Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc842799a9057d5dd07d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 988 984 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/498 N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLY3 Jugement (N° 20-000384) rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [H] [S] née le 25 avril 1980 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/009314 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES SA Soliha Batisseurs de Logement d'Insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille Association Soliha venant aux droits du Pact Metropole Nord [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022 **** Par acte du 13 juillet 1018, la société Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord a donné en location à Mme [S] [H] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2]. Ce logement appartient à la SA-UES et sa gestion est assurée par Soliha. Le 13 septembre 2019, Soliha venant aux droits du PACT Métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact ont fait signifier à Mme [S] [H] un commandement de justifier d'une assurance locative et un commandement de payer les loyers et charges impayées visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du jeudi 23 janvier 2020, Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat PACT ont fait assigner Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de justifier d'une assurance, prononcer l'expulsion de Mme [S] [H], condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2381,82 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 1470,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant jugement rendu par défaut en date du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat PACT recevable, - constaté la résiliation du bail conclu le vendredi 13 juillet 2018 entre Soliha venant aux droits du PACT Métropole Nord et Mme [S] [H] concernant l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 2], à la date du mercredi 13 novembre 2019, - dit qu'à défaut pour Mme [S] [H], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique, - rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, - fixé à la somme de 393,57 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, - dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision, - condamné Mme [S] [H] à payer en deniers ou quittances valables à Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat PACT la somme de 4 607,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné Mme [S] [H] à payer à Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat PACT la somme de 393,57 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, - dit qu 'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l' Etat dans le département pour information, - rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [H] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - rejeté toute autre demande. Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 décembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La société Soliha venant aux droits du PACT Métropole Nord et la société Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat Pact ont constitué avocat en date du 12 janvier 2021. Par ses dernières conclusions en date du 31 mars 2021, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - accorder à Mme [S] [H] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette locative, - débouter les sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner in solidum les sociétés intimées à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2021, la société Soliha venant aux droits du Pact Métropole Nord et la société Soliha bâtisseurs de logements d'insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat PACT demandent à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel diligenté par Mme [S], En tout état de cause : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf concernant l'actualisation du montant de la dette fixée au 25 juin 2021 à la somme de 9 889,84 euros, et condamner Mme [S] à payer la somme 9 889, 84 euros au titre de la dette locative actualisée selon décompte au 25 juin 2021, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent arrêt. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Le conseiller de la mise en état étant, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est d'ordre public lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Suivant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en cas de suppression d'une audience et lorsque les parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat ni n'ont consenti à la réception des actes sur le « portail du justiciable » du ministère de la justice, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire par tous moyens, notamment par lettre simple. L'article quatre précise que « si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la date de l'audience initiale est celle du 9 avril 2020, cette audience ayant été annulée en raison des contraintes sanitaires et que l'affaire a été renvoyée au 18 juin 2020. Il s'ensuit que le jugement a à bon droit été qualifié de jugement rendu par défaut. Dès lors, il incombait à Mme [S] de faire opposition au jugement. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. Mme [S] [H] supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Mme [S][H] irrecevable ; Condamne Mme [S] [H] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bc842799a9057d5dd07d
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