Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc842799a9057d5dd079
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 522 400 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/492 N° RG 20/05345 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLER Jugement (N° 19-000312) rendu le 28 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANT La Selarl [C] et Associés, sis [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [A] né le 16 février 1969 à Landrethun Le Nord (62250) de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Agnetha Vytelingum, avocat au barreau de Saint-Omer (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021000110 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Madame [T] [V] née [N] née le 09 avril 1940 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai et Me Alice Almuneau, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021003666 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2017, Mme [T] [N] veuve [V] a donné à bail à M. [A] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer de 550 euros et un dépôt de garantie de 550 euros. Par acte d'huissier en date du 12 février 2019, un commandement de payer les loyers a été délivré par la bailleresse à M. [B], ce commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. La CCAPEX a été saisie le 13 avril 2019. Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2019, Mme [T] [N] veuve [V] a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer aux fins d'entendre constater à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre eux en date du 29 avril 2017 pour un loyer mensuel actuel, charges comprises, d'un montant de 557 euros, ordonner l'expulsion du défendeur du logement sis [Adresse 1]condamner M. [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit 5 140 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et d'une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges courantes, le condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les dépens. Suivant jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B]. Par acte en date du 17 janvier 2020, Mme [T] [N] veuve [V] a attrait en la cause la SELARL [C] mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de M. [B]. Suivant jugement contradictoire en date du 28 août 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Saint-Omer a : - déclaré irrecevables les demandes en fixation de créances au titre des loyers échus, indemnités d'occupation, dommages-intérêts et frais irrépétibles, de Mme [T] [N] veuve [V] en l'absence de déclaration de créance, - constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 13 avri12019, - autorisé l'expulsion de M. [A] [B] et celle de tous les occupants du logement sis [Adresse 1], sous astreinte de 15 euros (quinze euros) par jour de retard à compter du premier jour suivant le deuxième mois couru après signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, - dit que le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, - rappelé que les opérations d'expulsion ne peuvent avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, sans toutefois pouvoir être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, en application des articles L. 411-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que l'indemnité d'occupation payable mensuellement jusqu'à libération des lieux équivaudra au loyer et aux charges prévues au contrat, soit 557 euros ; - rappelé que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le sort des meubles après expulsion, en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [A] [B] aux dépens (frais énumérés à l'article 695 du code de procédure civile), - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [B] en présence de son liquidateur a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2020, déclaration d'appel critiquant les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont : -constaté la résiliation du contrat de location ; -autorisé l'expulsion de M. [B] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant le deuxième mois couru après la signification de la décision ; -s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; -dit que l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux sera égale au loyer et charges prévus au contrat ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -condamné M. [B] aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte d'huissier du 22 mars 2021, M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [N] veuve [V]. Mme [T] [N] veuve [V] a constitué avocat le 31 mars 2021. Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B], demande à cette cour de : Au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, -infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel ; -le confirmer pour le surplus ; Statuant par voie de dispositions nouvelles ; -prononcer l'interruption d'instance en l'absence de déclaration de créance ; -prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] ; -la condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 14 juin 2021, Mme [T] [N] veuve [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [B] représenté par la SELARL [C] et associés de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - dire que la demande d'interruption de la procédure est irrecevable, - déclarer recevable l'action de Mme [V] en son action tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de M. [B], - condamner M. [B] aux dépens d'instance. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il convient de constater à titre liminaire que ne sont concernées ni par l'appel principal , ni par un quelconque appel incident, la partie intimée ayant conclu à la confirmation pure et simple du jugement, les dispositions du jugement entrepris qui ont déclaré irrecevables les demandes en fixation de créances au titre des loyers échus, indemnités d'occupation, dommages-intérêts et frais irrépétibles de Mme [T] [N] veuve [V] en l'absence de déclaration de créance, étant précisé que pour ce qui concerne les indemnités d'occupation, cette déclaration d'irrecevabilité ne concerne que les indemnités d'occupation pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Au soutien de son appel, M. [B] en présence de son liquidateur, soutient que la procédure collective le concernant imposait une interruption d'instance et une déclaration d'irrecevabilité de la demande de Mme [V] tendant à voir constater la résiliation du bail d'habitation, ordonner l'expulsion du locataire et les mesures subséquentes à la résiliation. Il sera précisé d'emblée que si l'article 369 du code de procédure civile dispose effectivement que l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la notion d'interruption de l'instance n'a plus d'objet en la présente procédure dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause depuis la première instance. L'article L.622-21 du code de commerce dispose que I- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Toutefois, l'article L.622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement et que les circonstances ne justifient pas qu'il soit accordé d'office de tels délais. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que suivant acte en date du 12 février 2019, Mme [N] veuve [V] a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ce commandant réclamant le paiement de la somme de 5224 euros en principal. Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne constate pas de manquement à une disposition d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office. Le locataire n'a ni soutenu ni justifié de ce qu'il se serait libéré des causes dudit commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 avril 2019. Le débiteur n'a pas demandé de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 . La cour ne voit pas de motifs d'en accorder d'office alors que la dette, déjà importante à la date du commandement, était encore plus conséquente à la date des débats devant le premier juge. Dès lors, la clause résolutoire a acquis tous ses effets antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il convient dès lors pour cette cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande en constatation de la résiliation du bail recevable et bien fondée, constaté en conséquence ladite résiliation à la date du 13 avril 2019, ordonné l'expulsion du défendeur et toutes les mesures conséquentes à la résiliation du bail. M. [B], représenté par son liquidateur, supportera les dépens. Il n'y a pas lieu au regard de la situation économique de l'appelant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate à titre liminaire que ne sont concernées ni par l'appel principal , ni par un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui ont déclaré irrecevables les demandes en fixation de créances au titre des loyers échus, indemnités d'occupation, dommages-intérêts et frais irrépétibles de Mme [T] [N] veuve [V], étant précisé que pour ce qui concerne les indemnités d'occupation, cette déclaration d'irrecevabilité ne concerne que les indemnités d'occupation pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Condamne M. [A] [B], représenté par son liquidateur, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commerce ne fait pas obstaarticle L.622-21 du code de commerce dispose quearticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6274bc842799a9057d5dd079
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