Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc812799a9057d5dd061
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [Z] [E] C/ S.A.S. HÔTELIÈRE DE LA ROUTE BLANCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00272 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQCB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 19/00339 APPELANTE : [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 212310022020004619 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. HÔTELIÈRE DE LA ROUTE BLANCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] (la salariée) a été engagée entre le 23 juillet et le 26 août 2018 par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de femme de chambre, en extra, par la société hôtelière de la route blanche (l'employeur). Estimant que ces contrats devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2020, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 30 juillet 2020. Elle demande la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement des sommes de : - 1 498,55 euros d'indemnité de requalification, - 399,60 euros d'indemnité de préavis, - 39,96 euros de congés payés afférents, - 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 octobre 2020 et 19 janvier 2021. MOTIFS : Sur la requalification des contrats à durée déterminée : L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article D. 1242-2 liste les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et vise dans son 4° l'hôtellerie et la restauration. L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, la salariée indique qu'en raison des quinze contrats conclus entre le 23 juillet et le 28 août 2018, ces contrats avaient pour vocation de pourvoir un emploi permanent, qu'ils indiquent deux motifs de recours au contrat à durée déterminée à savoir le secteur où il est d'usage de recourir à ce type d'emploi et un accroissement temporaire d'activité, ce qui ne serait pas possible et que l'employeur ne démontre pas le caractère temporaire de l'emploi pourvu. L'employeur se réfère à l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et aux contrats conclus qui précisent comme objet un accroissement temporaire d'activité. L'article 14 précité stipule que : "Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extras et des saisonniers sont précisées comme suit : 1. Extras L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21.2.c. Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. Les modalités de rémunération d'extra seront définies d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat. Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur". Les contrats ont été conclus, pendant moins de soixante jours dans un trimestre civil, soit ici 25 jours, en extra, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ce que l'employeur doit démontrer. L'employeur établit (pièce n° 9) qu'il emploie 6 femmes de chambre pour 73 chambres, ce qui suffit habituellement. Face à des réservations de dernière minute, en juillet et août, il a eu recours à des extras. Les bulletins de paie entre 2017 et 2018 montrent une baisse d'activité entre ces deux années, puisque l'on passe de 8 106 heures à 7 440 heures et une baisse de la masse salariale, mais avec une augmentation du nombre de travailleurs de 37 à 49 en raison du recours à plusieurs contrats à durée déterminée. La baisse d'activité, sur une moyenne annuelle, n'est pas significative pour apprécier l'accroissement temporaire d'activité, surtout pendant la période juillet/août, soit la pleine saison estivale, et pendant laquelle les contrats à durée déterminée ont été conclus. Par ailleurs, il est établi qu'un plus grand nombre de réservation de dernière minute a eu lieu, soit 168 réservations en moins de 7 jours sur la période du 23 au 31 juillet, soit 30,81 % et 270 réservations du 1er au 26 août, soit 19,87 %. Les réservations de dernière minute caractérisent une part d'imprévisibilité dans l'activité saisonnière et nécessairement un accroissement d'activité, dès lors qu'il n'est pas démontré d'annulations corrélatives compensant cet accroissement. Il en résulte que la salariée ne peut demander la requalification en contrat à durée indéterminée et que le jugement doit être confirmé. Sur les autres demandes : 1°) Les demandes relatives aux intérêts et à la remise de documents deviennent sans objet. 2°)Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La salariée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 9 juillet 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bc812799a9057d5dd061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel