frais de gardiennage sont dus : - pour la période du 10 octobre 2017 au 15 janvier 2019 par M. [C] à hauteur de la somme de 8.218,14 euros TTC, - pour la période du 16 janvier 2019 au 4 août 2020 par la société Arisa assurances, devenue propriétaire du véhicule en cause le 16 janvier 2019, à hauteur de la somme de 10.718,05 euros TTC, - à compter du 5 août 2020 jusqu'à l'enlèvement du véhicule en cause par la société Arisa assurances à raison de 18,97 euros TTC par jour. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur les demandes relatives à l'enlèvement du véhicule Le tribunal a condamné la société Arisa assurances à procéder à l'enlèvement du véhicule en cause sous 45 jours, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce contre paiement des frais de gardiennage échus, et dit qu'à défaut d'exécution et de transmission des documents administratifs en vue de la destruction du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification de leur décision la société Cantrel assistance 14 pourra faire procéder à la destruction dudit véhicule. La société Cantrel assistance 14 ne conclut pas sur ce point. Cependant, comme le soutient à juste titre la société Arisa assurances, celle-ci a manifesté sa volonté de procéder à l'enlèvement du véhicule. Ainsi, les circonstances ne rendent pas nécessaire le prononcé d'une astreinte au sens de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement infirmé sur ce point. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées. M. [C] et la société Arisa assurances, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par M. [C] tendant à voir condamner la société Arisa assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. [C] et la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 8.237,11 euros, - condamné la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 10.737,02 euros, - dit que la société Cantrel assistance 14 sera fondée à revendiquer les frais de gardiennage au taux journalier de 15,81 euros HT, soit la somme de 18,97 TTC, au-delà du 4 août 2020 et ce jusqu'à l'enlèvement du véhicule, - condamné la société Arisa assurances à procéder à l'enlèvement du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6] sous 45 jours, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce contre paiement des frais de gardiennage échus ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne M. [E] [C] à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 8.218,14 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 octobre 2017 au 15 janvier 2019 ; Condamne la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 la somme de 10.718,05 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 16 janvier 2019 au 4 août 2020 ; Condamne la société Arisa assurances à payer à la société Cantrel assistance 14 les frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à compter du 5 août 2020 jusqu'à l'enlèvement du véhicule en cause à raison de 18,97 euros TTC par jour ; Condamne la société Arisa assurances à faire procéder à l'enlèvement du véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Dit que, passé ce délai, la société Cantrel assistance 14 sera autorisée à faire procéder à la destruction dudit véhicule ; Rejette toute autre demande ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne in solidum M. [E] [C] et la société Arisa assurances aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 2886 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1949 du code civil et que tant M.article 700 du code de procédure civile.article L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile qui concearticle 1917 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
6274bc4c2799a9057d5dcff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel