Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5c2799a9057d5dd024
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 148 400 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 20/00938 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GP7N Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 24 Juin 2020, RG 2020F00024 Appelante S.A.S.U. MONDIAL AUTO 42 dont le siège social est sis 33 rue de la Libération - 42150 LA RICAMARIE prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Célia DUMAS, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE Intimés M. [O] [Y], né le 2 février 1988 à ECHIROLLES (38) demeurant Les Méniers - 73110 LA TABLE Mme [N] [C], née le 5 mai 1992 à GRENOBLE (38) demeurant Les Meiniers - 73110 LA TABLE Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY M. [E] [W] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne AP 42000, dont la dernière adresse connue est 8 allée Johan Strauss - 42000 SAINT ETIENNE sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ont fait l'acquisition d'un véhicule de marque Suzuki pour la somme de 5 000 euros. Selon les acquéreurs, cet achat aurait été conclu avec la société SASU Mondial Auto 42, laquelle prétend n'avoir été qu'un intermédiaire entre les acheteurs et M. [E] [W] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne AP 42000 sous couvert d'un contrat de dépôt-vente lui permettant de toucher une commission sur la vente. A la prise de livraison du véhicule, sur le trajet du retour, les acheteurs ont constaté qu'un voyant moteur s'allumait et que le moteur perdait en puissance. Monsieur [Y] a alors averti son assureur de protection juridique qui a missionné un expert. Celui-ci a diagnostiqué, lors de son expertise du 27 août 2018, un défaut du filtre à particules qui serait bouché. M. [E] [W] convoqué ne s'est pas présenté à l'expertise. Les acheteurs ont alors fait procéder au remplacement des durites amont et aval du filtre à particules. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2018, revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée' le conseil des acheteurs mettait en demeure M. [E] [W] de payer une somme de 5 475,36 euros correspondant au coût du remplacement des durites (468,49 euros), aux frais de remise en état du filtre à particules selon devis (2 270,29 euros), aux frais de gardiennage (1 500 euros), aux frais de location d'un véhicule à hauteur de 200 euros par mois (1 000 euros) et aux frais d'assurances (236,58 euros). Par acte du 30 janvier 2019, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] assignaient en référé expertise la société SASU Mondial Auto 42 et M. [E] [W]. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné M. [T] [L] [J] pour procéder à l'expertise judiciaire du véhicule. Dans son rapport remis le 10 septembre 2019, l'expert concluait à l'existence de plusieurs 'défaillances critiques occultes' sur le véhicule le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. Il relevait en substance qu'un sévère défaut d'entretien avait entraîné la dégradation irréversible du moteur (notamment par l'utilisation d'une huile non conforme). L'unique solution de remplacement envisagée par l'expert était le remplacement du moteur Par acte du 22 janvier 2020, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ont alors assigné devant le tribunal de commerce de Chambéry la société Mondial Auto 42 et M. [E] [W] exerçant sous l'enseigne AP 42000 aux fins notamment de dire et juger que le véhicule Suzuki est affecté de vices cachés présents antérieurement à la vente, prononcer la résolution de la vente conclue le 25 juin 2019, et condamner la société Mondial Auto 42, et à titre subsidiaire M. [E] [W], au paiement de plusieurs sommes. Par décision réputée contradictoire du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, - ordonné à la société SASU Mondial Auto 42 de récupérer ledit véhicule à ses frais et dit qu'elle devra prendre à sa charge l'ensemble des frais de gardiennage, - condamné la société SASU Mondial Auto 42 à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] : la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, la somme de 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, la somme de 468,49 euros au titre des frais de réparation du véhicule, la somme de 8 628 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, dont la somme de 4 191,64 euros au titre des frais d'expertise. - rejeté toutes autres demandes et en particulier l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [E] [W], qui exerçait sous l'enseigne AP 42000. Par déclaration au greffe du 17 août 2020, la société SASU Mondial Auto 42 a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Mondial Auto 42 demande à la cour de : à titre principal, - dire et juger qu'elle a acquis le véhicule Suzuki le 15 juin 2018 auprès de la société Loire Auvergne Automobiles avant de le revendre le jour même à la société AP 42000 au prix de 3 600 euros, - dire et juger que la société AP 42000 a déposé auprès d'elle le véhicule Suzuki dans le cadre d'une opération de dépôt-vente, comme cela transparaît clairement du livre de police et de la facture de commission versées aux débats, - dire et juger que les consorts [Y]-[C] ont acquis le véhicule le 5 juillet 2018 auprès de M. [E] [W] , exerçant sous l'enseigne AP 42000, propriétaire et vendeur exclusif du véhicule, - dire et juger qu'elle ne disposait pas de la qualité de propriétaire mais de celle de tiers dans le cadre de la vente intervenue entre les consorts [Y]-[C] et la société AP 42000, - dire et juger qu'au regard de sa qualité de tiers au contrat de vente intervenu entre la société AP 42000 et les consorts [Y]-[C], elle ne peut être tenue de la garantie des vices cachés envers les demandeurs qui ne sont pas ses co-contractants, - dire et juger que les consorts [Y]-[C] avaient pleinement connaissance de la qualité de propriétaire et vendeur du véhicule de M. [E] [W], exerçant sous l'enseigne AP 42000, mais qu'ils ont volontairement dirigé leur action contre elle par pure circonstance, dans la mesure où l'entreprise individuelle de M. [E] [W] a été radiée du RCS le 18 mars 2019. par conséquent, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Suzuki, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle lui a ordonné de récupérer ledit véhicule à ses frais et dit qu'elle devra prendre à sa charge l'ensemble des frais de gardiennage, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, la somme de 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, la somme de 468,49 euros au titre des frais de réparation du véhicule et la somme de 8 628 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule, - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par les consorts [Y]-[C] aux fins de tenter d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [O] [Y] et Mme [N] [C] à son encontre, à titre subsidiaire, - dire et juger que les consorts [Y]-[C] ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions permettant l'application de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, - dire et juger que c'est en parfaite connaissance d'une difficulté affectant le moteur que les consorts [Y]-[C] ont acquis le véhicule, et ce, sans émettre aucune réserve concernant le voyant moteur allumé sur le tableau de bord et parfaitement visible, y compris pour un particulier profane, - dire et juger que les désordres constatés sur le moteur résultent de l'utilisation d'une huile non adaptée par la société VAG Auto, ce qui est à l'origine de la destruction lente et irréversible du moteur relevée par l'expert judiciaire, - dire et juger qu'il résulte des constatations techniques de l'expert que les désordres affectant le véhicule sont directement consécutifs à l'intervention de la société VAG Auto qui a commis une mauvaise exécution contractuelle de la prestation d'entretien facturée le 9 juin 2018 à la société AP 42000, - dire et juger que le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Mondial Auto 42 au terme de la décision rendue le 24 juin 2019 par le tribunal de commerce de Chambéry, sont manifestement excessives au regard de la valeur vénale du véhicule Suzuki de 5 000 euros, par conséquent, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Suzuki, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle lui a ordonné de récupérer ledit véhicule à ses frais et dit qu'elle devra prendre à sa charge l'ensemble des frais de gardiennage, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, la somme de 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, la somme de 468,49 euros au titre des frais de réparation du véhicule et la somme de 8 628 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule, - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par les consorts [Y]-[C] aux fins de tenter d'obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts au titre de leur prétendu préjudice moral, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [O] [Y] et Mme [N] [C] à son encontre, et, a minima, en cas d'application de la garantie légale des vices cachés à son encontre : - réduire à de plus justes proportions le quantum des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en particulier s'agissant du préjudice de jouissance, des frais d'expertise et des frais de gardiennage. en tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [O] [Y] et Mme [N] [C], - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont la somme de 4 191,64 euros au titre des frais d'expertise, - condamner M. [O] [Y] et Mme [N] [C] et M. [E] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'action manifestement abusive introduite à son encontre, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [N] [C] et M.[E] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 juin 2020 en ce qu'elle a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Suzuki immatriculé EY-343WTconclue le 25 juin 2018 avec la société Mondial Auto 42, - ordonné à la société Mondial Auto 42 de récupérer ledit véhicule à ses frais et dit qu'elle devra prendre à sa charge l'ensemble des frais de gardiennage, - condamné la société Mondial Auto 42 à leur payer : la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, la somme de 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, la somme de 468,49 euros au titre des frais de réparation du véhicule, la somme de 8 628 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, dont la somme de 4 191,64 euros au titre des frais d'expertise. - infirmer la décision rendue le 24 juin 2020 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, en conséquence et statuant sur le tout, - dire et juger que le véhicule acquis le 5 juillet 2018 est affecté de vices cachés présents sur le véhicule antérieurement à la vente, - prononcer la résolution de la vente conclue le 25 juin 2018 entre eux et la société SASU Mondial Auto 42, - dire et juger que le véhicule devra être récupéré par la société Mondial Auto 42 à ses frais et qu'elle devra le cas échéant prendre à sa charge l'intégralité des frais de gardiennage, - condamner la société Mondial Auto 42 à leur payer la somme globale de 6 405,96 euros au titre des restitutions décomposée comme suit : 5 000 euros au titre du prix de vente du véhicule, 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, - condamner la société Mondial Auto 42 à leur payer la somme de 468,49 euros au titre des frais occasionnés en raison de la présence de vices sur le véhicule, - condamner la société Mondial Auto 42 à leur payer la somme de 12 euros par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 6 juillet 2018 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit la somme de 11 484 euros au 16 février 2021, à parfaire au jour de l'arrêt, à titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente conclue le 5 juillet 2018 entre eux et M. [E] [W] pour le véhicule Suzuki immatriculé EY-343-WT, - dire et juger que le véhicule devra être récupéré par M. [E] [W] à ses frais et qu'il devra le cas échéant prendre à sa charge l'intégralité des frais de gardiennage, - condamner M. [E] [W] à leur payer la somme globale de 6 405,96 euros au titre des restitutions décomposée comme suit : 5 000 euros au titre du prix de vente du véhicule, 178,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 1 227,20 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, - condamner M. [E] [W] à leur payer la somme de 468,49 euros au titre des frais occasionnés en raison de la présence de vices sur le véhicule, - condamner M. [E] [W] à leur payer la somme de 12 euros par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 6 juillet 2018 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit la somme de 11 484 euros au 16 février 2021, à parfaire au jour de l'arrêt, en tout état de cause, - condamner solidairement la société Mondial Auto 42 et M. [E] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner solidairement la société Mondial Auto 42 et M. [E] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont la somme de 4 191.64 euros au titre des frais d'expertise. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] [W] le 19 octobre 2020, les conclusions de la société SASU Mondial Auto 42 le 25 novembre 2020 et celles de M. [O] [Y] et Mme [N] [C] le 8 mars 2021, par des actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses au sens des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. A l'audience du 1er mars 2022, la cour a interrogé les parties sur la qualité de vendeur intermédiaire qui pourrait être attribuée à la société SASU Mondial Auto 42 et sur l'action directe du sous acquéreur contre le vendeur initial, les autorisant à répondre par note en délibéré. Par note reçue au greffe le 9 mars 2022, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ont précisé qu'ils réitéraient leur argumentation sur la qualité de vendeur de la société SASU Mondial Auto 42, à tout le moins sa qualité de vendeur apparent. Ils ont également dit qu'il était constant que, dans le cadre d'une chaîne homogène de contrats, translative de propriété, l'action contractuelle, en tant qu'accessoire de la chose, était également transmise. En conséquence, le sous-acquéreur bénéficie des mêmes actions que son vendeur. Ils ont ajouté que le vice étant antérieur à la vente entre la société SASU Mondial Auto 42 et M. [E] [W], la première était bien tenue à garantir les vices cachés à leur égard. Par note reçue au greffe le 14 mars 2022, la société SASU Mondial Auto 42 a dit qu'elle réitérait avec force son argumentation tendant à montrer qu'elle n'a pas la qualité de vendeur en raison du mandat de dépôt-vente conclu avec M. [E] [W]. Elle dit qu'il est de jurisprudence constante que le mandataire n'est pas tenu de garantir les vices cachés. Elle ajoute que c'est bien la société AP42000 qui a commandé à la société VAG AUTO, la prestation d'entretien litigieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour précise que son office consiste à trancher un différend ou homologuer un accord mais ne consiste pas à statuer sur des demandes de 'donner acte' ou de faire des constats autres que ceux prévus par la loi. Ainsi, il ne sera pas répondu aux demandes de constats et de 'dire et juger' figurant dans les dispositifs des écritures des parties, celles-ci n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la qualité de vendeur apparent de la société SASU Mondial Auto 42 La cour observe que le certificat de cession, signé de la main des acheteurs mentionne sans ambiguïté que le propriétaire du véhicule est l'entreprise 'AP 42000", dont le nom ne peut pas se confondre avec celui de 'Mondial Auto 42" dans la mesure où le seul point commun réside dans les chiffres 4 et 2, d'autant moins que l'adresse de l'entreprise 'AP 42000" figure également sur le certificat de cession et n'est pas la même que celle de la société SASU Mondial Auto 42. Par ailleurs, lorsque M. [O] [Y] et Mme [N] [C] adressent des revendications le 26 novembre 2018 par lettres recommandées avec avis de réception, ils le font tant à l'égard de l'entreprise AP 42000 (pièce intimé n°12) qu'à l'égard de la société SASU Mondial Auto 42, précisant pour cette dernière 'vous avez visiblement joué un rôle d'intermédiaire' (pièce intimé n°13). Le fait que la vente au profit de M. [O] [Y] et Mme [N] [C] soit intervenue avant la mutation de la carte grise en faveur de l'entreprise AP 42000 est indifférent. En effet, le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété. Il convient également de relever que M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ne peuvent pas utilement invoquer la règle posée par l'article 2276 du code civil selon laquelle, en fait de meubles la possession vaut titre. Il s'agit en effet d'une règle qui est édictée afin d'empêcher un revendiquant de prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi. Or en l'espèce, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] qui agissent en garantie des vices cachés, s'en servent pour montrer que la société SASU Mondial Auto 42 avait l'apparence d'un vendeur. Le fait que, par courriel, la société SASU Mondial Auto 42 a communiqué à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] son relevé d'identité bancaire pour qu'ils puissent effectuer le virement de 500 euros à titre d'acompte (pièce appelant n°17), ou encore que le solde du prix a également été payé entre ses mains, ne suffit pas à lui conférer l'apparence d'un vendeur. En effet, agissant en exécution d'un contrat de dépôt vente au bénéfice de M. [E] [W], la société SASU Mondial Auto 42 pouvait, en sa qualité de mandataire, percevoir des fonds au nom et pour le compte de son mandant. Dans le même ordre d'idée, le consentement du vendeur à la vente peut se manifester par l'intermédiaire de son mandataire lequel se trouve, précisément, chargé de la vente. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SASU Mondial Auto 42 ne peut se voir opposer la qualité de vendeur apparent. Sur l'action directe du sous-acquéreur Il est constant en jurisprudence que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial. L'action en garantie se transmet en effet avec la chose vendue et, en cas de ventes successives d'un véhicule d'occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente. En l'espèce, il résulte des pièces versées que : - le 15 juin 2018, la société SASU Mondial Auto 42 a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Loire Auvergne Auto pour un prix de 3 400 euros et alors que le véhicule affichait 123 138 kilomètres ; - le même jour, la société SASU Mondial Auto 42 a revendu la voiture à l'entreprise AP 42000 au prix de 3 600 euros et pour un kilométrage affiché de 123 246 (pièce appelant n°2) ; - le 20 juin 2018, la voiture était confiée en dépôt-vente par l'entreprise AP 42 000 à la société SASU Mondial Auto 42, la rémunération de ce contrat étant fixée à 300 euros (pièce appelant n°4) ; - le 5 juillet 2018, le véhicule était vendu par l'entreprise AP 42 000 à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] contre un prix de 5 000 euros et avec un kilométrage de 123 584. Ainsi, juridiquement, la société SASU Mondial Auto 42 est le vendeur initial, l'entreprise AP 42000 l'acquéreur, vendeur intermédiaire, et M. [O] [Y] et Mme [N] [C] les sous-acquéreurs. Il en résulte que ces derniers peuvent agir contre la société SASU Mondial Auto 42 en garantie des vices cachés, le succès de cette action dépendant du point de savoir si les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient réunies au moment où elle a, elle-même, vendu le véhicule à l'entreprise AP 42000. Sur les vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence : - d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix, - d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose, - d'un vice antérieur à la vente. Sur l'existence d'un vice Le rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2019, ordonnée à la demande de M. [O] [Y] et Mme [N] [C] au contradictoire de la société SASU Mondial Auto 42 et de l'entreprise AP 42000 (pièce intimé n°14) précise que : - le véhicule est entâché d'un sévère défaut d'entretien lequel constitue 'la cause concomitante du fonctionnement anormal du moteur, voire de sa destruction lente et progressive', - l'huile utilisée n'est pas adaptée, - le moteur est en phase de destruction lente mais progressive (le lubrifiant non adapté est dilué par le carburant et devient toxique pour le fonctionnement normal du moteur), - le filtre à particules est irréversiblement colmaté par des cendres sulfatées qui ne peuvent pas être normalement régénérées, - le véhicule n'est plus roulant, l'unique solution étant de procéder au remplacement du moteur et de ses accessoires. Il en résulte que le véhicule litigieux est affecté, au sens de l'article 1641 du code civil, d'un vice majeur ayant conduit à son immobilisation et le rendant impropre à son usage normal, sauf à changer le moteur et ses accessoires. Sur le caractère caché du vice Il est constant que M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ont parcouru moins de 30 kilomètres après avoir pris livraison de la voiture avant qu'un voyant moteur ne s'allume et qu'une perte de puissance ne soit observée. L'expert précise que la mauvaise marche du moteur 'n'est que l'une des conséquences de la destruction intrinsèque (occulte) de celui-ci'. Il ajoute que les acquéreurs ne pouvaient pas avoir connaissance des vices affectant le véhicule avant qu'il ne soit procédé à un examen approfondi de ce dernier (utilisation d'une huile non conforme, détérioration corrélative du filtre à particule, détérioration lente et irréversible du moteur). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [O] [Y] et Mme [N] [C] ont pu avoir connaissance d'un voyant moteur éclairé ou de problème de puissance avant l'achat. A supposer même que de tels éléments puissent être établis, ils ne permettraient pas d'en déduire que les acheteurs profanes auraient alors pu savoir que la voiture était affectée d'un vice rédhibitoire. La cour observe encore que le fait le contrôle technique du 16 février 2018 (pièce intimé n°2) n'indique pas de vice majeur affectant la mécanique du véhicule est indifférent. En effet, au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique et de ses annexes, il n'entre pas dans les missions du contrôle technique de contrôler l'état du moteur (en dehors des défauts d'étanchéité). En ce qui concerne l'âge et le kilométrage du véhicule, l'expert a pris le soin de préciser que les défauts qu'il a relevé sont anormaux et ne résultent pas d'un vieillissement dû à l'âge de la voiture. En conséquence, le vice affectant le véhicule litigieux est bien un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Sur l'antériorité du vice Il ressort de l'expertise que le vice affectant le moteur de la voiture est dû à l'utilisation d'une huile non conforme. L'historique du véhicule tel que reconstitué par l'expert montre que le 9 juin 2018 la société VAG Auto a procédé au changement du kit de distribution et de la pompe à eau, à la vidange, au changement des filtres à huile et à gasoil alors que le véhicule affichait 122 189 kilomètres. Pourtant, le filtre à gasoil prélevé a été fabriqué en 2010, ce qui révèle qu'en réalité il n'a pas été changé en 2018 dans la mesure où le constructeur préconise un changement tous les 4 ans ou 60 000 kilomètres, ce que confirme l'état d'encrassement de la pièce. Il en résulte que la présence de l'huile défectueuse est nécessairement antérieure non seulement à la vente conclue entre l'entreprise AP 42000 et M. [O] [Y] et Mme [N] [C] mais également à la vente conclue entre la société SASU Mondial Auto 42 et l'entreprise AP 42000. Il sera également rappelé que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne suppose pas que le vendeur avait connaissance des vices au moment de la vente par application de l'article 1643 du code civil. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SASU Mondial Auto 42 est tenue à garantir M. [O] [Y] et Mme [N] [C] des vices cachés affectant le véhicule litigieux en sa qualité de vendeur initial sur le fondement de l'action directe du sous-acquéreur. Sur la résolution de la vente L'article 1644 du même code précise qu'en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie contre les vices cachés étant réunies au profit de M. [O] [Y] et Mme [N] [C], il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Suzuki immatriculé EY-343-WT intervenue le 5 juillet 2018, et de condamner la société SASU Mondial Auto 42 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 date de l'assignation, et à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, outre la prise en charge des frais de gardiennage. Sur les dommages et intérêts L'article 1645 du même code prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant en jurisprudence que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose. Or, la société SASU Mondial Auto 42 a la qualité de vendeur professionnel dans le domaine de l'automobile. En conséquence, les acheteurs n'ont pas à établir sa mauvaise foi au soutien de leurs demandes d'indemnisation. M. [O] [Y] et Mme [N] [C] justifient avoir exposé des frais d'immatriculation à hauteur de 178,76 euros (pièce n°5). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SASU Mondial Auto 42 à leur payer cette somme en remboursement de ces frais. De la même manière ils justifient avoir engagé des frais pour assurer cette voiture à hauteur de 1 227,20 euros (pièce n°16). Le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de ce chef. En revanche, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé une indemnisation de 468,49 euros pour les réparations entreprises sur le véhicule le 6 juillet 2018. Il s'agit en effet du changement des durites de pression en amont et en aval du filtre à particules, de la reprogrammation du calculateur et du recodage des clés (pièce intimé n°4). Or, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] n'établissent pas que ces réparations étaient induites par les vices affectant la voiture ou encore nécessaires à sa remise en fonctionnement. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice de jouissance, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la société SASU Mondial Auto 42 à leur payer une somme à ce titre sauf à la porter de 8 628 euros à 11 484 euros. Ils se fondent sur l'estimation de l'expert lequel fixe le préjudice à 12 euros par jour en précisant que, sur la base d'une utilisation moyenne de 100 kilomètres, un véhicule de même type se loue en moyenne 45 euros par jour et en disant proposer volontairement un calcul diminué. La cour observe cependant que le préjudice de jouissance se calcule à l'aune de ce que M. [O] [Y] et Mme [N] [C] entendaient faire du véhicule, la charge de la preuve de leur préjudice leur incombant. Or, ces derniers n'apportent aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier quelle était l'utilisation envisagée du véhicule litigieux ou à justifier le coût d'une location ou d'un véhicule de remplacement, sauf pour la période du 6 juillet 2018 au 31 octobre 2018 pour un montant de 800 euros TTC (annexe 18/2 du rapport d'expertise). Il en résulte que leur préjudice de jouissance doit être réduit à cette somme de 800 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur le préjudice moral, M. [O] [Y] et Mme [N] [C] se fondent sur la mauvaise foi de la société SASU Mondial Auto 42, les conditions opaques de l'achat et l'absence de coopération pour trouver une solution aux difficultés et de participation aux opérations d'expertise. Toutefois, il a été vu ci-dessus que les conditions de la vente étaient parfaitement claires. La société SASU Mondial Auto 42 et M. [E] [W] étant, par ailleurs, libres de leur moyens de réponse ne peuvent se voir reprocher une absence de coopération dans les démarches amiables ou dans les opérations d'expertise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] et Mme [N] [C] de leur demande au titre du préjudice moral. Il résulte de ce qui précède que la société SASU Mondial Auto 42 sera condamnée à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] la somme totale de 2 205,96 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date du jugement dont appel. Sur la demande de dommages et intérêts de la société SASU Mondial Auto 42 Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'action de M. [O] [Y] et Mme [N] [C] contre la société SASU Mondial Auto 42, au demeurant fructueuse pour eux, a été initiée de mauvaise foi, ou sur le fondement d'une grossière erreur, ou alors que les acheteurs étaient animés de malice. En outre, dans la mesure où M. [E] [W] n'a pas agi contre la société SASU Mondial Auto 42, celle-ci ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts contre lui sur le fondement d'une procédure abusive. En conséquence, la société SASU Mondial Auto 42 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SASU Mondial Auto 42 qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société SASU Mondial Auto 42 partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par M. [O] [Y] et Mme [N] [C] en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut, Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté, Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Suzuki immatriculé EY-343-WT intervenue le 5 juillet 2018, Condamne la société SASU Mondial Auto 42 : - à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, - à récupérer à ses frais le véhicule litigieux et à prendre à sa charge des éventuels frais de gardiennage, à compter du 24 juin 2020, Condamne la société SASU Mondial Auto 42 à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] la somme de 2 205,96 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, Déboute M. [O] [Y] et Mme [N] [C] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du prix des réparations, Déboute la société SASU Mondial Auto 42 de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société SASU Mondial Auto 42 aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Déboute la société SASU Mondial Auto 42 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SASU Mondial Auto 42 à payer à M. [O] [Y] et Mme [N] [C] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 2276 du code civil selon laquellearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1641 du code civilarticle 1643 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6274bc5c2799a9057d5dd024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel