Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5f2799a9057d5dd038
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYAX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 25 Juin 2021, RG 19/00934 Appelantes Mme [U] [D], demeurant 34 quai Gustave Ador - 1207 GENÈVE (SUISSE) S.A.R.L. DJUMANDI dont le siège social est sis 626 route des Perchets - 74120 MEGÈVE - prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés Mme [T] [I], demeurant Speckbichl 31 - D-83324 RUHPOLDING (ALLEMAGNE) Mme [C] [I], demeurant 74 route d'Oise - 74120 DEMI QUARTIER M. [X] [G] [N] [P], demeurant 15 Lusthusbacken - 16765- BROMMA (SUEDE) Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mesdames [C] et [T] [I] étaient propriétaires d'un tènement constructible sis route des Perchets à Megève lequel a été divisé en deux parcelles cadastrées section AP n°67 et 68. La parcelle n°67 a été vendue à la Sarl Djumandi qui a fait édifier un chalet sur cette dernière en vue d'une exploitation saisonnière à destination d'une clientèle dite 'haut de gamme'. Madame [C] [I] a obtenu, le 23 juillet 2018, le bénéfice d'un permis de construire concernant l'édification d'un chalet sur les parcelles voisines cadastrées section AP n°68p et 215p. Madame [T] [I] a également obtenu, le 10 septembre 2018, le bénéfice d'un permis de construire en vue d'édifier un chalet sur les parcelles AP n°68p2 et 215p2 qu'elle a ensuite cédées à Monsieur [X] [G] [P]. Les travaux de construction ont ensuite débuté courant 2020. La société Djumandi et Madame [U] [D], qui souhaitaient concurremment acquérir le terrain vendu à Monsieur [P], ont alors fait assigner, par acte du 28 juin 2019, les consorts [I] et [P] devant le tribunal judiciaire de Bonneville en demandant à la juridiction de : - dire et juger que Madame [T] [I] a commis un abus de son droit de propriété en refusant de vendre sa propriété à Madame [D] alors qu'elle était parfaitement informée du préjudice qu'elle lui causait, En conséquence, si la réparation en nature est encore possible, - enjoindre à Madame [T] [I], sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de vendre à Madame [U] [D] la parcelle correspondant aux lots n°1 et 3 détachée de la parcelle n°68, aux prix et conditions proposés par Monsieur [X] [G] [N] [P], Subsidiairement, si la réparation en nature n'est plus possible, - condamner Madame [T] [I] à verser à Madame [U] [D] une somme de 1 200 000 euros en réparation de son préjudice, - dire et juger que la construction de deux chalets sur la parcelle n°68 appartenant à Madame [T] [I] est constitutive d'un trouble anormal du voisinage, - condamner Mesdames [T] et [C] [I] ainsi que Monsieur [X] [G] [N] [P] leur acquéreur, à verser à la société Djumandi la somme 1 000 000 euros sauf à parfaire ou compléter en réparation du préjudice résultant de ce trouble du voisinage, - condamner les défendeurs à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En cours d'instance, par conclusions d'incident du 3 mai 2021, la société Djumandi a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la suspension provisoire des travaux entrepris, au regard des troubles qui en résulteraient, puis de désigner un expert en vue d'apprécier l'ampleur de ces derniers. Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a : - rejeté les demandes de la société Djumandi, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 septembre 2021, - réservé les dépens. Par acte du 9 juillet 2021, la Sarl Djumandi et Madame [D] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Djumandi et Madame [D] demandent à la cour, au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance déférée, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de : prendre connaissance des éléments de la cause, se rendre sur les lieux, entendre les explications des parties, Sur le préjudice patrimonial examiner les lieux et les éléments de fait allégués par la société Djumandi comme constitutifs des troubles excédant les inconvénients du voisinage (perte de vue, d'intimité et d'ensoleillement), dire si ces éléments de fait se traduisent par une perte de valeur vénale de la propriété de la société Djumandi et, dans l'affirmative, la quantifier, plus généralement, donner au juge tous les éléments d'appréciation sur le préjudice patrimonial subi, Sur le préjudice commercial permanent examiner les lieux et les éléments de fait allégués par la société Djumandi comme constitutifs des troubles excédant les inconvénients du voisinage (perte de vue, d'intimité et d'ensoleillement), dire si ces éléments de fait se traduisent par une perte de valeur locative permanente de la propriété de la société Djumandi et, dans l'affirmative, la quantifier, Sur le préjudice commercial temporaire lié aux travaux de construction du chalet [P] examiner les éléments de fait produits par la société Djumandi relatifs au chantier de construction du chalet concernant les troubles liés au bruit, à la poussière et aux travaux, donner un avis et, le cas échéant, évaluer les préjudices commerciaux subis du fait des troubles de jouissance en relation avec le déroulement du chantier, poussières et bruits, Sur le préjudice commercial temporaire lié aux travaux de construction du chalet [I] analyser les modes opératoires, les méthodologies, les précautions d'exécution, les phasages de travaux et donner un avis sur les dispositions constructives propres à prévenir les litiges, rechercher et indiquer les moyens possibles pour réduire les nuisances (bruit, poussière, etc), examiner la répercussion des travaux sur l'exploitation ; en cas de difficultés, proposer un aménagement des horaires et ou des périodes de travaux, examiner les troubles de jouissance qui seront subis du fait des travaux, et donner un avis sur les préjudices commerciaux consécutifs, - dire que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur sur les éléments de l'expertise ne relevant pas de sa compétence, - réserver les dépens. En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [I] et [P] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de Madame [D], - débouter la société Djumandi de son appel, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - rejeter les chefs de mission d'expertise sollicités par la société Djumandi et ayant trait à une perte de valeur locative permanente et à un préjudice commercial temporaire lié aux travaux de construction, - condamner Madame [D] et la société Djumandi à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel de Madame [D] Conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En ce sens, est irrecevable l'appel formé par un tiers, non partie au procès devant les premiers juges. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que Madame [D] n'était pas partie à l'incident ayant donné lieu à la décision du juge de la mise en état en date du 25 juin 2021. Il est par ailleurs observé qu'elle ne formule aucune demande personnelle aux termes des écritures communiquées le 28 janvier 2022. La cour retient encore que Madame [D], qui interjette appel à titre principal aux côtés de la Sarl Djumandi, ne soutient aucunement intervenir en qualité d'intervenante volontaire à hauteur d'appel. Il en résulte que son appel s'avère irrecevable au visa de l'article précité. Sur la demande d'expertise Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la Sarl Djumandi cherche à faire établir, au moyen d'une expertise, l'existence d'un trouble anormal de voisinage en lien avec des nuisances dont elle impute la responsabilité aux projets de construction voisins (bruits, poussières, perte d'ensoleillement, d'intimité et de vue). Pour autant, l'existence d'un trouble quelconque et son caractère anormal pourraient être aisément objectivés par les moyens de preuve habituellement admis devant les juridictions civiles (témoignage de salariés ou de clients de l'établissement, constats d'huissier, mesures acoustiques, photographies, etc...) sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un expert. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un trouble anormal serait caractérisé, le chiffrage du préjudice allégué (préjudice patrimonial et préjudice commercial temporaire puis définitif) peut être établi au moyen des documents comptables de l'entreprise et au moyen d'évaluations immobilières circonstanciées sur la valeur vénale ou la valeur locative du bien sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée. Dans ces circonstances, la cour confirme la décision déférée ayant rejeté la demande d'expertise. Sur les demandes annexes Madame [D] et la société Djumandi, qui succombent en leurs prétentions, sont condamnées à verser la somme de 3 000 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sont en outre condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [U] [D], Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute la Sarl Djumandi de l'intégralité de ses prétentions, Condamne Madame [U] [D] et la Sarl Djumandi à verser à Madame [T] [I], à Madame [C] [I] et à Monsieur [X] [G] [P] la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [D] et la Sarl Djumandi aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6274bc5f2799a9057d5dd038
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