Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc5f2799a9057d5dd03c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 854 308 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5BJ ORDONNANCE Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le Jeudi CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 5 avril 2022, l'ordonnance suivante opposant : -M. [X] [G] demeurant Résidence Atrium - 5 avenue du Lac - 74140 DOUVAINE représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat inscrit au barreau de LYON demandeur au recours à : Maître Nicole JAILLET, avocate Le Médicis 15, avenue des Allobroges 74200 THONON-LES-BAINS Représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY défendeur au recours ''' EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] a confié la défense de ses intérêts à Me Nicole Jaillet, avocate inscrite au barreau de Thonon-les-Bains, dans une procédure de divorce initiée par Madame [G]. Une convention d'honoraires a été régularisée le 8 juin 2016 avec versement d'une provision de 2 400€ TTC. Le divorce a été prononcé le 7 octobre 2019. Le 22 décembre 2020, Me [J] a émis une facture d'un montant TTC de 8 096,82€ soit un solde de 5 696,82€ TTC. Monsieur [G] a contesté le montant de ces honoraires et Me [J] a saisi son bâtonnier d'une demande de taxe. Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, a condamné Monsieur [G] au paiement de la somme facturée par Me [J]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, Monsieur [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Chambéry d'une demande tendant à voir infirmer la décision, avec rejet de l'ensemble des demandes de Me [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [G] expose qu'il n'est pas redevable de la somme de 3 012€ TTC facturée au titre d'un honoraire de résultat en ce que d'une part la mission de l'avocate était rédigée en termes si généraux qu'elle ne pouvait qu'être atteinte et d'autre part l'accord entre les parties n'est pas lié à l'envoi des conclusions en réplique de Me [J] mais au désir respectif des anciens époux de mettre un terme à la procédure judiciaire ; que la somme de 25 132,48€ correspondant à la moitié des fonds propres qu'il avait investi dans la communauté, lui revenait de droit et n'est donc pas imputable à un travail de l'avocat. Monsieur [G] conteste ensuite la demande en paiement de la somme de 1 458 € TTC au titre de 81 courriels, mails reçus et envoyés, ces honoraires n'étant pas mentionnés dans la convention et les correspondances alléguées non produites, la facture ayant en outre été calculée sur la base d'un coût HT de 15€ par correspondance, ce qui est disproportionné. En ce qui concerne la somme de 480€ TTC pour la préparation de l'audience de tentative de conciliation, Monsieur [G] estime qu'elle doit être ramenée à 60 € TTC car compte tenu des prestations antérieures déjà facturées, la préparation de cette audience n'a pas pu durer plus de 30 minutes. Enfin, Monsieur [G] fait valoir qu'eu égard à ses ressources, les honoraires réclamés par Me [J] sont disproportionnés, cette allégation n'étant pas une demande nouvelle mais un moyen parfaitement recevable conformément aux dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile. Me [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'ordonnance de taxe est parfaitement motivée et qu'elle fait sienne les motivations ; que Monsieur [G] a contesté le 24 juillet 2021 la facture alors que la convention d'honoraires qui a force de loi entre les parties et qui est particulièrement modérée, date du 8 juin 2016 ; que Monsieur [G] réécrit à son avantage l'historique de la procédure de divorce et invoque devant la première présidente une demande nouvelle en ce qu'il soutient que les honoraires seraient disproportionnés eu égard à ses revenus, demande qui n'a pas été soutenue devant le bâtonnier et qui doit être déclarée irrecevable ; que la procédure a duré deux ans et que si un accord est intervenu, c'est bien grâce à son investissement ; qu'elle ne peut répondre à l'injonction de communiquer ses correspondances puisque cela aboutirait à produire des courriers confidentiels. Les parties ont soutenu oralement leur position à l'audience du 5 avril 2022. SUR CE Le recours de Monsieur [G] est recevable et régulier en la forme et la présente décision ne vise qu'à régler le contentieux des honoraires, les avocats, pour leurs conflits personnels étant renvoyés devant leurs instances ordinales. Les relations entre Monsieur [G] et son avocate sont régies par une convention d'honoraires conclue le 8 juin 2016. Il s'agissait pour Monsieur [G] de confier à Me [J] la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce initiée par son épouse le 2 juin 2016. Cette procédure s'est achevée par un jugement en date du 7 octobre 2019 et pour toute la procédure, Me [J] a facturé une somme de 8 096,82€ TTC et Monsieur [G] estime ne rien devoir en sus de la provision de 2 400€ TTC versée initialement. Sur la contestation des honoraires de résultat : La convention rappelle en préambule que le client et l'avocat sont expressément convenu, pour l'accomplissement de la mission, d'un honoraire dû à l'avocat sur les prestations effectuées, étant précisé que la convention inclut le principe d'un honoraire complémentaire de résultat en cas de succès devenu définitif de sa mission. Si l'article 1 relatif à la mission est rédigé en termes très généraux, le b) de l'article 2 relatif à l'honoraire complémentaire de résultat est explicite puisque le calcul de l'honoraire se fait sur 'le montant des sommes et/ou des condamnations obtenues à l'encontre de la partie adverse ou des sommes qui auront pu être économisées sur les demandes adverses'. S'agissant d'une procédure en divorce, Monsieur [G], qui est présumé connaître parfaitement la situation du couple sous l'angle patrimonial, pouvait parfaitement mesurer la portée de son engagement au regard de cet honoraire de résultat qui a donc été valablement souscrit. Me [J] a estimé qu'elle pouvait prétendre à cet honoraire de résultat et l'a calculé sur la base d'une somme de 25 132,48€ arrondis à 25 100€, correspondant à la somme versée par le notaire à Monsieur [G] sur le solde du prix de l'unique bien immobilier commun vendu le 31 mai 2017. Dans le jugement de divorce en date du 7 octobre 2019 (clôture le 29 avril 2019 et plaidoirie le 17 juin 2019), le juge aux affaires familiales a noté l'existence d'accords entre les époux relatifs aux comptes de liquidation, suite à la vente du domicile conjugal le 31 mai 2017 pour un boni de 28 543,08 € séquestré chez le notaire. Monsieur [G] a donc obtenu la quasi-totalité de ce boni (cf compte de répartition soit la somme de 25 132,48€ pour l'époux et la somme de 3 410,60€ pour l'épouse). Au vu des conclusions établies par Me [J] pour l'audience de mise en état du 19 novembre 2018, cet accord très favorable à Monsieur [G] était loin d'être acquis puisque les prétentions de l'épouse étaient toutes autres et qu'il a fallu notamment justifier des dons manuels reçus par Monsieur [G] pour démontrer son apport de fonds propres dans la communauté. Il n'est en outre pas contesté qu'il a fallu une rencontre le 30 janvier 2019 entre les époux et les avocats pour qu'un accord soit trouvé. Me [J] démontre ainsi qu'elle a bien participé par son travail à améliorer la situation financière de son client et que la somme reçue du notaire est bien celle qui doit servir de base de calcul à l'honoraire de résultat. Sur la rémunération de la préparation de l'audience de conciliation : Au vu du courrier officiel du 1er décembre 2016, soit une semaine avant l'audience de tentative de conciliation, les parties n'étaient absolument pas d'accord sur le plan financier. Or il résulte du jugement que lors de la tentative de conciliation, le juge a constaté un accord des parties sur l'ensemble des mesures provisoires. Me [J] est donc bien fondée à facturer des honoraires pour cette audience sur la base de deux heures de travail. Sur les 81 correspondances : Sur le nombre de correspondances, il convient de se référer au constat effectué par la déléguée du bâtonnier de Thonon-les-Bains qui a bien comptabilisé 81 correspondances en ce compris les échanges confidentiels. En revanche, la convention ne comporte aucune mention relative à la rémunération de ces correspondances, qu'elles prennent la forme de courriers ou de courriels, ce qui empêche toute prévisibilité pour le client. Il convient en conséquence de ramener à 10€ le montant de chaque correspondance soit une facturation de 810 € HT au lieu de 1 215, soit une somme de 405€ à déduire du total de la facture puisqu'aucune TVA n'a été calculée sur le montant des correspondances. L'ordonnance doit donc être réformée sur ce point. Quant à la situation financière actuelle de Monsieur [G], celle-ci ne peut influer sur l'application d'une convention datant de 2016 et la rémunération de son avocate qui a travaillé près de trois ans pour lui dans un divorce qui s'est finalement bien terminé sur le plan relationnel entre les ex-époux comme sur le plan patrimonial. En conséquence, Monsieur [G] doit être condamné au paiement de la somme de 5 291,82€. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Disons recevable le recours de Monsieur [L] [G], Réformons l'ordonnance de la déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon les Bains en date du 3 janvier 2022 uniquement en ce qu'elle a retenu la somme de 1 215€ HT comme montant de la rémunération de 81 correspondances, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 810€ la rémunération des correspondances, Condamnons en conséquence Monsieur [L] [G] à payer à Me Nicole Jaillet la somme de 5 291,82 € TTC, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [L] [G] aux dépens. Ainsi prononcé le cinq Mai deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERELA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de Thonon les Bains, - retour des pièces à Me [J], Fait le 5 mai 2022, La greffière
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 563 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6274bc5f2799a9057d5dd03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel