Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5b2799a9057d5dd01e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 20/00699 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPCI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 29 Mai 2020, RG 18/01541 Appelante Mme [R] [E] [W] épouse [Y] née le 22 Mai 1940 à ALBERTVILLE (73200), demeurant Résidence Lord Hamilton - 26 avenue Henri Rochier - 26110 NYONS Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ANTARES JURIS, avocat plaidant au barreau de VALENCE Intimés M. [A] [X] né le 28 Février 1961 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 21 allée des Galantines Vergloz - 74600 SEYNOD M. [I] [T] [X] né le 22 Octobre 1936 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 15 chemin des Soeurs - 73270 ARECHES BEAUFORT Représentés par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon donation partage du 5 octobre 1978, Mme [R] [W] épouse [Y] est devenue propriétaire des parcelles sises sur la commune d'Arèches Beaufort (Savoie) cadastrées section I n° 1965, 3043 et 3044. Selon donation partage du 24 juin 1969, M. [I] [X] est notamment devenu propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section I, n° 630 et 631. M. [I] [X] a fait procéder à la division de la parcelle I 630 en deux nouvelles parcelles cadastrées I 3143 et I 3144. Suivant acte authentique du 31 décembre 1982, M. [I] [X] a cédé à Mme [Y] la parcelle I 3143 ; en contrepartie, Mme [Y] a renoncé à la servitude non aedificandi grevant la parcelle I 631, et a donné son accord irrévocable à la construction projetée par M. [X] sur les parcelles I 631 et 3144, sous réserve qu'il respecte les divers plans établis à cet effet, le 10 août 1982, par M. [K] [B] architecte à Bassens ; cet acte contient également d'autres stipulations relatives à d'autres servitudes, parmi lesquelles ne figure aucune servitude de passage à pied sur la parcelle I 1965 de Mme [Y] au profit d'un des fonds de M. [X]. Selon donation-partage du 31 décembre 1997, M. [A] [X] est nu-propriétaire des parcelles I 631 et 3144, M. [I] [X] en étant l'usufruitier. Excipant d'un passage à pied sur la parcelle I 1965 appartenant à Mme [Y], pour accéder à la porte d'entrée de la maison bâtie sur la parcelle I 3144 lui appartenant, M. [I] [X] s'est rapproché de Mme [Y] pour régulariser la situation, aux fins d'établissement d'une servitude conventionnelle. Il soutient que Mme [Y] a donné son accord mais qu'aucun acte n'a jamais été signé entre les parties. Par acte du 3 décembre 2018, il a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance d'Albertville, son fils [A] étant ensuite intervenu à l'instance. Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [A] [X], - institué une servitude de passage, au bénéfice des parcelles cadastrées section I numéros 631 et 3144 sur la commune d'Areches Beaufort (73) (fonds dominant), appartenant à M. [I] [X] et M. [A] [X], sur la parcelle sise même lieu même section sous le numéro 1965, appartenant à Mme [Y] ( fonds servant) sur une largeur d'un mètre, de la voie communale jusqu'à la porte d'entrée située sur la façade Ouest de la parcelle I numéro 3144 en longeant la parcelle I numéro 631, conformément au plan annexé au jugement figurant l'emprise du passage en gris, - dit que ce droit de passage sera exclusivement piétonnier et s'exercera en tous temps et heure, - dit que le jugement sera publié par Messieurs [X] au service de la publicité foncière de Chambéry, - condamné Mme [Y] à payer la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [X] et M. [A] [X], - condamné Mme [Y] aux dépens de la présente instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 4 juillet 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a institué la servitude de passage litigieuse - l'a condamnée aux dépens et à payer à Messieurs [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' statuant à nouveau, - débouter M. [I] [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise graphologique, permettant de déterminer si la signature figurant sur le document dactylographié du 22 novembre 2017 est bien la sienne, - condamner M. [I] [X] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Besson, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions du code civil relatives aux servitudes qu'une servitude de passage, qui est discontinue, ne peut être établie que par la loi, en cas d'enclave au sens de l'article 682 de ce code, ou par la convention des parties, qui vaut titre. En l'espèce, les consorts [X] soutiennent que même si aucun acte n'a été régularisé avec Mme [Y] pour établir la servitude de passage, objet du litige, celle-ci a consenti à l'existence de cette servitude sur sa parcelle I 1965 au profit de leurs fonds I 631 et 3144. Il ressort à l'évidence des pièces produites aux débats qu'à compter de la fin de l'année 2014, des négociations aux fins d'établissement de la servitude litigieuse ont été engagées entre les parties, à l'initiative des consorts [X], via notamment leur conseil, et le notaire de Mme [Y], qui a d'ailleurs établi un projet d'acte qu'il a communiqué le 23 avril 2018. Toutefois, aucun acte n'a été signé par les parties, le notaire de Mme [Y] écrivant par ailleurs, le 17 août 2018, au conseil des consorts [X] qu'il devait prochainement faire le point avec l'appelante. Les consorts [X] soutiennent, et le premier juge a retenu, que Mme [Y] avait consenti à leur accorder la servitude qu'ils réclament et que du fait de la rencontre de volonté entre les parties, elles étaient liées par une convention ayant constitué cette servitude. Les intimés se fondent essentiellement sur les deux éléments suivants, étant observé que l'accord de Mme [Y] ne peut pas être déduit de la réalité d'actes de passage sur son fonds, même si elle en a eu connaissance, une simple tolérance ne permettant pas à celui qui en bénéficie de se prévaloir de la constitution d'une servitude. ' la lettre du notaire de Mme [Y] au conseil des consorts [X] en date du 28 novembre 2014 : pièce 6-1 des intimés. Dans cette lettre, le notaire de Mme [Y] indique qu'il vient de recevoir un courrier de Mme [Y] dans lequel elle ' précise accepter la mise en place d'une servitude de passage piétonne d'environ un mètre à Monsieur [X], de la voie communale à la porte qui lui permet d'accéder à son jardin, sur ma parcelle 1965 et le long de sa parcelle 631. / La mise en place de cette servitude se fera à ses frais vu qu'il en aura la jouissance.' Bien qu'elle émane d'un notaire, cette lettre ne constitue pas un acte authentique et ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux. Le courrier émanant de Mme [Y], auquel cette lettre se réfère, n'est pas produit aux débats, étant observé que Mme [Y] elle-même a vainement sollicité son notaire pour en obtenir la communication. La preuve de l'accord de Mme [Y] à la constitution de la servitude litigieuse ne peut donc pas résulter de ce premier élément. ' le document dactylographié daté du 20 novembre 2017, signé de Mme [Y], communiqué par son notaire au conseil des consorts [X], par courriel du 22 novembre 2017 : pièce 6-6 des intimés. Mme [Y] conteste avoir signé ce document, ce qui aurait dû conduire le premier juge et va conduire la cour à procéder à la vérification de l'écriture de Mme [Y], au regard des éléments de comparaison dont elle dispose soit : - l'acte de donation partage du 5 octobre 1978, - l'acte du 31 décembre 1982, - la carte nationale d'identité de Mme [Y] délivrée le 19 novembre 2010, - le mandat qu'elle a confié à une agence immobilière le 15 décembre 2018, - le courrier qu'elle a adressé à son notaire le 28 décembre 2020. L'accusé de réception de la lettre recommandée, que le conseil des consorts [X] a adressée à Mme [Y] le 17 novembre 2017, ne peut pas être utilement considéré comme un élément de comparaison dans la mesure où l'identité de la personne dont émane la signature, apposée sur cet accusé de réception le 20 novembre 2017, n'est pas connue de manière certaine, puisque les services de la poste n'ont pas précisé si cette personne était le destinataire de la lettre, soit Mme [Y] elle-même, ou son mandataire. Même si certains éléments de comparaison sont anciens, il apparaît de manière constante que Mme [Y] a toujours signé lisiblement en écrivant chacune des cinq lettres de son nom. Or, la signature qui figure sur le document du 20 novembre 2017 est illisible et ne correspond à aucun des traits permanents de celle de Mme [Y]. Dans ces circonstances, la cour juge que ce document ne peut pas être regardé comme étant signé de la main de Mme [Y]. En conséquence, le premier juge ne pouvait pas le qualifier de commencement de preuve par écrit et il n'est pas de nature à établir que Mme [Y] avait personnellement et irrévocablement consenti une servitude de passage à pied sur son fonds au profit du fonds des consorts [X]. Enfin, si ce document émane, comme le soutient Mme [Y], d'un mandataire, avec lequel elle justifie avoir eu un litige, il ne peut pas davantage l'engager à l'égard des consorts [X], dans la mesure où grever son fonds d'une servitude constitue un acte de disposition justifiant, s'il est accompli par un mandataire, que celui-ci détienne un mandat exprès conformément à l'article 1988 du code civil, dont les dispositions sont exclusives de tout mandat apparent, notion dont ne se prévalent d'ailleurs pas les intimés. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés in solidum par les consorts [X], avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [Y]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [Y]. Toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [I] [X] et M. [A] [X] de toutes leurs demandes, Condamne in solidum M. [I] [X] et M. [A] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Maître Didier Besson étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1988 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à M.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6274bc5b2799a9057d5dd01e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel