Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc862799a9057d5dd083
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 489 541 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 N° de MINUTE : 22/505 N° RG 21/00430 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMYM Jugement (N° 11-19-1333) rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE SAS Action Logement Services prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai et Me Roger Lemonnier, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [T] [G] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001909 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [V] [F] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001910 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2021 **** Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017 et à effet du 3 août suivant, Mme [X] [L] a, par l'intermédiaire de son mandataire EBS Solidaritoit, donné à bail à M. [T] [G] et Mme [V] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel révisable de 565,45 euros et une provision sur charges de 95 euros. Par acte sous seing privé du 3 août 2017, la société par actions simplifiées Action logement services agissant dans le cadre d'un contrat de cautionnement VISALE s'est portée caution des engagements des locataires quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail. Se prévalant de la subrogation intervenue à son profit, par acte d'huissier du 2 juillet 2018, la société Action logement services a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 523,35 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail. Par exploit du 16 octobre 2018, la société Action logement services a fait assigner M. [G] et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Béthune aux fins de constater à défaut prononcer la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de M. [G] et Mme [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, aux fins de condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 523,35 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de délivrance du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges due à compter de la résiliation du bail à concurrence des somme effectivement supportées par la société Action logement services et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer. Par exploit du 9 mai 2019, M. [G] et Mme [F] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal d'instance de Béthune aux fins notamment d'ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble pris à bail et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par exploit du 30 juillet 2019, Mme [L] a assigné en intervention forcée la société Les Toits de l'Espoir et la société Solidaritoit aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Suivant jugement du 19 novembre 2020, auquel il est expressément envoyé pour un rappel des éléments de fait et de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a : - ordonné la jonction des instances introduites sous les numéro 11-20-723 et 11 19-1333 en une instance portant le numéro 11 19-1333, - constaté l'irrecevabilité de l'action en résolution de bail introduite par la société Action logement services, - déclaré la société Action logement services recevable en ses autres demandes, - déclaré recevable Mme [L] en son intervention forcée des sociétés Solidaritoit et Les Toits de l'Espoir, - déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire formée par M. [G] et Mme [F], - rejeté cette demande ; - condamné solidairement Mme [F] et M. [G] à payer à la société Action logement services la somme de 3 275,71 euros (trois mille deux cent soixante-quinze euros et soixante-onze centimes) au titre des loyers et charges impayés, terme de mois de mai 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 date de délivrance du commandement de payer à concurrence de 523, 35 euros et à compter du jugement pour le surplus, - condamné in solidum Mme [F] et M. [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, - rejeté l'ensemble des demandes plus ou contraires. La société Action logement services a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [G] et Mme [F] par déclaration du 19 janvier 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions du jugement constatant l'irrecevabilité de l'action en résolution du bail et rejetant toutes demandes plus amples ou contraires. Par acte d'huissier du 2 mars 2021, la société Action logement services a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [F] et M. [G]. Mme [F] et M. [G] ont constitué avocat le 20 avril 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2021, la société Action logement services demande à la cour de : - dire son appel bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'action en résolution de bail introduite par elle et rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l'expulsion de M. [G] et Mme [F] et de tous occupants de leur chef du logement, - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - confirmer le jugement pour le surplus, sauf à porter le montant de la condamnation solidaire à paiement à son profit de M. [G] et Mme [F] à la somme de 4 895,41 euros, En conséquence : - condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer la somme de 4 895,41 euros, correspondant aux loyers et/ou indemnités d'occupation jusqu'en novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2018 sur la somme de 523, 35 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation, Sur l'appel incident des consorts [G] [F], -Le dire mal fondé, - Le rejeter, - déclarer irrecevables comme formulées contre la mauvaise personne les demandes de M. [G] et Mme [F], - débouter M. [G] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [G] et Mme [F] en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2021, Mme [F] et M. [G] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Action logement services de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion, Subsidiairement : - leur accorder des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiements accordés sur 36 mois, Sur l'appel incident : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevable mais rejeté la demande d'expertise, - ordonner une expertise judiciaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de visiter l'immeuble en sa totalité situé [Adresse 2], décrire les désordres, chiffrer le montant des réparations, évaluer le montant du loyer dû compte-tenu de l'état du logement, chiffrer le préjudice de jouissance, dire l'expertise contradictoire étendue aux sociétés Les Toits de l'Espoir et Solidaritoit, En l'attente du dépôt du rapport : - suspendre la clause résolutoire, - débouter la société Action logement services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées des parties pour un exposé détaillé de leurs demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 et 552 du code de procédure civile, 2306 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 6 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 code de procédure civile Sur l'étendue de la saisine de la cour : La société Action logement services n'a pas interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [L], ni des sociétés Les Toits de l'Espoir et Solidaritoit. M. [G] et Mme [F] demandent dans le dispositif de leurs conclusions que l'expertise, dont ils demandent le prononcé, soit étendue contradictoirement à l'encontre des deux sociétés Les Toits de l'Espoir et Solidaritoit. Or, aucune de ces deux parties en première instance n'est intimée devant la cour par la déclaration d'appel. Si par actes d'huissier délivrés le 22 juin 2021 à la société Les Toits de l'Espoir et le 23 juin 2021 à Mme [L], M. [G] et Mme [F] leur ont signifié leurs conclusions et pièces, ces significations ne constituent pas une assignation en appel provoqué lequel doit être formé par une assignation. Au demeurant, aucune signification des conclusions et pièces de M. [G] et Mme [F] n'a été délivrée à la société Solidaritoit. Il sera relevé qu'en réponse à une demande d'observations formée par le conseiller de la mise en état sur les raisons pour lesquelles les actes de signification des conclusions et pièces à Mme [L] et à la société Les Toits de l'Espoir ont été adressées au conseiller de la mise en état pendant l'instruction de l'affaire, M. [G] et Mme [F] n'ont pas soutenu avoir formé un appel provoqué. Ainsi, ni Mme [L], ni les sociétés Solidaritoit et Les Toits de l'Espoir ne sont parties à la procédure d'appel de sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant ces trois parties, notamment celle relative à la recevabilité des interventions forcées des sociétés Solidaritoit et Les Toits de l'Espoir et celle ayant rejeté les demandes de Mme [L] dirigées contre lesdites sociétés. Par ailleurs, la société Action logement services n'a pas au terme de sa déclaration d'appel interjeté appel de la disposition condamnant solidairement M. [G] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 275,71 euros au titre des loyers et charges impayés. M. [G] et Mme [F] ne demandent pas plus l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de leurs écritures. La cour n'est pas saisie de cette disposition. En revanche, la cour est saisie compte tenu de l'appel incident dirigé uniquement contre la société Action logement services des chefs du jugement ayant rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [G] et Mme [F] et compte tenu de l'appel incident de la société Action logement services formé sur celui de M. [G] et Mme [F] de la disposition du jugement ayant déclaré cette demande recevable mais uniquement dans les rapports entre les parties en cause d'appel. Sur la demande de résiliation de bail : La société Action logement services agit par subrogation du bailleur sur le fondement de l'article 2306 du code civil dans sa rédaction sus-visée et du cautionnement régularisé par elle le 3 août 2017 et signé par le représentant de la bailleresse. La caution subrogée, dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette. Le cautionnement stipule en son article 8.2 que la caution s'engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion. Après avoir exactement retenu que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, le premier juge a déclaré l'action en résiliation de bail irrecevable au motif que la preuve de la notification de l'assignation en résiliation de bail au représentant de l'Etat dans le département n'est pas établie. Or, outre que cette pièce est produite en cause d'appel, ladite notification de l'assignation, comme le relève la société Action logement services, était jointe à l'assignation remise au greffe de première instance. Il résulte en effet d'un accusé de réception en date du 10 octobre 2018 que l'assignation du 9 octobre 2018 pour l'audience du 18 décembre 2018 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 octobre 2018, soit plus de deux mois avant la date de la première audience. Dans ces conditions, par infirmation du jugement, l'action en résiliation de bail sera déclarée recevable. Le bail stipule en sa dernière page une clause résolutoire de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 juillet 2018 porte sur une somme de 523,35 euros, correspondant au solde des loyers impayés des mois de novembre 2017, avril 2018 et mai 2018 selon décompte intégré au commandement lequel reproduit également la clause résolutoire stipulée, et il n'est pas justifié par M. [G] et Mme [F] qu'ils ont régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois prévu par la loi En conséquence, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 4 septembre 2018 par application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les demandes de fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation solidaire au paiement de ladite indemnité d'occupation et la demande de délai de paiement : L'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle. En l'espèce, le cautionnement dans son article 8.1 prévoit que la caution peut agir en fixation de l'indemnité d'occupation. Il convient de fixer le montant de ladite indemnité au montant du loyer, 585,08 euros, majoré de la provision sur charges de 85 euros, selon avis d'échéance du 3 avril 2021 produit par M. [G] et Mme [F]. Dès lors que la disposition du jugement condamnant M. [G] et Mme [F] à payer à la société Action logement services les sommes impayées jusqu'au terme de mai 2020 n'est pas critiquée, la société Action logement services ne peut demander une condamnation pour ces termes. Dans ses conclusions, la société Action logement services indique que les termes de juillet à février 2021 ont été partiellement acquittés par les locataires et qu'elle a versé à la bailleresse la somme totale de 1 619,70 euros pour ces termes. La comparaison des quittances subrogatives, du décompte de créance en date du 26 mai 2021 arrêtant la créance au terme de février 2021 et de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 3 mai 2021 démontre qu'aucun paiement des locataires n'a été omis s'agissant des termes de juillet 2020 à février 2021. En effet, M. [G] et Mme [F] justifient de paiements effectués auprès du mandataire de la bailleresse à hauteur de 250 euros le 8 avril 2021 et à hauteur de 176,08 euros le 12 mars 2021 mais ces paiements concernent les termes échus postérieurement au mois de février 2021. Ainsi, du mois de juillet 2020 au 28 février 2021, M. [G] et Mme [F] demeurent débiteurs d'une somme de 1 619,70 euros, laquelle ne comprend pas les frais de justice, outre la somme de 3 275,71 euros arrêtée par le premier juge. Le montant de la dette de M. [G] et Mme [F] s'élevant à la somme totale de 4 895,41 euros, compte tenu de leurs ressources s'élevant à la somme mensuelle d'environ 2 100 euros et composées de prestations à caractère social et familial (hors aide au logement) et du salaire de M. [G] et de leurs charges pour une famille composée de six membres, M. [G] et Mme [F] ne sont pas en mesure de s'acquitter du montant de leur dette de manière échelonnée dans le délai de 36 mois prévu par la loi. Leur demande de délai de paiement suspendant la clause résolutoire sera rejetée. M. [G] et Mme [F] demandent également la suspension de la clause résolutoire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur l'état de leur logement, ceux-ci alléguant du mauvais état du logement lequel est selon eux affecté de désordres d'humidité dans deux chambres et dans le garage. Ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire. D'une part, à supposer que M. [G] et Mme [F] fassent ainsi valoir une exception d'inexécution tenant à l'état du logement, aucune impossibilité absolue d'utiliser le logement ou de l'user conformément à son usage d'habitation n'est manifestement établie au vu des photographies et attestations qu'ils produisent et du constat d'huissier dressé le 9 février 2021, lequel met en évidence des infiltrations anciennes et sèches dans la montée d'escalier, une rampe de sécurité mal fixée, des traces d'infiltrations dans deux chambres, un parquet gondolé dans une chambre, des traces d'humidité importantes sur les murs du garage. Aucune exception d'inexécution ne peut être accueillie. D'autre part, à supposer qu'ils fondent leur demande sur l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cet article n'est pas applicable dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 4 septembre 2018. En tout état de cause, la possibilité pour le juge de suspendre, avec ou sans consignation, le paiement du loyer est subordonnée à une condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux, demande non formée par M. [G] et Mme [F] et la suspension ne peut avoir d'effet rétroactif. Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. [G] et Mme [F] au paiement de la somme de 1 619,70 euros au titre des indemnités d'occupation mensuelles demeurées impayées de juillet 2020 à février 2021, terme de février 2021 inclus, et de condamner M. [G] et Mme [F] à payer à la société Action logement services une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 585,08 majorée de la provision sur charges de 85 euros à compter du 1er mars 2021 jusqu à la libération effective des lieux à concurrence des sommes pour lesquelles la caution est subrogée, ladite condamnation étant subordonnée à la production d'une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire. Il est précisé que le montant de la provision sur charges est fixée au vu des avis d'échéance les plus récents produits par les locataires. La condamnation ne sera pas prononcée de manière solidaire en l'absence d'une clause de solidarité étendue à l'indemnité d'occupation mensuelle, la clause de solidarité étant limitée à l'exécution de toutes les obligations résultant du bail. Sur la demande d'expertise judiciaire : Pour déclarer recevable la demande d'expertise judiciaire, le premier juge, saisi par Mme [L] d'une fin de non recevoir tirée de l'absence de précision quant au fondement juridique de la demande d'expertise judiciaire a retenu que s'il revient aux parties de formuler les moyens de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions cette règle n'induit pas qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent indiquer précisément les dispositions fondant leurs demande et que M. [G] et Mme [F] ont entendu invoquer la faculté pour la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. Ces motifs ne sont pas critiqués en cause d'appel par les parties et la fin de non recevoir soumise au premier juge n'est pas reprise par la société Action logement services. En cause d'appel, la société Action logement services oppose une nouvelle fin de non recevoir à la demande d'expertise soutenant que ladite demande ne peut être dirigée contre elle en ce qu'elle ne peut être tenue des obligations personnelles de la bailleresse et relevant que la disposition du jugement rejetant la demande d'expertise judiciaire est définitive à l'égard de Mme [L], Solidaritoit et Les Toits de l'Espoir. En application de l'article 1346-5 dernier alinéa, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. M. [G] et Mme [F] entendent opposer une compensation avec une indemnité due par leur bailleresse en réparation d'un préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations affectant le logement. Si la société Action logement services ne peut être condamnée au paiement d'une telle indemnité, le montant de l'indemnité peut être fixée dans le cadre du présent litige et venir en déduction de la dette de M. [G] et Mme [F]. La demande d'expertise uniquement dirigée contre la société Action logement services, subrogée dans les droits de la bailleresse, est donc recevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire. Ensuite, la société Action logement services fait valoir que la demande ne peut, dans le cadre de la présente procédure qui n'est pas une procédure de référé, être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et que sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, la demande d'expertise judiciaire ne se rattachant à aucune demande principale au fond ne peut prospérer. M. [G] et Mme [F] ne précisent pas le fondement de leur demande d'expertise judiciaire. En première instance, cette demande était fondée sur l'article 145 du code de procédure civile lequel ne reçoit application qu'en cas de saisine du juge en référé ou sur requête. A supposer la demande formée sur ce fondement, elle ne peut être accueillie, la cour qui a les mêmes pouvoirs que la juridiction de première instance ayant statué sur la décision qui lui est déférée ne peut donc accueillir la demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A supposer la demande formée sur les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, comme retenu par le premier juge, c'est exactement que la société Action logement services relève que la cour n'est pas saisie d'une demande au fond, en l'espèce en fixation d'un préjudice de jouissance, à laquelle la demande d'expertise judiciaire se rattacherait. La demande d'expertise judiciaire ne peut pas plus être accueillie de ce chef. En toutes hypothèses, M. [G] et Mme [F] ne sont plus titulaires d'un bail depuis le 4 septembre 2018 et sont devenus occupants sans droit ni titre depuis lors, ils n'ont donc plus qualité pour voir fixer leur préjudice subi postérieurement causé par un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles. Pour la période antérieure à la résiliation du bail, en cause d'appel, en sus de deux attestations et des photographies débattues devant le premier juge, M. [G] et Mme [F] produisent un constat dressé par Maître [D] le 9 février 2021, et des correspondances de la Direction départementales des Territoires et de la Mer. Il n'est ainsi pas démontré l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire qui sera réalisée près de trois années après la réalisation du bail alors que l'état du logement a été décrit dans ce constat d'huissier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [F] de leur demande d'expertise judiciaire. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. En cause d'appel, M. [G] et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens et l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine: Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résiliation de bail formée par la société par actions simplifiées Action logement services et rejeté ses demandes subséquentes de résiliation de bail et d'expulsion ; Constate que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire du bail du 12 juillet 2017 au bénéfice de M. [T] [G] et Mme [V] [F] et portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]) sont acquises depuis le 4 septembre 2018 ; Déboute M. [T] [G] et Mme [V] [F] de leur demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ; Ordonne, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [T] [G] et Mme [V] [F] celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l'article. L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution; Rappelle à M. [T] [G] et Mme [V] [F] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa n°l5036*01, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais "[08]", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises, à l'adresse suivante : Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais secrétariat de la commission DALLO [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Ordonne la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département du Pas de Calais ; Condamne M. [T] [G] et Mme [V] [F] à payer à la société par actions simplifiés Action logement services la somme de 1 619,70 euros au titre du solde des indemnités d'occupation mensuelles de juillet 2020 à février 2021 demeuré impayé ; Condamne M. [T] [G] et Mme [V] [F] à payer à la société par actions simplifiées Action logement services, sur production d'une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire et à concurrence des sommes payées par ladite société en exécution de son engagement de caution, une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 585,08 majorée de la provision sur charges de 85 euros à compter du 1er mars 2021 jusqu à la libération effective des lieux ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre leuarticle 642 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ont été earticle 145 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et que suarticle 2306 du code civil dans sa rédaction susarticle 145 du code de procédure civile lequel ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6274bc862799a9057d5dd083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel