Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5b2799a9057d5dd020
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 4 569 833 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 20/00720 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 28 Mai 2020, RG 16/01899 Appelante CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY CENTRE OUEST dont le siège social est sis 5 Avenue Berthollet - 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimés Mme [M] [G] épouse [S] née le 07 Septembre 1942 à ST ETIENNE (42000), demeurant 589, Route du Château - 74330 CHOISY M. [H] [E] [S] né le 20 Avril 1963 à ANNECY LE VIEUX (74940), ayant droit de Monsieur [F] [S] demeurant 231, Impasse des Noisetiers - 74330 CHOISY Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C2M, avocat plaidant au barreau d'ANNECY Mme [A], [Z] [S] née le 30 Avril 1966 à ANNECY LE VIEUX (74940), demeurant 32 Impasse des Noisetiers - 74330 Choisy Mme [I], [T] [S] née le 07 Juin 1968 à ANNECY-LE-VIEUX (74940), demeurant 51 Rue de Pomaray - 73000 CHAMBERY Représentées par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2005, la SARL [S] a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest un compte courant professionnel référencé n°00020206201. Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a accordé à la société [S] une facilité de caisse d'un montant de 20 000 euros, pour une durée indéterminée au taux annuel de 6,226% l'an, variable en fonction de l'évolution de l'indice 270 Euribor 3 mois / moyenne 1 mois. Par acte du 22 novembre 2013, Monsieur [F] [S] et Madame [M] [G] son épouse se sont portés cautions solidaires de la société [S], dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions frais et accessoires, et pour une durée de 5 ans. Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a par ailleurs octroyé à la société [S] un prêt professionnel n°102780240000020206204 d'un montant de 35 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 610,41 euros au taux annuel fixe de 1,80 %. Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S] se sont, dans le même acte, portés cautions solidaires de la société [S] au titre de cette créance dans la limite de la somme de 42 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, pour une durée de 85 mois. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [S]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2016. La Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest indique avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 30 juin 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2016, la banque a vainement mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer la somme de 45 698,33 euros. Par acte du 28 octobre 2016, elle a fait assigner en paiement, Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S] devant le tribunal de grande instance. Monsieur [F] [S] est décédé le 26 septembre 2017. Par actes d'huissier en date des 16 et 22 janvier 2018, Monsieur [H] ainsi que Mesdames [A] et [I] [S] ont été appelés en la cause en leur qualité d'héritiers de leur père. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2018. Puis, par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - rejeté l'exception de nullité des assignations, - rejeté l'ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mesdames [I] et [A] [S], - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest à verser à Mesdames [I] et [A] [S] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 28 mai 2020, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations formée par les consorts [S] et la demande de dommages-intérêts formée par Mesdames [I] et [A] [S], Statuant à nouveau, - dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, En conséquence, - condamner solidairement Madame [A] [S], Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] en leur qualité d'ayants-droit de Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S] à lui payer, dans la limite de leurs engagements de caution, les sommes suivantes : au titre du compte courant n°02400 202062 01 : la somme de 13 708,44 euros selon déclaration de créance datée du 1er juillet 2016, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, au titre du compte de prêt n°02400 202062 04 : la somme de 31 989,89 euros selon déclaration de créance datée du 1er juillet 2016, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, - condamner solidairement Madame [A] [S], Madame [I] [S], Monsieur [H] [S] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [F] [S] et Madame [M] [S] : à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Traverso-Trequattrini et associés au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [M] [G] veuve [S] et Monsieur [H] [S] demandent à la cour de : À titre principal, - déclarer la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy du 28 mai 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, aux motifs que les créances ont été irrégulièrement déclarées et subséquemment éteintes ce qui entraîne la libération des cautions, À titre subsidiaire, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest n'est pas bénéficiaire de l'engagement de caution relatif à la facilité de caisse, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest n'a pas respecté la procédure qui lui est applicable au titre du contrat de prêt, En conséquence, - rejeter les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, À titre subsidiaire, - prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'état des créances, À titre infiniment subsidiaire, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a commis une faute en ne transmettant pas les fonds reçus du chantier de l'église de Saint-Pierre-de-la-Tour à la banque Delubac et a ainsi engagé sa responsabilité, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest n'a pas respecté son obligation d'information des cautions, - dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts sur l'ensemble des sommes réclamées, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts avec les sommes qui seront le cas échéant accordées à la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, En tout état de cause, - débouter la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [S] et Madame [I] [S] demandent à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement déféré en son entier et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, aux motifs que les créances alléguées à l'encontre de la société [S] ont été irrégulièrement déclarées et sont dès lors éteintes, ce qui entraîne la libération des cautions, À titre subsidiaire, - dire et juger leur appel incident parfaitement recevable et bien fondé, Y faisant droit - réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et rejeté les demandes 'autres, plus amples ou contraires', Statuant à nouveau, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest ne justifie pas bénéficier de l'engagement de caution relatif à la facilité de caisse consentie le 22 novembre 2013, - constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest n'a pas respecté la procédure d'exclusion à l'encontre de la société [S], en sa qualité de sociétaire, telle que prévue dans ses statuts, En conséquence, - rejeter les demandes présentées par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, - constatant que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest n'a pas respecté son obligation d'information des cautions, - dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts sur l'ensemble des sommes réclamées par ses soins, - enjoindre ainsi à la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest d'avoir à produire un décompte expurgé de tout intérêt, tant concernant le solde du compte-courant, que le solde du prêt accordé à la société [S], - imputer sur la somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 11 090,94 euros, - dire en outre que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, et à ses obligations de prêteur et juger ainsi qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest à leur payer une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts avec les sommes qui seront le cas échéant accordées à la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, - débouter en tout état de cause la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest de l'intégralité de ses moyens, fins prétentions et demandes, - la condamner également à leur régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Lorelli en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il s'agit d'une mesure qui peut être ordonnée en vue d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est constant que les quatre intimés ont été actionnés par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest ès qualités de cautions de la SARL [S], admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 21 juillet 2016. Il est établi à ce titre que la créance de la banque a été préalablement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, par Monsieur [N] [Y], Président du conseil d'administration, selon courrier recommandé du 30 juin 2016. Il s'avère encore que la régularité de la déclaration de créance de la société appelante, ainsi que le quantum de cette créance, sont discutés par les cautions notamment en ce que, selon les statuts de la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest, pris en leur article 20, il appartenait au conseil d'administration d'habiliter le président pour 'intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre', le président n'étant missionné, à défaut d'habilitation, que pour représenter la Caisse en justice aux termes de l'article 21 des mêmes statuts. Il est en outre indiqué par les cautions que les décomptes produits par la banque ne font pas apparaître au crédit du compte courant de la société liquidée une somme de 11 090,94 euros en paiement d'un chantier réalisé par l'entreprise [S] sur l'église de Saint-Pierre-de-la-Tour. Dès lors, il ne peut être éludé que les cautions possèdent un intérêt légitime à contester la régularité de cette déclaration puis à discuter son quantum devant le juge commissaire dès lors que l'éventuel rejet de la créance de la Caisse, ou la minoration de son montant, prononcé par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, s'imposerait à la présente juridiction s'agissant des demandes dirigées contre les cautions au regard de l'autorité de chose jugée attachée à une décision de rejet, entraînant l'extinction de la créance, ou d'admission partielle d'une créance. La cour observe en ce sens qu'il est prétendu par les intimés et non contesté par la banque, que l'état des créances admises par le juge commissaire n'a pas été porté à la connaissance des intéressés en ce qu'aucune publication au Bodacc n'est intervenue consécutivement au dépôt de cet état au greffe de sorte que le recours prévu à l'article R.624-8 du code de commerce pour présenter une éventuelle réclamation est susceptible d'être toujours ouvert. Il en résulte que c'est à bon droit que les cautions intimées sollicitent le bénéfice d'un sursis à statuer pour pouvoir contester, en leur qualité de tiers intéressés, la recevabilité de la déclaration puis le montant de la créance revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest. Aussi, la cour accorde un sursis à statuer, conditionné à l'exercice effectif dudit recours et ordonne le renvoi de la procédure à l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle la cour prendra acte de l'exercice d'un tel recours pour prolonger ledit sursis ou, à défaut de saisine du juge commissaire, retiendra le dossier pour vider au fond sa saisine. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Ordonne un sursis à statuer et renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries de la 2ème section du mardi 6 septembre 2022 à 8 heures 30, Dit qu'à défaut de saisine du juge commissaire avant cette date, la cour tirera toute conséquence utile à l'audience de renvoi susvisée, Réserve les autres demandes en ce compris les dépens. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6274bc5b2799a9057d5dd020
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