Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc862799a9057d5dd081
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 135 042 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/490 N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMWG Jugement (N° 16/08553) rendu le 02 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTS Monsieur [T] [R] (décédé le 18.01.19) Monsieur [O] [R] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Assigné en appel provoqué le 8.02.2018 à étude Représenté par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Fondation Partage et Vie [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de douai constitué aux lieu et place de Me [K] [M], avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022 **** Aux termes d'un contrat de séjour en date du 1er juin 2006, [T] [R] a été hébergé au sein de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 3], établissement privé à but non lucratif géré par la Fondation Caisse d' Epargne pour la solidarité ou Caisse d'Epargne solidarité aux droits de laquelle vient désormais la Fondation Partage et Vie. Par actes d'huissier des 9 et 30 septembre 2016, la Fondation Caisse d'Epargne solidarité a fait assigner [T] [R] et son fils [O] [R] devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 11 350,42 euros au titre de frais de séjour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2015, la capitalisation annuelle des intérêts selon l'article 1154 du code civil, l'exécution provisoire du jugement, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [K] [M]. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Suivant jugement contradictoire en date du 2 mars 2017, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le tribunal de grande instance de Lille a : - condamné M. [T] [R] à payer à la Fondation Caisse d'Epargne solidarité la somme de 11350,42 euros au titre des frais d'hébergement dus au 12 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016, - dit que les intérêts échus de cette somme produiront des intérêts pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière, - rejeté les demandes formées contre M. [O] [R], - condamné M. [T] [R] à payer à la Fondation Caisse d'Epargne solidarité la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [R] à supporter les dépens de l'instance et autorisé Maître [K] [M] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. [T] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2017, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise et intimant la seule Fondation Caisse d'Epargne solidarité. La partie intimée a constitué avocat le 16 août 2017. Des conclusions ont été notifiées par voie électronique pour le compte de [T] et [O] [R] le 21 novembre 2017 demandant notamment à la cour de déclarer que l'action en paiement contre [T] [R] était partiellement prescrite et de confirmer par ailleurs le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en ce qu'elle était dirigée contre M. [O] [R] Suivant acte d'huissier en date du 8 février 2018, la Fondation Partage et Vie qui vient aux droits de la Fondation Caisse d'Epargne et solidarité a fait assigner M. [O] [R] en appel provoqué. Par conclusions du 4 juillet 2018, [T] et [O] [R] ont demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 mars 2017 en ce qu'il a débouté l'association Fondation Caisse d'Epargne et solidarité de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [O] [R], - débouter en conséquence la Fondation Partage et Vie de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [O] [R], Par ailleurs, vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, -réformer en tous points le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a débouté l'association Fondation Caisse d'Epargne de toutes demandes formulées à l'encontre de M. [O] [R] ; -déclarer prescrite la créance de l'association Fondation Caisse d'Epargne solidarité antérieure au 9 septembre 2011 ; En conséquence, -dire et juger que la créance de l'association Fondation Caisse d'Epargne solidarité ne saurait excéder la somme de 5815,37 euros compte tenu de la prescription ainsi constatée ; -déduire des sommes dont il est sollicité le règlement de la somme de 2700 ,05 euros pour laquelle [T] [R] a déjà été condamné par une précédente ordonnance d'injonction de payer ayant l'autorité de la chose jugée ; -condamner l'association Fondation Caisse d'Epargne solidarité au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour venait à écarter le moyen tiré de la prescription d'une partie de la créance de la partie intimée, -déduire des sommes dont il est sollicité le règlement la somme de 2700 ,05 euros pour laquelle [T] [R] a déjà été condamné par une précédente ordonnance d'injonction d payer compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue cette dernière décision ; Par ailleurs, au visa des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, après avoir constaté la prescription d'une partie de la dette et s'agissant des délais de paiement : -accorder des délais de paiement à [T] [R] et dire que les règlements effectués par ce dernier dans le cadre de l'échéancier s'imputeront sur le capital de la dette et suspendre les pénalités et les majorations d'intérêts et voir suspendre toute procédure d'exécution à son endroit. Le 18 janvier 2019, [T] [R] est décédé. Par ordonnance du 8 juillet 2019, l'affaire a été radiée faute de diligences effectuées dans les délais impartis. L'affaire a été ensuite rétablie sous le numéro 21/00401. Par acte du 13 janvier 2021, la Fondation Partage et Vie a fait délivrer au conseil de M. [O] [R] une sommation interpellative d'avoir à communiquer la dévolution successorale de feu [T] [R] et les coordonnées du notaire chargé de la succession de ce dernier. Elle a notifié des conclusions d'incident par lesquelles elle demandait la production des pièces propres à établir quels étaient les héritiers de [T] [R] . Elle s'en est désistée dès lors qu'elle a obtenu les pièces nécessaires à savoir la copie du livret de famille et une attestation valant certificat d'hérédité. Par ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, la Fondation Partage et Vie demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle constitue désormais Maître Rodolphe Piret, membre de la SELARL [M]-Biernacki -Piret, en lieu et place de Maître [K] [M], lequel a fait valoir ses droits à la retraite, - dire et juger que la cour n'est pas compétente à connaître de la demande des consorts [R] tendant à ce que l'appel provoqué dirigé contre M. [O] [R] soit déclaré irrecevable, cette demande relevant du conseiller de la mise en état, - dire et juger en tout état de cause, M. [O] [R] a renoncé à cette irrecevabilité en concluant au fond en novembre 2017 alors même qu'il n'avait pas encore été assigné en appel provoqué, - dire et juger qu'il est intervenu volontairement à l'instance d'appel, - rejeter par conséquent le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel provoqué diligenté par la Fondation Partage et Vie, - dire et juger que la créance de la Fondation Partage et Vie ne se heurte, même partiellement, à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 mars 2017 en ce qu'il a condamné feu [T] [R] au paiement de l'arriéré de frais de séjour et compte tenu du décès de ce dernier, Statuant à nouveau : - condamner M. [O] [R] son héritier acceptant à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 11 350,42 euros au titre de l'arriéré de frais de séjour, - rejeter toute demande d'octroi de délais de paiement, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [R], - déclarer la Fondation Partage et Vie recevable en son appel incident à l'encontre du jugement du 2 mars 2017 du tribunal de grande instance de Lille, Et, statuant à nouveau, - infirmer le jugement précité en ce qu'il a considéré que M. [O] [R] ne pouvait être regardé comme le mandataire de son père M. [T] [R] et par conséquent, - condamner M. [O] [R] à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 11 350,42 euros outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2015, - dire que M. [O] [R] est l'héritier acceptant de son défunt père M. [T] [R], en cette qualité condamner M. [O] [R] à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 11 350,42 euros outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2015, - ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [O] [R] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement au profit de la Fondation Partage et Vie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande en paiement dirigé contre M. [O] [R] Il convient de rappeler qu'en première instance, la Fondation Caisse d'Epargne solidarité devenue Fondation Partage et Vie avait dirigé ses demandes contre [T] [R] en qualité de débiteur des redevances d'hébergement au sein de la résidence Vanel et contre M. [O] [R] au titre d'une responsabilité que ce dernier aurait engagé vis à vis de la Fondation au motif d'un défaut de règlement ponctuel des redevances et en raison de sa supposée qualité de mandataire de son père . Dès lors cependant que [T] [R] est décédé et que M. [O] [R] est le seul héritier de ce dernier, le recours à un cumul de fondements n'est plus nécessaire pour caractériser une éventuelle obligation à paiement de M. [O] [R]. Dans leurs conclusions en date du 4 juillet 2018, lesquelles sont les seules conclusions représentant à ce jour la défense de M. [O] [R] , ce dernier et [T] [R] avaient fait valoir dans le corps de ces écritures le fait que l'appel provoqué de la Fondation Partage et Vie dirigé contre [O] [R] était irrecevable comme étant tardif, pour n'avoir été diligenté que par assignation en date du 8 février 2018 alors que les conclusions d'appelant de [T] [R] avaient été signifiées à la partie intimée dès le 7 août 2017. Ils se référaient pour ce faire aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017 au regard de la date de l'appel interjeté, lesquelles énonçaient que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, ces dispositions s'appliquant également à l'appel provoqué. Cependant , l'éventuelle irrecevabilité de l'appel provoqué contre M. [O] [R] est sans incidence à ce stade du litige dès lors qu'il avait été alors interjeté pour rechercher une responsabilité de l'intéressé au titre d'un mandat alors qu'aujourd'hui la demande est dirigée contre M. [O] [R] en sa qualité d'héritier d'[T] [R] . Ainsi suite au décès de son père survenu le 18 janvier 2019 , M. [O] [R] a fait valoir sa qualité d'héritier en communiquant une attestation valant certificat d'hérédité ainsi que le copie de son livret de famille. Il n'a pas été nécessaire d'appeler M. [O] [R] en la cause en sa qualité d'héritier puisqu'il était déjà présent dans cette cause. Dès lors, il convient de dire que la question de la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre M. [O] [R] est devenue sans objet. Il sera précisé que le 30 juin 2021, la partie intimée a fait signifier à l'intéressé une sommation dans les formes prévues par l'article 771 du code civil, d'avoir à opter pour la succession . Dès lors, M. [O] [R] doit, en l'absence de justificatifs de ce qu'il a pris parti, être réputé acceptant pur et simple de la succession de son père au visa de l'article 772 du code précité. Sur le fond, pour justifier de la réalité de sa créance, la partie intimée a produit aux débats le contrat de séjour signé et paraphé par [T] [R] ainsi qu'un historique des redevances mensuelles appelées par elle et des sommes payées ou impayées par l'occupant pour la période allant du 1er janvier 2008 au 12 janvier 2016, cet historique faisant apparaître un solde de 11 350,42 euros au 12 janvier 2016, après appel de l'échéance du mois de janvier 2016 et imputation d'un paiement de 1647,42 euros. Faisant valoir que les incidents de paiement remontaient à l'année 2010, M. [O] [R] s'est prévalu de la prescription quinquennale de droit commun telle que prévue par l'article 2224 du code civil et en conclut qu'effectivement, il convenait de considérer comme atteinte par la prescription une partie de la dette à hauteur de la somme de 5534,85 euros. Cependant, de nombreux paiements sont intervenus et ont été portés au crédit du compte en dépit de l'ancienneté des incidents de paiement. C'est à bon droit sur ce point que la partie intimée fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 1256 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à défaut de précision du débiteur quant aux modalités de l'imputation de ses paiements, cette imputation doit être réputée s'être faite sur les dettes les plus anciennes. Il s'ensuit que les dettes pour lesquelles M. [O] [R] argue d'une prescription sont en réalité des dettes qui ont été réglées au titre des paiements intervenus ultérieurement. De manière significative, la dette de 11350,42 euros ne correspond sensiblement dans son montant qu'à 6 ou 7 redevances d'hébergement qui sont ainsi nécessairement les échéances les plus proches de l'arrêté de compte du 12 janvier 2016. Dès lors que la demande a été introduite par actes des 9 et 30 septembre 2016 , la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être que rejetée. M. [O] [R] fait encore valoir qu'il est en droit de soulever la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée en soutenant que la partie intimée bénéficie déjà d'un titre au titre d'une ordonnance d'injonction de payer dont les causes correspondent à une partie de la dette. A cet égard , il est exact que la partie intimée a déposé le 27 avril 2011 une requête pour obtenir une injonction de payer à hauteur du montant des redevances impayées et a obtenu ainsi une ordonnance d'injonction de payer en date du 8 juin 2011 ; que ladite ordonnance injonction de payer a été signifiée le 20 juin 2011 à feu [T] [R], rendue exécutoire le 11 août 2011 à défaut d'opposition de ce dernier et signifiée pour exécution le 1er septembre 2011. Toutefois, la partie intimée fait valoir que les causes de l'ordonnance de payer litigieuse ont été soldées par les versements ultérieurs effectués par le débiteur et que la somme réclamée dans le cadre de la présente procédure n'intégre pas le montant retenu par l'ordonnance d'injonction de payer. Au regard de ce qui a été indiqué plus haut concernant le fonctionnement du compte, il convient de conclure que les indications de la Fondation Partage et Vie sont pertinentes. Il sera simplement précisé en tant que de besoin dans le dispositif du présent arrêt, et ce afin d'éviter tout risque au plan de l'exécution, que les causes de l'ordonnance d'injonction de payer, pour un montant de 2700 ,05 euros, ont été effectivement soldées. Au regard de l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Fondation Partage et Vie avait une créance pour impayés à l'encontre de [T] [R] à hauteur de la somme de 11 350,42 euros au titre de frais de séjour, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 septembre 2016. Modifiant toutefois le dispositif de la décision au regard de l'évolution des données du litige et plus particulièrement du décès d'[T] [R], il convient de condamner M. [O] [R], héritier de [T] [R] réputé acceptant pur et simple de la succession de ce dernier, au paiement de la somme de 11 350,42 euros au titre de frais de séjour, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016. Il convient par ailleurs de confirmer la juridiction entreprise en ce qu'elle a autorisé la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière. La demande de délais de paiement n'ayant été faite que pour le compte de feu [T] [R], il n'y a plus lieu de l'examiner. Il convient enfin de condamner M. [O] [R] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que la Fondation Partage et Vie vient aux droits de la Fondation Caisse d' Epargne pour la solidarité ; Déclare la question de la recevabilité de l'appel provoqué diligenté par la Fondation Partage et Vie contre M. [O] [R] sans objet ; Rejette les fins de non-recevoir liées à l'autorité de la chose jugée et à la prescription soulevées en cause d'appel; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la Fondation Caisse d' Epargne pour la solidarité avait une créance contre [T] [R] d'un montant de 11 350,42 euros au titre de frais de séjour ; Modifiant toutefois le dispositif de la décision entreprise en raison de l'évolution des données du litige, Condamne M. [O] [R], héritier de [T] [R] réputé acceptant pur et simple de la succession de ce dernier, à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 11 350,42 euros au titre de frais de séjour de [T] [R] , outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière ; Précise en tant que de besoin les causes de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juin 2011, pour un montant de 2700,05 euros ont été effectivement soldées et ne peuvent plus être réclamées au titre de l'exécution de ce titre ; Condamne M. [O] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Le condamne à payer à la Fondation Partage et Vie la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bc862799a9057d5dd081
Données disponibles
- Texte intégral