Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5d2799a9057d5dd028
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 20/01095 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQWS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Septembre 2020, RG 19/02497 Appelant M. [J] [Z] né le 20 Avril 1993 à EVREUX (27000), demeurant 6, Rue des Balaries - Bâtiment E - 74140 DOUVAINE Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [I] [V] né le 06 Juillet 1971 à LE MANS (72000), demeurant 11 Rue du Chablais - Les Terrasses du Chablais App 508 - 74200 THONON LES BAINS sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 mars 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, Monsieur [J] [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 206 totalisant 136 302 kilomètres auprès de Monsieur [I] [V] pour le prix de 2 500 euros. Se plaignant de désordres concernant la boîte de vitesse et la direction du véhicule, Monsieur [Z] a sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise Creativ pour examiner l'automobile. Consécutivement, une expertise amiable non-contradictoire a été organisée le 16 juin 2019. Le rapport consécutif, en date du 13 août 2019, a mis en exergue différents défauts en précisant que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à sa destination. Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [Z] a en outre signalé que le vendeur n'avait pas communiqué le code ANTS nécessaire à la mutation de la carte grise du véhicule. Dans ces conditions et faute de résolution amiable du litige entre les parties, Monsieur [Z] a, par acte du 15 novembre 2019, fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire en vue, d'une part, d'obliger le vendeur à lui fournir sous astreinte le code ANTS du véhicule et, d'autre part, d'obtenir sa condamnation à lui verser différentes sommes au titre de la remise en état du bien avec indemnisation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - dit recevable l'action de Monsieur [Z], - dit que le véhicule vendu à Monsieur [Z] était affecté d'un vice caché au moment de la vente, - débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] aux dépens de l'instance. Par acte du 29 septembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le véhicule Peugeot 206 était affecté d'un vice caché au moment de la vente, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de délivrance du code ANTS, - juger la vente intervenue le 3 avril 2019 résolue en raison des vices cachés affectant le véhicule immatriculé BN 142 VV, - condamner Monsieur [V] à restituer le prix d'acquisition du véhicule à hauteur de 2 500 euros, - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [Z] aient été signifiées à personne les 6 novembre 2020 et 19 janvier 2021, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu'elle est portée au contrat. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En l'espèce, il s'avère constant que, pour l'acquisition du véhicule Peugeot 206 de Monsieur [V], aucune convention de cession n'a été rédigée entre vendeur et acquéreur. Il n'est en outre pas contesté que, contre un prix de 2 500 euros, Monsieur [Z] s'est vu délivrer, le 3 avril 2019, le véhicule nouvellement acquis ainsi que ses clés, un certificat de cession conforme au CERFA en vigueur, le duplicata d'un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois, la carte grise barrée mentionnant le jour et l'heure de la vente ainsi qu'un certificat de non-gage en date du même jour conformément à l'accord conclu entre les deux parties et conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur. Aucun élément factuel ne permet d'envisager que la délivrance du code ANTS du vendeur, au demeurant non indispensable pour réaliser les formalités d'immatriculation du véhicule, est entré dans le champ contractuel des parties. Au surplus, la fourniture d'un tel code ne saurait constituer, faute de stipulation contraire, un accessoire du véhicule au sens des dispositions précitées. Dès lors, Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande indemnitaire. Sur l'existence d'un vice-caché Conformément aux dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts étant rappelé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices inhérents à la chose cédée. En l'espèce, Monsieur [Z] prétend que les ressorts de suspension équipant le véhicule Peugeot 206, cédé par Monsieur [V], ne seraient pas adaptés et que le véhicule 'tirerait dangereusement sur la droite'. Pour autant, aucun élément extérieur à l'expertise non contradictoire sommaire qu'il a fait réaliser ne permet de corroborer cette affirmation, pas davantage que l'antériorité du vice allégué n'est établie. En tout état de cause, le caractère dangereux ou inadapté des suspensions, de nature à rendre la chose acquise impropre à son usage, n'est étayé par aucun élément probant, l'appelant produisant en ce sens un contrôle technique volontaire, postérieur à la vente, ne mentionnant aucun défaut nécessitant le passage d'une contre-visite. Par ailleurs, si Monsieur [Z] indique avoir constaté un craquement lors du passage des vitesses dès la prise en main du véhicule (trajet retour vers son domicile), il apparaît, aux termes de l'expertise succincte qu'il produit, que le craquement relatif au passage du 2ème rapport s'avère détectable au premier essai du véhicule de sorte qu'un acquéreur normalement diligent aurait aisément pu détecter l'éventuelle anomalie de la boîte de vitesse, avant l'achat du bien, au moyen d'un essai même limité dans le temps. Aussi, le défaut susvisé ne peut caractériser un vice occulte. De même, la corrosion de la carrosserie ne saurait constituer, au sens des articles précités, un vice caché en ce que l'existence de points de rouille demeure, d'une part, détectable à l'examen visuel du bien et, d'autre part, compatible avec l'état d'usage normal d'un véhicule totalisant 136 302 kilomètres et mis en circulation pour la première fois le 7 février 2000, soit 19 années avant la transaction. Ainsi, aucun vice caché n'étant retenu par la cour, la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a dit que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché au moment de la vente, Monsieur [Z] étant en conséquence débouté de l'intégralité de ses prétentions, en ce compris la demande de résolution judiciaire et la demande de dommages et intérêts subséquemment formulée. Sur les demandes annexes Monsieur [Z], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens de l'instance, si bien qu'il ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le véhicule vendu à Monsieur [J] [Z] était affecté d'un vice caché au moment de la vente, Statuant à nouveau, Dit que le véhicule Peugeot 206 acquis par Monsieur [J] [Z] auprès de Monsieur [I] [V] le 3 avril 2019 n'était pas affecté d'un vice caché, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, au jour de la vente, Y ajoutant, Déboute Monsieur [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1644 du code civil offre la possibilité à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6274bc5d2799a9057d5dd028
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