Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc832799a9057d5dd075
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 790 598 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/499 N° RG 20/04012 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THE7 Jugement (N° 11-19-1103) rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTE Madame [L] [B] née le 22 octobre 1970 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08207 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Madame [G] [J] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022 **** Par acte sous seing privé en date et à effet du 9 novembre 2018, Mme [G] [J] a donné à bail à Mme [L] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et un dépôt de garantie de même montant. Par acte d'huissier du 26 avril 2019, Mme [J] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 2 800 euros au titre de l'arriéré des loyers et du solde du dépôt de garantie dus à la date du 30 avril 2019. Par acte exploit du 28 octobre 2019, Mme [J] a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des loyers et du solde du dépôt de garantie, d'indemnités d'occupation et de dommages-intérêts. Par jugement du 11 septembre 2020, auquel il est référé pour un exposé complet des éléments de procédure et de fait, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en justice, - constaté que le bail conclu le 9 novembre 2018 entre Mme [J] d'une part et Mme [B] d'autre part portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] est résolu depuis le 17 juin 2019, - condamné Mme [B] à payer à Mme [J] la somme de 7 905,98 euros (sept mille neuf cent cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au 19 juin 2020 terme du mois de juin 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné Mme [B] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du mène code, - dit qu'à défaut pour Mme [B] de libérer volontairement les lieux il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et ou d'un serrurier, - condamné Mme [B] à payer à Mme [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du lover et des charges soit la somme mensuelle de 600 (six cent euros) à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - condamné Mme [B] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros (huit cent euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme [B] à payer à Mme [J] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 octobre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Mme [B] a libéré le logement en cours de procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021, Mme [B] demande à la cour de : - censurer la décision entreprise, - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : - octroyer à Mme [B] les plus larges délais de paiement visant à l'apurement de sa dette, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de : - déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes, - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement de première instance, et constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 26 juin 2019 de plein droit en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et dire que Mme [B] ou tout occupant de son chef seront expulsés avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin en vertu de l'article L411-1 du code de procédure civile d'exécution, - condamner Mme [B] au titre des loyers et charges à la somme de 4 860,80 euros en principal à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, en application de l'article 1728 du code civil, somme à parfaire ou à diminuer au jour des débats avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du code civil, - condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges soit 600 euros à compter du 1er juillet 2020, date de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre conformément à l'article 1760 du code civil pour sanctionner l'abus d'un appel dilatoire injustifié, - condamner Mme [B] au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil, - condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation, et de sa notification à Monsieur le Préfet en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions sus énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1353 du code civil, 202 du code de procédure civile, 1240 et 1236-1 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur la demande de constat de la résiliation du bail : Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et du dépôt de garantie. En l'absence de moyen d'ordre public à relever d'office, il sera confirmé de ce chef. Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 avril 2019 porte sur la somme de 2 400 euros au titre des loyers échus impayés de janvier à avril 2019 et sur le solde de 400 euros dus au titre du dépôt de garantie. Mme [B] soutient que des paiements en numéraires ont été omis dans le décompte de la créance joint au commandement de payer. Il s'évince des paiements allégués qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 380 euros au titre du loyer de mars 2019. En premier lieu, l'allégation de Mme [B] selon laquelle Mme [J] lui aurait imposé de payer son loyer en numéraires n'est pas établie par l'attestation insuffisamment probante de Mme [V] en ce qu'elle est non datée, ne comporte pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'allégation de Mme [B] est au contraire contredite par les échanges de SMS entre les parties produites par Mme [J] à partir du 20 novembre 2018, Mme [J] faisant remarquer à Mme [B] qu'elle n'avait pas reçu le virement du loyer le 14 décembre 2018, cette dernière répondant avoir sollicité de son établissement bancaire un virement entre le 5 et 10 du mois. S'agissant des deux autres attestations aux débats, le premier juge a exactement écarté leur caractère probant en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation de Mme [D] n'étant de surcroît accompagnée d'aucune pièce d'identité, et sont insuffisamment précises et circonstanciées. Pour établir la preuve des paiements allégués, Mme [B] produit ses relevés de compte bancaire faisant état de retraits de fonds. Or comme l'a exactement retenu le premier juge, la preuve de retraits de fonds n'établit pas la preuve des paiements et les sommes retirées ne correspondent pas au montant des paiements prétendus. S'agissant des paiements omis avant la délivrance du commandement de payer et de la période correspondant au délai deux mois ouvert par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour régulariser les causes du commandement de payer, c'est par une analyse minutieuse que la cour adopte que le premier juge a souligné l'incohérence des allégations de Mme [B] dès lors que certains paiements allégués sont antérieurs aux dates des retraits de fonds retenus par Mme [B] pour justifier de ces paiements. Dans ces conditions, Mme [B] ne démontre pas le caractère erroné du montant de la dette indiqué dans le commandement de payer ni ne justifie avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai prescrit par l'article 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le premier juge a donc exactement constaté la résiliation du bail. Sur le montant de la dette : Mme [J] demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 4 860,80 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail et une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros du 1er juillet 2020 à la libération du logement. Manifestement le dispositif des conclusions de Mme [J] sus-rappelé comprend une erreur matérielle sur le millesime de la date de départ de l'indemnité d'occupation mensuelle qui est en 2019 et non en 2020. Il convient de considérer que la demande de Mme [J] s'agissant de ladite indemnité concerne la période courant à compter du 1er juillet 2019. Sur le montant de la dette, c'est par une analyse pertinente et exacte des pièces aux débats que le premier juge a considéré que Mme [B] n'établissait pas la preuve des paiements qu'elle allègue. Le premier juge a exactement fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 euros, montant d'ailleurs non critiqué par Mme [B]. Au vu du décompte arrêté au 1er janvier 2021 de Mme [J], et en l'absence de preuve de paiement omis, le montant de la dette de loyers et charges et du dépôt de garantie s'élevait à la somme de 7 905,98 euros au 19 juin 2020, terme de juin inclus comme fixé par le jugement querellé. Toutefois, la demande de condamnation au titre du dépôt de garantie lequel a vocation à s'imputer sur les sommes dues en exécution du bail par le locataire est devenue sans objet, Mme [J] admettant que Mme [J] a restitué le logement le 6 août 2021. Le jugement sera émendé et la condamnation prononcée contre Mme [B] sera réduite à la somme de 7 305,98 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle du 1er juillet 2020 jusque la libération des lieux. sur la demande de délais de paiement et l'expulsion : Dès lors que Mme [B] a libéré le logement, elle ne peut plus solliciter des délais de paiement de 36 mois suspendant les effets de la clause résolutoire. Sa demande ne peut être formée que sur l'article 1343-5 du code civil, limitant les délais de grâce à 24 mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion. Sur ce dernier fondement, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Si Mme [B] justifie au 10 novembre 2020 avoir pour ressources des indemnités journalières d'un montant de 18,18 euros et avoir un enfant majeur à charge, Mme [J] démontre également être dans une situation financière obérée en ayant eu recours à l'emprunt auprès de proches. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [J] : C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [B] en ne s'acquittant pas de son loyer aux termes convenus a causé à Mme [J] un préjudice financier distinct de celui causé par le retard de paiement en ce que Mme [J] justifie avoir dû emprunter de l'argent à sa fille et son ancien époux pour rembourser les mensualités de remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble litigieux. Y ajoutant, la mauvaise foi de Mme [B] est caractérisée en ce qu'elle a déposé plainte contre sa bailleresse en déclarant aux services de police que sa bailleresse avait imposé un paiement du loyer en numéraires, ce qui est contredit par les échanges de SMS entre les parties, et ne tenait pas compte des paiements en numéraires effectués, ce qui est contredit par les pièces aux débats. Un tel comportement, malgré la situation financière précaire de Mme [B], rend abusif le retard de paiement. Le premier juge a exactement fixé le préjudice subi à la somme de 800 euros et le jugement sera confirmé sur les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 1236-1 du code civil. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ces chefs. En cause d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirmer le jugement sauf à l'émender sur le montant de la condamnation au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation dus au 19 juin 2020 lequel doit être réduit à la somme de 7 305,98 euros ; Y ajoutant ; Dit que la demande de condamnation au paiement du dépôt de garantie est devenue sans objet ; Déboute Mme [L] [B] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [L] [B] à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [L] [B] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1760 du code civil pour sanctionner larticle 696 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de procédure civile darticle 1343-5 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile a été exaarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 455 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 1236-1 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bc832799a9057d5dd075
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