Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc502799a9057d5dd00e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01530 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYM4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES en date du 15 Décembre 2020 - RG n° 20/00024 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [T] [D] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021002009 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIME : Maître [C] [J] liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [T] [G] [Adresse 7] [Localité 3] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par ordonnance du 19 mars 2020 publiée au service de la publicité foncière le 16 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances, statuant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 septembre 2017 à l'égard de Mme [T] [B] épouse [G], a ordonné la vente par voie d'adjudication des parcelles de terre appartenant à cette dernière sises à [Localité 11] (50) cadastrées : - section ZN n°1 lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 4ha 18a 38 ca, - section ZN n°2 lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 50a 94 ca, - section ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour une contenance de 96a 38ca, - section ZB n°[Cadastre 5] lieudit le Butrel pour une contenance de 83a 67ca, - section ZB n°[Cadastre 6] lieudit le Butrel pour une contenance de 81a 99ca, soit une contenance totale de 7ha 31a 36ca. La débitrice a formé contre cette décision un recours qui est actuellement pendant devant la présente cour d'appel. Par acte du 18 septembre 2020, Mme [G] s'est vue notifier la vente des parcelles devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances à l'audience du 15 décembre 2020. A cette audience d'adjudication, Mme [G] a formé un incident de saisie aux fins de voir constater que l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas définitive et en conséquence dire n'y avoir lieu de procéder à la vente. Par jugement rendu le jour même, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de saisie immobilière, a : - rejeté les demandes de Mme [T] [B] épouse [G] ; - renvoyé Me [J] à mieux se pourvoir concernant les parcelles de terre (aucune enchère n'ayant été portée) ; - condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration du 3 juin 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, Mme [G] demande de : - réformer le jugement entrepris du 15 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; - constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mars 2020 n'est pas définitive au jour du jugement frappé d'appel ; - en conséquence dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vente des parcelles ; - condamner Me [J] à payer à son avocat la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [G] demande de : - rejeter les demandes de Mme [G] ; - confirmer la décision entreprise ; - dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Mme [G] soutient, au visa de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, que compte tenu de son appel interjeté le 30 septembre 2020 contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente forcée, aucune décision définitive passée en force de chose jugée n'a été rendue, de sorte que la vente ne peut intervenir. Elle ajoute que la notification de ladite ordonnance est irrégulière car elle ne mentionne pas que l'appel devait être formé par un avocat; qu'elle lui a ainsi causé un grief et n'a pu faire courir le délai d'appel. Me [J] ès qualités réplique notamment que Mme [G] ne subit aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile puisque son premier appel, déposé le 21 juillet 2020 sans le recours d'un avocat, l'a été hors délai; que l'appel tardif du 30 septembre 2020 est donc manifestement irrecevable et l'ordonnance du juge-commissaire définitive; qu'enfin l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable à la vente par adjudication ordonnée en matière de liquidation judiciaire. I. Sur l'applicabilité de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution Selon l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Les articles L. 642-18 et R. 642-27 du code de commerce renvoient au droit de la saisie immobilière pour procéder à la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire. L'article L 642-18 du code de commerce dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. L'article R 642-27 du code de commerce énonce que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions « des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution » et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, aucun de ces textes n'exclut l'application de l'article L 311-4 en matière de procédure collective. Cet article n'est pas non plus contraire aux dispositions du code de commerce, en particulier de l'article R 642-23 qui prévoit que l'ordonnance du juge-commissaire produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et est publiée au service des hypothèques. L'article L 311-4 est donc bien applicable à la vente sur adjudication des parcelles appartenant à la débitrice ordonnée le 20 mars 2019 par le juge-commissaire. II. Sur le caractère définitif de l'ordonnance du 20 mars 2019 L'ordonnance du juge-commissaire est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits. (article R. 642-23 du code de commerce). Elle est susceptible d'un recours formé devant la cour d'appel dans les 10 jours de sa notification (articles R. 642-[Cadastre 2]-1 et R 661-3). En dehors d'un tel recours, la décision du juge-commissaire est revêtue d'une autorité de chose jugée qui interdit au juge de l'exécution de la remettre en cause à l'occasion des opérations d'adjudication. En l'espèce, il résulte des pièces produites : - l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à Mme [G] par courrier du greffe du 28 mai 2020 ; - le 21 juillet 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, seule ; - deux certificats de non appel ont été dressés les 23 juin et 27 juillet 2020 ; - par courrier du 4 septembre 2020, le greffe a informé Mme [G] que l'appel ne pouvait être diligenté que par un avocat ; - après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 17 septembre 2020, Mme [G] a régularisé un nouvel appel par déclaration du 30 septembre 2020. Il est exact qu'aucun de ces recours n'a été interjeté dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance (accusé de réception signé le 9 juin 2020). Néanmoins, seule la formation de la cour statuant sur cet appel pourra se prononcer sur la recevabilité de celui-ci, et le cas échéant sur le fond, en appréciant notamment la pertinence des moyens de Mme [G] relatifs à la régularité de la notification et à l'absence de délai ayant commencé à courir. Il s'évince de ce qui précède qu'au jour de l'audience d'adjudication et donc du jugement entrepris, l'ordonnance du juge-commissaire, exécutoire par provision, n'était pas définitive puisqu'un recours avait été enregistré le 30 septembre 2020 sur lequel il n'avait pas été statué, de sorte que la décision ordonnant la vente était, et est toujours, susceptible d'être remise en cause. En conséquence, il convient, en application de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'accueillir l'incident de Mme [G] et de dire n'y avoir lieu à procéder à la vente de la parcelle en cause. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de la cause commandent de débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mars 2020 n'est pas définitive au jour du jugement entrepris ; En conséquence, DIT n'y avoir lieu à procéder à la vente des parcelles de terre sises à [Localité 11] (50) cadastrées : - section ZN n°1 lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 4ha 18a 38 ca, - section ZN n°2 lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 50a 94 ca, - section ZR n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] pour une contenance de 96a 38ca, - section ZB n°[Cadastre 5] lieudit le Butrel pour une contenance de 83a 67ca, - section ZB n°[Cadastre 6] lieudit le Butrel pour une contenance de 81a 99ca, DEBOUTE Mme [T] [B] épouse [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; ACCORDE droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6274bc502799a9057d5dd00e
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