Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc812799a9057d5dd063
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 338 336 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MFR/CH S.A.S. LIMOGE REVILLON Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. C/ [H] [P] [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00078 APPELANTE : S.A.S. LIMOGE REVILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [H] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] a été embauché par la société Limoge Revillon le 7 novembre 2011 en qualité de maçon,position 1 - niveau 1 - coefficient 150, selon contrat à durée déterminée auquel a succédé un contrat à durée indéterminéé signé le 30 juillet 2012. Le 4 avril 2013, Monsieur [J] a été victime d'un accident du travail sur un chantier placé sous la responsabilité de la société Limoge Revillon, accident qui a été suivi d'absences pour accident du travail, puis pour maladie, puis pour congés payés, puis pour une rechute d'accident du travail intervenue le 19 décembre 2017. Par lettre du 25 octobre 2018 Monsieur [J] a été convoqué par la société Limoge Revillon à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 octobre 2018. La société Limoge Revillon a notifié son licenciement à Monsieur [J] par lettre du 25 octobre 2018 au motif que son absence pour arrêt de travail entraînait de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Le 28 mai 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Macôn afin de contester le bien-fondé de son licenciement, il demande que soit prononcée la nullité de son licenciement et les indemnités de rupture subséquentes. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de Monsieur [J] était recevable et bien fondée, - dit que la demande de sursis à statuer était irrecevable, - dit que le licenciement de Monsieur Azevdo Campos était nul, - condamné la société Limoge Revillon à verser à Monsieur [J] : * la somme de 13 383,36 euros au titre d'indemnité de licenciement nul, * la somme de 3 345,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 334,58 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * la somme de 2 946,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J], - débouté la société Limoge Revillon de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Limoge Revillon aux entiers dépens et frais d'exécution. La société Limoge Revillon a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures, en date du 29 juillet 2021, elle demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - dire Monsieur [J] recevable mais mal-fondé en son appel incident, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 6 octobre 2020 en ce qu'il : - a dit que la demande de Monsieur [J] était recevable et bien fondée, - a dit que la demande de sursis à statuer était irrecevable, - l'a condamnée à verser à Monsieur [J] : * la somme de 13 383,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul, * la somme de 3 345,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 334,58 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * la somme de 2 946,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution, et, statuant de nouveau, - dire Monsieur [J] mal fondé en ses prétentions, - dire que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire que les absences répétées et prolongées du salarié ont perturbé gravement son fonctionnement et ont nécessité son remplacement définitif, en tout état de cause, - débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions du 3 septembre 2021, Monsieur [J] demande à la cour de : à titre principal, - débouter la société Limoge Revillon de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon en date du 6 octobre 2020 en ce qu'il a : - dit que sa demande était recevable et bien fondée, - dit et jugé que son licenciement était nul, - condamné la société Limoge Revillon à lui verser les sommes suivantes : * la somme de 13 383,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul, * la somme de 3 345,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 334,58 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * la somme de 2 946,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Limoge Revillon de l'ensembre de ses demandes, - condamné la société Limoge Revillon aux entiers dépens et frais d'exécution, y ajoutant, - condamner la société Limoge Revillon à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon, il y aurait lieu à titre subsidiaire de : - dire que son licenciement intervenu en date du 25 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Limoge Revillon à lui payer une somme de 11 710,44 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Limoge Revillon à lui payer une somme de 3 345,84 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 334,58 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - condamner la société Limoge Revillon à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour, - condamner la société Limoge Revillon aux entiers dépens, - rejeter toutes conclusions contraires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Monsieur [J] a été licencié par lettre du 25 octobre 2018 rédigée de la manière suivante : «'Nous vous avons reçu, le 15 octobre 2018, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. En effet, votre absence pour arrêt de travail depuis le 19 décembre 2017, entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de notre entreprise compte tenu de la nature de notre activité et de l'emploi que vous occupez, rendant impossible le recours à un travailleur précaire pour pallier à votre absence. Votre remplacement définitif est en conséquence nécessaire, ce faisant, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la première présentation de cette lettre. [...]'». Il est établi que Monsieur [J] a été victime d'un accident du travail survenu le 4 avril 2013, puis victime d'une rechute de cet accident du travail le 19 décembre 2017 ; A la suite de cette rechute il a d'abord été absent pour maladie du 20 décembre 2017 jusqu'au 1er février 2018, date à partir de laquelle il a été déclaré en accident du travail consécutif à sa rechute jusqu'au 15 octobre 2018 ; Il résulte des dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail ; Ainsi, la lettre de licenciement lui ayant été adressée le 25 octobre 2018, Monsieur [J] était encore, à cette date, en période de suspension de son contrat de travail pour sa rechute d'accident du travail dès lors que sa visite de reprise qui, seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, n'avait pas eu lieu ; Or, par application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Dès lors que l'employeur invoque, aux termes de la lettre de licenciement de Monsieur [J], les graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise provoquées par ses absences répétées pour arrêt de travail, lequel est consécutif à sa rechute d'accident du travail, il n'invoque ni une faute grave, ni son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ; En conséquence, et par application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail selon lesquelles toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail est nulle, le licenciement de Monsieur [J] doit être déclaré nul ; Le jugement déféré doit, par ces motifs substitués, être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Monsieur [J] ; Sur les indemnités de rupture Sur les dommages et intérêts Compte tenu de son ancienneté de presque 7 années dans l'entreprise et compte tenu d'un salaire mensuel moyen perçu, de 1 672,92 euros, la somme de 11 710,44 euros doit être allouée à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Sur le préavis Il y a lieu de confirmer la somme allouée par les premiers juges à Monsieur [J] au titre de l'indemnité de préavis s'élevant à la somme de 3 345,84euros, outre les congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme, par des motifs substitués, le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [J] était nul, mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société Limoge Revillon à lui payer la somme de 13 383,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Et, statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SAS Limoge Revillon à payer à Monsieur [J] la somme de 11 710,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Limoge Revillon à payer à Monsieur [J] la somme de 3 345,84 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté la SAS Limoge Revillon de toutes ses demandes, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Limoge Revillon à payer à Monsieur [J] la somme de 2 946,00 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Condamne la SAS Limoge Revillon à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SAS Limoge Revillon aux dépens d'instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1226-9 du code du travail au cours des périoarticle L1226-9 du code du travail est nullearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Monsieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bc812799a9057d5dd063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel