Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5f2799a9057d5dd03a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mai 2022 N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYFO FG/SD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 02 Juillet 2021, RG 1119000913 Appelant M. [V] [J] né le 04 Mai 1966 à CRAPONNE (69290), demeurant 8 B rue Amédée de Savoie - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Non comparant, représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue traversière - CS 40705 - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY substituant Me Marie Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON Société COFIDIS dont le siège social est sis Chez Synergie - 59899 LILLE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société MONABANQ dont le siège social est sis Chez Synergie - 59899 LILLE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société FRANFINANCE dont le siège social est sis 8, rue Becquerel - 92508 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP dont le siège social est sis Agence 923 Banque de France - 77213 AVON prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE ANAP dont le siège social est sis Agence 923 Banque de France - 77213 AVON prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE dont le siège social est sis 8, rue Becquerel - 92508 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société CRAM DES SAVOIE dont le siège social est sis Avenue de la Motte Servolex - 73000 CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société SEDEF CHEZ CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis Agence 923 Banque de France - 77213 AVON prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société BANQUE DE GROUPE CASINO CHEZ FLOA BANK dont le siège social est sis CHEZ FLOA BANK - Service surendettement - 59865 LILLE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis 44, Boulevard Dunkerque - 13002 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Société AXA BANQUE CHEZ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis 186, avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [J] est né le 4 mai 1966 à Craponne (69). Il est fonctionnaire international au sein de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle depuis 1996 et travaille en Suisse. Il est divorcé depuis 2007 et père de deux enfants. Le 12 mars 2019, il a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier a été déclaré recevable et, par décision du 12 septembre 2019, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuel de 4 608 € et imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes de M. [V] [J] sur 77 mois avec intérêts au taux de 0.87 %. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 7 369 euros de salaire, soit un total de 7 369 euros, - au titre des charges : - 103 euros (charges courantes) - 900 euros (divers - pension alimentaire) - 556 euros (forfait de base), - 107 euros (forfait habitation), - 81 (forfait chauffage) - 50 euros (impôts), - 808 euros (logement), - 107 euros (forfait enfant en droit de visite), soit un total de 2 761 euros. Les 51 dettes étaient arrêtées de la manière suivante : - autres dettes bancaires : 1 124,59 euros d'impayés et 1 635,40 euros de capital restant dû, - crédits à la consommation : 19 489,44 euros d'impayés et 316 126,90 euros de capital restant dû, soit un total de 338 376,40 euros. M. [V] [J] contestait ces mesures en demandant la vérification des créances suivantes : - BNP Parisbas Personnal Finance : prêt de 6 000 euros n°41017904079013, - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes: prêt de 12 000 euros n°41163319819002, octroyé le 15 février 2018, - CA Consumer Finance: prêt de 80 000 euros n°81354894945,octroyé le 6 septembre 2010, - CA Consumer Finance : prêt de 8 000 euros n°81 582474092,octroyé le 3 mai 2017, - CA Consumer Finance : prêt de 8 000 euros n°81588503546, octroyé le 18 novembre 2017, - Crédit Agricole des Savoie : prêt de 15 000 euros octroyé le 15 mars 2018 n°70072665322, - Crédit Agricole des Savoie : prêt de 12 000 euros octroyé 1e 13 juin 2018 n°73105996931, - Crédit Agricole des Savoie : prêt de 3 800 euros octroyé le 24 octobre 2018 n°73109712319, - Menafinance : prêt de 7 000 euros octroyé le 31 octobre 2016 n°80621821271, - Menafinance : prêt de 9 000 euros octroyé le 10 avril 2017 n°806220325l6, - Menafinance : prêt de 5 000 euros octroyé le 15 septembre 2017 n°80622277635, - Menafinance : prêt de 5 900 euros octroyé le 9 avril 2018 n°80622642921, - Oney : prêt de 6 141,26 euros octroyé le 25 août 2017 n°2020950221600799, - Oney : prêt de 7 287,73 euros octroyé le 8 décembre 2017 n°2020950232009659, - Orange Bank : prêt de 9 000 euros octroyé le 18 août 2016 n°50136863037, - Orange Bank : prêt de 6 000 euros octroyé 1e 9juin 2017 n°50137403783, - Orange Bank : prêt de 11 000 euros octroyé le 17 septembre 2018 n°50137933557, - Orange Bank : prêt de 8 000 euros octroyé le 13 novembre 2018 n°50138015974, - Sedef : prêt de 5 000 euros octroyé le 14 avril 2016 n°80621821271, - Sedef : prêt de 8 000 euros octroyé le 16 octobre 2016 n°80622032516, - Sedef : prêt de 8 700 euros octroyé le 29 juin 2017 n°80622277635, - Sedef : prêt de 6 100 euros octroyé le 14 octobre 2017 n°8062264292I. Par jugement mixte en date du 5 février 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a déclaré recevable le recours de M. [V] [J] et ordonné la ré-ouverture des débats invitant chacun des créanciers concernés par la demande de vérification de créance : - à produire le ou les contrats concernés, l'historique complet de chacun des crédits concernés depuis l'origine, le décompte de créances pour chacun des crédits concernés, - à formuler toutes observations utiles sur les moyens soulevés par M. [V] [J] notamment au regard de l'article L. 733-5 du code de la consommation et sur les moyens relevés d'office tirés de la forclusion, de la lisibilité du contrat, de la fourniture d'une fiche d'informations pré contractuelles, de la vérification de la solvabilité, de la consultation du FICP et du respect du délai de rétractation avant le versement des fonds. Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a notamment : - écarté la créance de BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt de 6 000 euros n°41017904079013, - écarté la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt de 12 000 euros octroyé le 15 février 2018 n°4I163319819002, - écarté les créances de la société Oney Bank au titre du prêt de 6 141,26 euros octroyé le 25 août 2017, n°2020950221600799 et du prêt de 7 287,73 euros octroyé le 8 décembre 2017, n°2020950232009659, - écarté les créances de la société Orange Bank au titre du prêt de 9 000 euros octroyé le 18 août 2016, n°5013686303 7, du prêt de 6 000 euros octroyé le 9 juin 2017 n°50137403783, du prêt de 11 000 euros octroyé le 17 septembre 2018 n°50137933557, du prêt de 8 000 euros octroyé le 13 novembre 2018 n°501380l5974, - écarté la créance de la société Sedef au titre du prêt octroyé le 29 juin 2017 sous le n°53005016752, - fixé la créance de la société Consumer Finance département Sofinco au titre du prêt octroyé le 6 septembre 2010 référencé sous le n°81354894945 à la somme de 0 euro, - fixé la créance de la société Consumer Finance au titre du prêt référencé sous le n°8l582474092, souscrit le 3 mai 2017, à la somme de 4 860,08 euros, - fixé la créance de la société Consumer Finance au titre du prêt octroyé le 18 novembre 2017 sous le n°8l 588503546 à la somme de 5 746,85 euros, - fixé la créance de la société Sedef au titre du prêt octroyé le 14 avril 2016 sous le n°3280344561 à la somme de 1 658,48 euros, - fixé la créance de la société Sedef au titre du prêt octroyé 16 octobre 2016 sous le n°32803534231 à la somme de 2 997,80 euros, - fixé la créance de la société Sedef au titre du prêt octroyé 14 octobre 2017 sous le n°810l5192957 à la somme de 3 895,20 euros, - fixé la créance de la société Menafinance au titre du prêt octroyé le 31 octobre 2016 sous le n°80621821271 à la somme de 3 368,50 euros, - fixé la créance de la société Menafinance au titre du prêt octroyé le 10 avril 2017 sous le n°80622032516 à la somme de 5 195,54 euros, - fixé la créance de la société Menafinance au titre du prêt octroyé le 15 septembre 2017 sous le n°80622277635 à la somme de 3 013,72 euros, - fixé la créance de la société Menafinance au titre du prêt octroyé le 9 avril 2018 sous le n°80622642921 à la somme de 4 766,30 euros, - fixé la créance de la société Crédit Agricole des Savoie au titre du prêt octroyé le 15 mars 2018 sous le n°70072665322 à la somme de 11 546 euros, - fixé la créance de la société Crédit Agricole des Savoie au titre du prêt octroyé le 13 juin 2018 sous le n°73 105996931 à la somme de 10 145,30 euros, - fixé la créance de la société Crédit Agricole des Savoie au titre du prêt octroyé le 24 octobre 2018 sous le n°73 109712319 à la somme de 3 429,90 euros, - dit que les autres créances, non contestées, resteront fixées aux sommes telles que figurant dans le tableau des mesures élaborées par la commission de surendettement, - rappelé que les créances écartées ne pourront faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan, - ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [V] [J] sur une durée de 48 mois au taux maximum de 0,0%, selon tableau annexé à la décision. Le tribunal de proximité d'Annemasse retenait la somme de 8 600 CHF mensuel au titre des ressources (soit 7 826 euros au taux de change de 0,91) et une capacité de remboursement de 4 654 euros pour des dettes de plus de 220 000 euros après actualisation. Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 juillet 2021, M. [V] [J] interjetait appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par courriers recommandés avec avis de réception en date du 1er janvier 2022 à l'ensemble de ses créanciers, M. [V] [J] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - constater après vérification la forclusion des demandes des intimées et en conséquence effacer l'ensemble de ses dettes, - subsidiairement relever la déchéance des intérêts, - très subsidiairement les réduire et rééchelonner celles-ci sur toute somme dont il viendrait à être reconnu redevable conformément aux termes de la décision entreprise prévoyant une durée de 72 mois au taux maximum de 0,0%, - débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions, - les condamner in solidum au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il demande à la cour de vérifier les moyens tirés de la forclusion, de la lisibilité des contrats, de la fourniture par les organismes professionnels d'une fiche d'information précontractuelle régulière, de la vérification de sa solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations, de la consultation du FICP, et enfin du délai de rétractation pour le versement des fonds : - Menafinance chez CA Consumer Finance, - CA Consumer Finance Anap, - Banque Postale Financement chez Franfinance, - CRAM des Savoie, - Sedef, chez CA Consumer Finance, - Banque Groupe Casino, chez CM CIC, - BPCE Financement, - AXA Banque, chez Effico-Soreco, - Boursorama service des risques, - Cofidis, - Monabanq, - Franfinance. Par courrier en date du 10 août 2021, la société Floabanque (banque du groupe Casino) déclarait s'en remettre à la justice. Par courrier en date du 13 août 2021, la société Synergie pour Monabanq demandait la confirmation de la décision entreprise. Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022, la société Boursorama Banque demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable M. [V] [J] en sa demande de surendettement, A titre subsidiaire : - déclarer les contestations de M. [V] [J] formulées à son encontre, irrecevables comme nouvelles, A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 11 956,18 euros, En tout état de cause : - actualiser ses créances à hauteur de : - 675,34 euros pour le solde débiteur, - 11 965,18 euros pour le prêt, et les intégrer dans les mensualités fixées, - débouter M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] [J] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites. La société Boursorama Banque précise que ses créances n'étaient pas contestées en première instance de sorte que la demande de vérification est irrecevable en appel, que M. [V] [J] est de mauvaise foi de sorte qu'il est irrecevable dans la procédure de surendettement et que sa demande de dommages et intérêts est infondée. Elle ajoute qu'elle n'est pas forclose s'agissant de ses créances et qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la durée du plan qui pourrait être ordonné. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées. A l'audience du 1er mars 2022 M. [V] [J] et la société Boursorama Banque s'en sont rapporté à leurs conclusions. Aucun autre créancier n'était présent ou représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'. S'il est constant que la bonne foi se présume, il est tout aussi constant que, lorsqu'elle est contestée comme en l'espèce, le juge apprécie sa réalité ou son absence au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Par ailleurs, la mauvaise foi éventuelle doit s'apprécier au cours du processus de formation du surendettement. En conséquence, s'agissant de la création de ce surendettement, il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que certaines des créances pourraient aujourd'hui être frappées par la forclusion ou par des causes de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, il convient de relever que, sans considérer les dettes qu'il a contractées en Suisse (notamment une dette à l'encontre de la société UBS pour 15 443,80 CHF, outre des dettes pénales), M. [V] [J] a créé sa situation de surendettement par la souscription de très nombreux prêts à la consommation ou crédits renouvelables entre 2010 et 2018 pour un montant total de capital emprunté supérieur à 460 000 euros, soit une moyenne annuelle d'endettement de plus de 51 000 euros en capital sur 9 ans. Contrairement à ce que prétend M. [V] [J] , un tel montant d'endettement ne saurait trouver sa source exclusive, ni même essentielle, dans son divorce intervenu en décembre 2007, même s'il a alors dû régler 10 000 euros à titre de prestation compensatoire et une soulte de 25 000 euros, outre des contributions pour ses deux enfants pour un total de 1 540 euros par mois. La cour relève par ailleurs que M. [V] [J] précise avoir, en 2015, vendu un appartement pour tenter d'apurer sa situation. Alors même que cette mesure n'a pas produit l'effet escompté, force est de constater qu'il a continué à avoir recours au crédit dans des conditions telles que le montant global des seules échéances de remboursement des emprunts (+ 8 000 euros par mois) a excédé le montant de ses revenus menuels. Il a donc poursuivi un endettement systématique et de plus en plus important, même après avoir constaté que la vente de l'immeuble ne lui avait pas permis d'assainir sa situation. Il en résulte que M. [V] [J], fonctionnaire international auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et disposant donc d'un niveau de qualification élevée, a eu conscience dès 2015 de la situation de surendettement qui était déjà la sienne et ne pouvait pas ignorer qu'il ne pourrait pas y faire face malgré l'importance de son salaire. M. [V] [J] avait toute possibilité de saisir la commission de surendettement bien avant 2019. La cour observe à ce sujet qu'entre 2016 et 2018, soit après la vente alléguée de l'appartement n'ayant pas abouti à l'apurement de son passif, les crédits souscrits ont dépassé 300 000 euros de capital emprunté. Si M. [V] [J] invoque le comportement fautif des établissements de crédits, la cour note qu'il a lui-même fait le choix de s'adresser à une pluralité d'organismes bancaires et que les fautes alléguées, à les supposer avérées, ne sont pas exclusives de sa propre mauvaise foi dans la création du surendettement. Au regard de ce qui précède, M. [V] [J] doit être déclaré de mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. [V] [J] déclaré irrecevable en sa demande de surendettement. Il sera en outre débouté de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à sa charge. Enfin, aucune considération d'équité ne permet de faire application au profit de la société Boursorama Banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare M. [V] [J] irrecevable en sa demande de surendettement, Déboute M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, Le condamne aux dépens de l'instance, Déboute la société Boursorama Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-5 du code de la consommation et sur lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bc5f2799a9057d5dd03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel