Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc812799a9057d5dd065
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 4 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MFR/CH [K] [J] C/ S.A.S. LABORATOIRES ALCON Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00588 APPELANT : [K] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. LABORATOIRES ALCON [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] a été embauché par la SAS Laboratoires Alcon selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 en qualité de délégué équipement avec une rémunération brute mensuelle de 4 230,76 euros outre des commissions. Par lettre du 21 décembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 13 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer les indemnités de rupture. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] était une démission, l'a débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer à la SAS Laboratoires Alcon la somme de 24 327,72 euros au titre du préavis non effectué, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3 919,01 euros à titre de remboursement des frais de déplacement et a ordonné la compensation de ses sommes. Monsieur [J] a été débouté de ses autres demandes et la société Laboratoire Alcon a été déboutée du surplus de ses demandes. Monsieur [J] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée puis réinscrite le 11 août 2021. Aux termes de ses écritures,déposées par voie électronique au greffe de la cour le 1er septembre 2021, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce que la SAS Laboratoires Alcon a été condamnée à lui verser : * la somme de 3 919 euros à titre de remboursement des frais de déplacement, - de la réformer pour le surplus et, Statuant à nouveau, de : - débouter la société Laboratoires Alcon de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de : - condamner la société Laboratoires Alcon à lui verser les sommes suivantes : * 24 357,72 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 2 435,77 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 1 057,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 19 003 euros à titre de prime contractuelle, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Laboratoires Alcon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 9 février 2022, la SAS Laboratoires Alcon demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] était une démission, - débouté Monsieur [J] de ses demandes liées à la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Monsieur [J] à lui payer la somme de 24 327,72 euros au titre du préavis non effectué, - ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties sont condamnées en application de la présente décision, - débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 3 919,01 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, à titre principal, - constater que la prise d'acte présentée par Monsieur [J] est infondée, - constater que la lettre de prise d'acte de Monsieur [J] du 21 décembre 2018 doit produire les effets d'une démission au 21 décembre 2018, en conséquence : - débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 24 327,72 euros au titre du préavis non exécuté, en tout état de cause, - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 Février 2022. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de rupture de son contrat de travain par Monsieur [J] Monsieur [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 21 décembre 2018 ainsi rédigée : «'J'ai noté votre refus de procéder au règlement de mes commissions légitimement demandées par ma correspondance du 23 octobre dernier et je le déplore. Je ne vous rappelle pas les promesses non tenues relatives notamment à mon fixe inexistant et à la voiture de fonction que je n'ai pas pu choisir. Ces griefs, sans d'ailleurs que ceux-ci soient exhaustifs, constituent des manquements graves de votre part m'empêchant de poursuivre le contrat de travail. En effet, et en particulier le fait de laisser des commerciaux agir librement ou pire, sur vos instructions, sur un secteur géographique qui m'a été confié de façon exclusive, porte atteinte directement à ma rémunération (6 centurions, 3 verions). La rémunération variable de mon contrat de travail ne peut souffrir vos agissements dans la mesure où j'ignore toujours pourquoi vous avez laissé des commerciaux intervenir sur ces secteurs qui m'étaient réservés. Ces agissements constituent une atteinte directe à la détermination de ma rémunération pour des montants d'ailleurs significatifs, à savoir environ 10 000 euros. Je crains pour mon droit de suite sur les vente réalisées qui ne seront installées qu'après mon départ ; l'enjeu étant également de 10 000 euros à ce titre. Je prend acte dans ces conditions de la rupture de mon contrat de travail avec une prise d'effet immédiate. Je vais saisir le Conseil de Prud'hommes dans le délai qui m'est imparti pour faire trancher l'imputabilité de la rupture. [...]'» Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Il appartient à Monsieur [J] d'apporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur, étant précisé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et d'établir que ces griefs ne permettaient pas la poursuite de son contrat de travail ; Sur les primes Monsieur [J] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé le montant intégral de la prime terrain à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'année 2018 et sollicite à ce titre la somme de 19 003euros ; Le contrat de travail de Monsieur [J] prévoyait, en son article 7, relatif à sa rémunération, qu'il était éligible au plan de primes dites «'de terrain'» devant être versées suivant les règles applicables en la matière au sein de la société en fonction des critères individuels et collectifs. Il prévoyait, notamment, que durant les six premiers mois de l'année le collaborateur percevrait une avance sur prime mensuelle d'un montant brut de 1 750 euros et que'«' toute prime ou bonus que la société accorderait à son collaborateur au-delà de ces appointements constitueraient une libéralité de la part de la société'» ; Monsieur [J] qui ne conteste pas avoir perçu l'avance sur commission de 1 750 euros par mois de mars 2018 au mois d'août 2018, soit la somme totale de 10 500 euros, ni une prime quantitative de 2 586 euros versée au mois de novembre 2018, ni une autre prime quantitative de 9 911 euros versée le 1er janvier 2019, soutient que compte tenu des indications figurant dans le document émanant de la société relatif aux «'plan de primes'», il aurait dû percevoir, dès le mois de juillet 2018 une somme de 42 000 euros au titre de ses primes et que la société Les Laboratoires Alcon restait ainsi, compte tenu des sommes déjà versées, lui devoir la somme de 19 003 euros ; Il verse en effet, aux débats, ce document intitulé «'Alcon A Norvatis Division'» dont il ressort que, s'agissant de la catégorie des postes CEM, (Cataract Equipement Manager), poste qu'il occupait, le plan de prime 2018 était de 42 000 euros lorsque les objectifs étaient atteints. Il fait valoir que cette somme aurait dû lui être versée dès le mois de juillet 2018, puisqu'à cette date il avait rempli ses objectifs ainsi que cela résulte du document qu'il verse aux débats intitulé «'Novartis Annual Performance Review '», sur lequel figurent les appréciations portées sur ses résultats atteints au cours de l'année 2018 et, notamment, en sa page 3 :'«'A mi-année:en phase avec les attentes'» et, «'la région est à 96% de l'objectif à fin juin 2018, [K] est à 105% de l'objectif à fin juin en total segment antérieur, 102% en cataract Cpack et 125% en catararact Other.'» ; Elle indique que la rémunération a été versée selon les engagements contractuels mais ajoute que les modalités de calcul des primes ont été précisées par mail le 15 mai 2018 puis le 7 septembre suivant. Elle précise que sur 10 ventes, 4 sont liées à l'activité propre du salarié, et qu'un tiers de la prime devait lui être versé pour le dossier de [Localité 5]. Cependant, l'envoi de simples mails ne vaut pas acceptation par le salarié d'une modification du plan de prime (pièce 14) auquel renvoie le contrat de travail. Il convient de juger que la société Les Laboratoires Alcon, en ne versant pas à Monsieur [J] la somme de 19 003 euros qu'elle lui devait au titre de sa prime d'objectif a gravement manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur [J], rendant ainsi impossible la poursuite de son contrat de travail ; Sur la violation de son secteur Monsieur [J], classé vendeur CEM (Catatact Equipement Manager), distribuant les contrats VERIONS et CENTURIONS fait grief à la société Alcon d'avoir laissé l'un de ses commerciaux, Monsieur [H], vendeur VM (VITRECTOMIE MANAGER), intervenir sur son secteur alors que, ayant pris la suite de Monsieur [W] sur ce secteur, ce dont il justifie en produisant la fiche LINKEDIN de celui-ci, c'est ce dernier qui aurait dû bénéficier du droit de suite ; Après avoir indiqué, aux termes de ses écritures, qu'aucun des collègues de travail de Monsieur [J] n'était venu travailler sur son secteur, la société Alcon admet, toutefois, que ce n'est que de manière exceptionnelle, et dans l'attente de l'arrivée, puis de la formation obligatoire de Monsieur [J], que Monsieur [H] a pu être affecté momentanément sur son secteur et qu'il a alors apporté des affaires en Equipement Cataract, en sus des équipements en Vitrectomie qu'il était, pour sa part, chargé de commercialiser ; Elle verse aux débats un tableau qu'elle a établi des affaires traitées sur la région R1-NE, secteur d'intervention de Monsieur [J], sur lequel figurent ,notamment, l'identité des clients, le jour de la saisie de la commande et le pourcentage de la commission reçue,pour chaque affaire, respectivement, par Monsieur [J] et par Monsieur [H] ; Il apparaît ainsi que, s'agissant des trois affaires dont la signature du bon de commande a eu lieu, le 15 Février 2018 pour la première et le 5 mars 2018 pour les deux autres, la commission a été intégralement versée à Monsieur [H] et que, s'agissant des 6 affaires suivantes concernant les hôpitaux universitaires de [Localité 5], dont les bons de commandes ont été signés le 6 Juillet 2018, il y a eu, pour chaque marché, une répartition de la commission entre Monsieur [J] et Monsieur [H], de un tiers pour le premier et de deux tiers pour le second, jusqu'au 6 juillet 2018 ; Toutefois, la société Les laboratoires Alcon, qui ne conteste pas que Monsieur [J] avait pris la succession de Monsieur [W] sur le secteur, n'explique pas pourquoi ce n'est pas ce dernier qui a bénéficié du droit de suite pour des affaires qu'il aurait engagées ; Elle n'est pas fondée par ailleurs à soutenir que cette répartition était justifiée par la nécessité de remplacer Monsieur [J] lors de formations alors qu'elle ne justifie pas de périodes d'absence de celui-ci, durant le premier semestre 2018, pour des motifs de formation ; Elle ne justifie enfin par aucun document du travail effectué par Monsieur [H] en ce qui concerne les six affaires Hôpitaux universitaires de [Localité 5], relevant du secteur de Monsieur [J], pour lesquelles ce dernier a bénéficié d'une partie seulement de la prime alors que la prise de commande est intervenue début juillet ou début août 2018, alors qu'il était salarié de la société depuis plus de six mois ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, si l'on peut admettre que les commissions relatives aux affaires Clinique du Jura, et Clinique Claude Bernard, dont les bons de commande ont été signés respectivement le 15 février et le 5 mars 2018, ne soient pas versées à Monsieur [J] compte tenu de ce qu'il n'a été embauché qu'à compter du 12 février 2018, en revanche il n'est pas justifié par la société Les Laboratoires Alcon des motifs pour lesquels les commissions relatives aux affaires Hôpitaux de Srasbourg n'ont pas été versées à Monsieur [J] dans leur intégralité alors qu'elles relevaient de son secteur d'intervention et qu'il n'est pas justifié du travail fourni dans ces affaires par Monsieur [H] ; Ainsi, il est établi que la société Les Laboratoires Alcon a laissé intervenir Monsieur [H] sur le secteur de Monsieur [J], sans justification et qu'elle a, ainsi, manqué à ses obligations contractuelles ; Ces manquements répétés de la société Les Laboratoires Alcon à ses obligations contractuelles ne permettent pas la poursuite du contrat de travail de Monsieur [J] et justifient sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnités de rupture Au regard d'une ancienneté d'une année et d'un mensuel moyen de 6 081,93 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 6 500 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail. La société Laboratoires Alcon doit être condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 24 327,72euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculéé sur la base de quatre mois de salaire, outre les congés payés afférents soit 2 432,77 euros. L'indemnité de licenciement sera évaluée à 1 057 euros ; Sur les frais de déplacement Monsieur [J] sollicite la somme de 3 919 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement dont il justifie. Il importe peu qu'il n'ait pas adressé ces justificatifs avant le 5 décembre 2018 dès lors que la seule sanction prévue est un report de paiement et que ces frais sont engagés sur la période de juillet à novembre 2018 (pièces 8 à 11) ; La société Les Laboratoires Alcon doit être condamnée à lui verser cette somme ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les Laboratoires Alcon à verser la somme de 3 919,01 euros à Monsieur [J] au titre du remboursement de ses frais de déplacement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Les laboratoires Alcon à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 19 003 euros à titre de rappel de prime, - 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 24 357,72euros au titre du préavis outre 2 435,77 euros à titre de congés payés afférents, - 1 057 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamne la société Les Laboratoires Alcon à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne la société Les Laboratoires Alcon aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
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- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bc812799a9057d5dd065
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