Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5d2799a9057d5dd02c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 20/01207 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRGC Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 11 Septembre 2020, RG 1119000657 Appelant M. [K] [L] [B] né le 16 Octobre 1942 à LYON (69454), demeurant 70 montée du Château - 73190 CHALLES LES EAUX Représenté par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [N] [W] né le 11 Novembre 1972 à SARIOGLAN - TURQUIE, demeurant 126 rue du Docteur Chevron - 73800 MONTMELIAN sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 mars 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 26 octobre 1996, M. [K] [B] est propriétaire sur la commune de Challes les Eaux, d'une parcelle cadastrée F 470 sur laquelle est implantée sa maison d'habitation. Cette parcelle est grevée d'une servitude de passage des canalisations souterraines d'eaux usées et d'eaux pluviales du fonds voisin cadastré F 44 appartenant à M. [N] [W], emportant le droit d'intervenir sur ces réseaux pour leur entretien et leurs réparations, à charge pour le propriétaire du fonds dominant de remettre le fonds servant dans l'état où il se trouvait avant les travaux. En juin 2017, M. [W] a effectué des travaux sur le fonds servant consistant à remplacer la canalisation d'eaux usées. M. [B] soutient que sa propriété a été endommagée à l'occasion de la réalisation de ces travaux. Après plusieurs vaines démarches amiables, M. [B] a saisi le tribunal d'instance de Chambéry aux fins de réparation de son préjudice, par déclaration au greffe du 19 novembre 2019. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire au vu du montant de la demande, M. [B] comparant en personne, - dit que M. [B] a qualité pour ester en justice, - dit que M. [B] ne démontre pas les fautes commises par M. [W], - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [B] : . aux entiers dépens de l'instance, . à payer à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : ' a dit qu'il ne démontre pas les fautes commises par M. [W], ' l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, ' l'a condamné aux dépens et à payer à M [W] la somme de 700 euros au titre du code de procédure civile, - statuant à nouveau, ' constater que par son intervention, M. [W] a dégradé sa haie, ' dire et juger que M. [W] a commis une faute dont il doit répondre, ' dire et juger que son préjudice correspond aux frais de remise en état de la haie brûlée ainsi qu'au préjudice moral subi depuis plus de trois ans, ' condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 451.65 euros TTC au titre des frais de remise en état de la haie brûlée ainsi qu'à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ' débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, ' condamner M. [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [B] ont été signifiées à M. [W] par actes du 14 décembre 2020 et du 28 janvier 2021 délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait des actes par M. [W] en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. M. [W] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [B] agit en responsabilité délictuelle à l'encontre de son voisin. Il lui appartient d'établir que M. [W] a commis une faute à l'origine des préjudices dont il réclame réparation. La faute qu'il impute à M. [W] consiste à avoir endommagé sa propriété lors des travaux réalisés en juin 2017. Il s'agit d'un fait juridique susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par présomption judiciaire, telle que définie par l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressortait des pièces produites aux débats en première instance que les travaux effectués par M. [W] sur la propriété de M. [B] ont consisté notamment à creuser une tranchée au moyen d'une mini-pelle et que la haie de M. [B] est endommagée au droit de la tranchée. En cause d'appel, M. [B] a produit de nouvelles pièces, parmi lesquelles des photographies et des attestations dont une émanant du professionnel chargé de l'entretien de sa propriété depuis 2012. Il ressort de ces éléments que : - les végétaux de la haie de M. [B] étaient et sont toujours en parfait état et ne souffrent notamment d'aucune attaque de champignons, bactéries, parasites ou autres et ne sont affectés d'aucune maladie des plantes, - ils présentent exclusivement au droit de la tranchée creusée en juin 2017 des traces de brûlures, typiques de celles causées par l'usage, non suffisamment précautionneux, d'engins thermiques, - la forme horizontale de ces traces est compatible avec le positionnement et les rotations qui ont nécessairement été ceux de la mini-pelle utilisée par M. [W] lors du creusement de la tranchée effectuée en juin 2017 puis du remblaiement de cette tranchée, - la hauteur de ces traces est compatible avec l'emplacement du pot d'échappement d'une mini-pelle telle que celle utilisée par M. [W]. L'ensemble de ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour que la cour en déduise que la haie de M. [B] a été endommagée lors des travaux effectués par M. [W] au moyen d'une mini-pelle. La faute ainsi imputée à M. [W] est établie et il doit réparation des préjudices causés par cette faute. En premier lieu, M. [B] justifie d'un préjudice matériel tenant au fait que sa haie est endommagée et que sa remise en état suppose de remplacer les végétaux brûlés. Eu égard au devis produit en pièce 15 de son dossier, établi en juin 2018, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité de 1 451,65 euros. En second lieu, M. [B] allègue un préjudice moral consistant, alors qu'il est manifestement très attaché au bon état de l'extérieur de sa propriété, à devoir supporter la vue de sa haie dégradée, ce qui nuit à l'agrément qu'il en retire. La juste indemnisation de ce poste de préjudice sera assurée par l'octroi de 600 euros de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il est mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [B] a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [N] [W] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, Condamne M. [N] [W] à payer à M. [K] [B] la somme globale de 2 051,65 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne M. [N] [W] : - aux dépens de première instance et d'appel, - à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [B] de toutes ses plus amples demandes. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bc5d2799a9057d5dd02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel