Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc502799a9057d5dd00c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 782 500 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYM2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 15 Décembre 2020 - RG n° 20/00027 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [V] [S] [K] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] ([Localité 14]) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021002010 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Maître [J] [X] mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [V] [C] [Adresse 8] [Localité 5] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [H] [P] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 11] [Localité 6] Madame [Z] [N] [R] [M] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 11] [Localité 6] représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par ordonnance du 19 mars 2020 publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, statuant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 septembre 2017 à l'égard de Mme [V] [K] épouse [C], a ordonné la vente par voie d'adjudication d'un bien immobilier appartenant à cette dernière sis Saint Brice De Landelles cadastré section ZR n°[Cadastre 4] pour une contenance de 45 a 54 ca. La débitrice a formé contre cette décision un recours qui est actuellement pendant devant la présente cour d'appel. Par acte du 8 octobre 2020, Mme [C] s'est vue notifier la vente du bien devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances à l'audience du 15 décembre 2020. A cette audience d'adjudication, Mme [C] a formé un incident de saisie aux fins de voir constater que l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas définitive et en conséquence dire n'y avoir lieu de procéder à la vente. Par jugement rendu le jour même, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de saisie immobilière, a : - rejeté les demandes de Mme [V] [K] épouse [C] ; - adjugé, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires, Le bien sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 16] (50) figurant au cadastre comme suit : Code : 452 Commune : [Localité 15] Section ZR numéro [Cadastre 4], [Adresse 12] pour une contenance totale de 45 ares 54 ca Au prix de vingt et un mille euros auquel s'ajoute le montant des frais à Monsieur [H] [P] [D] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] et Madame [Z] [N] [R] [M] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1965 [Localité 10] demeurant ensemble [Adresse 11], mariés sans contrat de mariage, dent l'identité a été déclarée an greffier avant l'issue de l'audience par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES, qui a remis au greffier d'audience, pour chacun des adjudicataires, l'attestation prévue par l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution dont il ressort que Monsieur [H] [P] [D] [T] et Madame [Z] [N] [R] [M] [Y] épouse [T] attestent ne faire l'objet d'aucune des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et déclarent acquérir le bien pour son occupation personnelle ; - rappelé que le montant des frais de poursuite s'élève à la somme de 3.517,75 euros et que ces frais sont payés par priorité par l'adjudicataire, en plus du prix de l'adjudication et de ce qu'il ne peut rien être exigé de ce dernier au-delà de ce montant ; - rappelé que les frais devront être payés avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l'adjudication ; - rappelé que le montant de l'adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d'augmentation de ce prix par l'effet des intérêts au taux légal ; - rappelé que le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi en application de l'article L.322-14 du Code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les frais de poursuite taxés seront prélevés par privilège sur le prix de vente ; - condamné Madame [V] [K] épouse [C] aux dépens non taxés. Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2021, Mme [C] demande de : - réformer le jugement entrepris du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions - constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mars 2020 n'est pas définitive au jour du jugement frappé d'appel ; - en conséquence dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vente du bien ; - condamner Me [X] à payer à son avocat la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [C] demande de : - rejeter les demandes de Mme [C] ; - confirmer la décision entreprise ; - dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021, M. [H] [T] et Mme [Z] [Y] épouse [T] demandent de : - Constater qu'ils n'ont plus qualité à défendre ; - Statuer ce que droit sur le mérite de l'appel de Madame [V] [C] ; - Condamner tout succombant à leur payer, unis d'intérêt, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Il résulte des pièces produites qu'une déclaration de surenchère ayant été effectuée le 24 décembre 2020 par Me BALLE, avocat de M. [W] [C], l'affaire a été rapelée à l'audience de surenchère qui a abouti à un jugement d'adjudication en date du 20 avril 2021, rectifié le 18 mai 2021, au profit de la SARL BCH au prix de 17 825€. Il s'ensuit que M. et Mme [T] n'ont plus qualité à défendre sur cette procédure et que la SARL BCH, acquéreur du bien et dont les droits risquent d'être affectés par la décision à intervenir, doit être appelée sur la cause. Il convient donc d'inviter Mme [C] à assigner la SARL BCH en intervention forcée dans la présente instance. L'équité commande de débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE que M. et Mme [T] n'ont plus qualité à défendre ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Mme [V] [K] épouse [C] à assigner la SARL BCH en intervention forcée dans la présente instance ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 8 Juin 2022 à 9h30 ; DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6274bc502799a9057d5dd00c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel