Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5e2799a9057d5dd032
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 53 800 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 21/01089 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWU2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 22 Juin 2018, RG 2017J02035 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 05 septembre 2019 RG 18/03648 - Arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 avril 20212 n° 326 F-D Appelante - Demanderesse à la Saisine - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR dont le siège social est sis Les Négadis - Avenue Paul Arène - 83002 DRAGUIGNAN prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet Me Christophe ARNAUD, avocat plaidant au barreau de HAUTES-ALPES Intimé - Défendeur à la Saisine - M. [W] [P] né le 04 Juillet 1961 à MARSEILLE (13431), demeurant La Bouisse - 05300 SALERANS Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL Stéphane MOLLER avocat plaidant au barreua des Alpes de Haute Provence -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 janvier 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Par offre émise le 22 janvier 2011, valable jusqu'au 22 mars 2011, et acceptée dans l'intervalle, le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur a consenti à la SARL Thiberic un crédit de 538 000 euros, assorti d'intérêts au taux fixe de 3,20 %, remboursable en 84 mensualités. Le remboursement de ce crédit était garanti : - d'une part, par le nantissement du fonds de commerce à l'acquisition duquel les fonds prêtés étaient essentiellement destinés, soit l'hôtel sis à Manosque exploité sous l'enseigne Bel Alp Hôtel - d'autre part, l'engagement de caution solidaire de M. [W] [P], gérant de la société débitrice principale. À une date non précisée, ce prêt a fait l'objet d'un avenant aux termes duquel le montant du capital restant dû au 10 avril 2014, soit 315 773,75 euros, devenait remboursable en 83 mensualités de 4 289,09 euros, exigibles du 10 mai 2014 au 10 mars 2021, le taux des intérêts passant de 3,20 % à 3,50 %. II. Par jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 10 mars 2015, la SARL Thiberic a été admise à la procédure de sauvegarde. Le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur a déclaré sa créance au titre du prêt sus-visé à hauteur de 294 652,28 euros dont 290 679,51 euros à échoir. Cette créance a été admise à titre privilégié. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Manosque décidait la continuation de l'entreprise de la SARL Thiberic et arrêtait son plan de sauvegarde au terme duquel notamment la créance du Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur doit être réglée en 10 annuités d'un montant progressif, la première étant exigible le 25 mai 2017. Ce plan a été prolongé d'une année par jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 27 octobre 2020. III. Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap a autorisé le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur certains biens immobiliers appartenant à M. [W] [P], ce en garantie de la somme de 289 823,92 euros. Par acte du 31 mai 2017, le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur a fait assigner M. [W] [P] devant le tribunal de commerce de Gap afin essentiellement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 289 823,82 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 avril 2017, en précisant que l'exécution forcée du jugement à intervenir sera suspendue. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Gap : - a déclaré recevable mais non fondée la réclamation du Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur et l'en a débouté, - a dit que le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur ne pourra procéder à l'exécution forcée de M. [W] [P], en sa qualité de caution, des créances admises au passif de la société Thiberic, tant que le plan de sauvegarde sera respecté par cette société et qu'une fois rendu un jugement de résolution du plan de sauvegarde, - a condamné le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur eux entiers dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs autres demandes. Le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2018. Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - y ajoutant, . condamné le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens d'appel . dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par arrêt du 8 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en toutes ses dispositions, pour violation, par fausse application des articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, aux motifs que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard, sans préjuger du montant qu'elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan. IV. Par déclaration du 21 mai 2021, le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur a saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt du 8 avril 2021. Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2021 puis signifiées à l'intimé, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 289 823,82 euros arrêtée au 25 avril 2017 outre intérêts au taux contractuel postérieurs en sa qualité de caution solidaire de la SARL Thiberic - dire et juger que l'exécution forcée de la décision à intervenir sera suspendue jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement ou d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Thiberic, - condamner M. [P] . aux dépens de première instance et d'appel, . à lui payer la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] de toute demande contraire. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande du Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 289 823,82 euros arrêtée au 25 avril 2017 outre intérêts au taux contractuel postérieurs en sa qualité de caution solidaire de la SARL Thiberic, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . dit et jugé que le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur ne pourra procéder à son exécution forcée, en sa qualité de caution, des créances admises au passif de la société Thibéric, tant que le plan de sauvegarde sera respecté par cette société et qu'une fois rendu un jugement de résolution du plan de sauvegarde, . débouté le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . condamné le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens, - dire que le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur conservera la charge des dépens d'appel et le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 10 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu'il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté. En conséquence, en l'espèce, il convient de juger que le Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur détient à l'encontre de M. [P], en sa qualité de caution de la SARL Thiberic, une créance dont le montant s'élevait au 25 avril 2017 à la somme de 289 823,82 euros, outre intérêts à compter de cette date, au taux contractuel de 3,50 %, sur le principal de 268 409,95 euros. Toutefois, dans la mesure où en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, M. [P] est fondé à se prévaloir des dispositions du jugement du 25 avril 2017 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Thiberic, la condamnation prononcée à son encontre est conditionnelle et ne sera effective qu'en cas de résolution de ce plan de sauvegarde. Par ailleurs, elle aura pour objet la somme énoncée ci-dessus, déduction faite de toutes les sommes payées par la SARL Thibéric postérieurement au 25 avril 2017, notamment au titre de l'exécution du plan de sauvegarde. Compte tenu de la nature essentiellement conservatoire de la présente instance, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre les parties, qui par ailleurs conserveront à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur détient à l'encontre de M. [W] [P], en sa qualité de caution de la SARL Thiberic au titre du crédit référencé sous le n°600516098 d'un montant initial de 538 000 euros, une créance dont le montant arrêté au 25 avril 2017 s'élevait à 289 823,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 %, sur le principal de 268 409,95 euros à compter de cette date, Condamne M. [W] [P] au paiement de cette créance, condamnation : - conditionnée à la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de Manosque au profit de la SARL Thiberic, - et prononcée en deniers ou quittances, toutes les sommes payées par la SARL Thiberic au titre de cette créance, notamment tous les dividendes réglés en exécution du plan de sauvegarde du 25 avril 2017, devant être déduits, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne les parties à les supporter à hauteur de 50 % chacune, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 626-11 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6274bc5e2799a9057d5dd032
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