Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc912799a9057d5dd08a
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 005 409 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE :22/493 N° RG 21/01332 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPTW Jugement (N° 20-003007) rendu le 11 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [P] [H] née le 05 novembre 1975 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022021002576 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [S] [U] de nationalité française sans domicile connu Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 6.05.2021, pv 659 Caisse d'Assurance Vieillesse - Section Professionnelle des Pharmaciens prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Servanne Roustan, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2013, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a donné à bail à M. [S] [U] et Mme [P] [H] co-preneurs solidaires, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant un loyer de 690 euros outre une provision sur charges de 40 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 690 euros. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2019, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a fait délivrer un commandement de payer à M. [S] [U] et Mme [P] [H] d'un montant de 1658, 58 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 31 juillet 2019, échéance de juillet 2019 incluse. Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2019 et 6 novembre 2019, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a fait délivrer un nouveau commandement de payer à M. [S] [U] et Mme [P] [H] d'un montant de 1973, 48 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 31 octobre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse. Par acte d'huissier en date des 22 juin 2020 et signifié à personne concernant Mme [P] [H] et par acte en date du 2 juillet 2020 converti en procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [S] [U], la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a fait signifier aux intéressés un troisième commandement visant la clause résolutoire , ledit commandement ayant été délivré pour un montant de 5645,39 euros. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2020 signifié à personne s'agissant de Mme [H] et dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de M. [U], la bailleresse a fait assigner M. [S] [U] et Mme [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et la résiliation de plein droit du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1] au 2 septembre 2020, ordonner l'expulsion de M. [S] [U] et Mme [P] [H], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et la séquestration des meubles si besoin est, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8 080,75 euros (somme arrêtée au mois d'octobre 2020) au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer courant, charges comprises à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 14 décembre 2020, la Caisse d'Assurances Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 10 054,09 euros suivant décompte arrêté au jour de ladite audience. Aucun des défendeurs n'a comparu. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré l'action de la la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens recevable, - constaté la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2013 entre la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens, d'une part, et M. [S] [U] et Mme [P] [H], d'autre part, portant sur l'immeuble situé à [Adresse 8], à la date du 3 septembre 2020, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. [S] [U] et Mme [P] [H], - condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 6 742,68 euros au titre des loyers et charges dus au 3 septembre 2020 (échéance de septembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - fixé à la somme de 772,01 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, - condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 867,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er octobre 2020 et le 13 décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 13 décembre 2020, - dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, - condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [P] [H] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Mme [P] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mars 2021, intimant les deux autres parties au litige, sa déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a constitué avocat le 12 avril 2021. Par ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2021, Mme [P] [H] demande à la cour de : - faire droit à l'ensemble de ses demandes , - débouter la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 867,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 1er octobre 2020 au 13 décembre 2020 avec intérêt au taux légal depuis le jugement, - condamné solidairement M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prendre acte du départ des lieux de Mme [H] le 14 août 2020 et de la restitution des clés le 14 septembre 2020, - accorder à Mme [H] de plus larges délais de paiement pour solder sa dette locative, à savoir 200 euros par mois pendant 3 ans, la dernière mensualité étant constituée du solde, - condamner la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens à verser à Me Craynest la somme de 1200 euros au titre de l'article 700°2 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens demande à la cour de : - dire et jugerqu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en son appel incident, Ce faisant : - dire et juger Mme [H] mal fondée en ses moyens et prétentions, En conséquence, l'en débouter, - confirmer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du 11 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens recevable, constaté la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2013 entre la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens d'une part et M. [S] [U] et Mme [H] d'autre part portant sur l'immeuble situé à [Localité 7], 37, rue Saint-Vincent de Paul, à la date du 3 septembre 2020, dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. [U] et Mme [H], condamné solidairement M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 6 742, 68 euros au titre des loyers et charges dus au 3 septembre 2020 (échéance de septembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé à la somme de 772,01 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, rappelé au locataire qu'il peut saisir la commission de médiation, dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [U] et Mme [H] aux dépens, rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, - infirmer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 867, 76 euros au titre des indemnités d'occupation due entre le 1er octobre 2020 et le 13 décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens de sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 13 décembre 2020, Y ajoutant et statuant à nouveau : - prononcer la compensation du dépôt de garantie avec la dette, - condamner in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 4 480, 64 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges dues entre le 1er octobre 2020 et le 24 février 2021 (déduction faite du dépôt de garantie restitué par compensation), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier, Mme [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [U] en date du 6 mai 2021 signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [H] a par ailleurs fait signifier ses dernières conclusions à M. [U] par acte du 28 décembre 2021 également converti en procès-verbal de recherches infructueuses. La Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens a fait signifier ses conclusions portant appel incident à M. [S] [U] par acte du 10 août 2021 remis dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de son appel principal, Mme [H] fait valoir essentiellement que si elle ne conteste pas l'existence d'une dette locative, cette dette est en réalité d'un montant inférieur à celui dont se prévaut la partie intimée et à celui qui a été arbitré par le jugement entrepris. Elle indique à cet égard qu'elle a quitté le logement loué le 14 août 2020, juste avant d'avoir adressé son congé au bailleur par courrier recommandé en date du 18 août 2020. Elle précise que le bailleur réceptionnait le courrier de préavis mais refusait de l'enregistrer au motif que M. [U] était toujours inscrit sur le bail alors pourtant qu'il est avéré que M. [U] a quitté le logement en juillet 2017 suite à des violences conjugales et ce dont elle a informé le bailleur par l'envoi d'une lettre de séparation. Elle se déclare fondée en conséquence à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] [U] et elle-même à payer à son ancien bailleur la somme de 1867,78 euros au titre des loyers et charges dus pour la période allant du 1er octobre 2020 au 13 décembre 2020 inclus, demandant des délais de paiement pour s'acquitter de la part de la dette dont elle reconnaît l'existence. Elle demande pour le même motif le rejet de l'appel incident de la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens qui fait valoir que la libération des lieux n'est intervenue qu'à la date du 23 février 2021, date de la réalisation de l'état des lieux. Sur ce : Il résulte des pièces produites aux débats que suivant actes des 22 juin 2020 et 2 juillet 2020, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement visant la clause résolutoire et concernant un montant de loyers conséquent. Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et ne révèle aucune irrégularité d'ordre public que la cour aurait à relever d'office . Mme [H] qui ne conteste pas dans ses conclusions le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit par l'effet de ce commandement ne soutient pas s'être acquittée des causes du commandement dans les deux mois de la signification de ce dernier. Il s'ensuit que si Mme [H] justifie avoir fait part de son intention de quitter les lieux en donnant congé suivant lettre recommandée dont le bailleur a accusé réception le 18 août 2020, le bail était en tout état de cause d'ores et déjà résilié de plein droit depuis le 3 septembre 2020 à la date à laquelle le congé devait prendre effet. Dès lors, le fait que le bailleur ai contesté l'effectivité du congé est en soi dépourvu d'incidence réelle sur les termes du débat. La seule question est celle de la date de la remise des clefs par laquelle se matérialise la libération effective des lieux. Mme [H] soutient à cet égard qu'elle a restitué les clefs par courrier recommandé en date du 14 septembre 2020 et se réfère à sa pièce 5 pour ce faire, pièce qui correspond à un accusé de réception signé par le bailleur le 3 octobre 2020. Force est de constater que rien ne vient établir que ce qui correspondait à une simple lettre contenait effectivement des clefs ainsi que la lettre que l'huissier a joint à la demande de l'appelante au constat de sortie des lieux établi le 23 février 2021, alors que la partie intimée énonce que le contenu de ce second envoi recommandé correspondait à un nouveau congé donné par Mme [H], cette fois avec un motif de délai de préavis réduit. Il s'ensuit que Mme [H] ne justifie pas avoir libéré les lieux à la date qu'elle indique. Le premier juge a retenu comme date de libération celle de la veille de l'audience soit le 13 décembre 2020 retenant les propos de la partie intimée selon lesquels les locaux n'apparaissaient plus occupés au regard des retours effectués par les services postaux . Cette déclaration ne vaut pas comme reconnaissance par la partie intimée d'une libération des lieux avec remise des clefs mais comme simple évocation du départ des locataires. De manière significative, la partie intimée a, au vu de la note d'audience, demandé une décision lui permettant de récupérer les lieux rapidement ce qui tend à établir qu'aucune reprise des lieux n'avait été effectuée. En conséquence, il convient de conclure que le libération des lieux n'est pas établie avant la date du 23 février 2021, date d'établissement du constat de sortie des lieux et à laquelle l'huissier a récupéré les clefs du logement, clefs pour lesquelles la locataire indique sans l'établir qu'elles lui avaient été retournées par le bailleur. Il convient au terme de l'ensemble de ces motifs pour cette cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 6 742,68 euros au titre des loyers et charges dus au 3 septembre 2020 (échéance de septembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - fixé à la somme de 772,01 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, - condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 1 867,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er octobre 2020 et le 13 décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux. légal à compter du présent jugement, Il convient par contre suite à l'appel incident de la partie intimée d'ajouter aux sommes dues les indemnités d'occupation pour la période allant du 14 décembre 2020 au 23 février 2021 soit 17/30 x 772,01 + 772,01 + 23/30 x 772,01 = 437,47+ 772,01 + 591,87 = 1801,35 euros. Il convient en conséquence, après déduction du montant de dépôt de garantie de 690 euros , de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1111,35 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 14 décembre 2020 au 23 février 2021. Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à l'appel incident de la partie intimée contre M.[U]. En effet, il résulte des éléments de la cause que l'intéressé a quitté les lieux depuis de nombreux mois. Sur la demande de délais de paiement : Alors que Mme [H] ne justifie pas avoir fait des efforts de règlement depuis le jugement et que l'impayé est d'ores et déjà ancien, la cour estime qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. Mme [H] succombant dans son appel en supportera les dépens, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : -fixé la date de libération des lieux au 13 décembre 2020 ; -rejeté toute demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 13 décembre 2020 ; Statuant à nouveau de ces deux chefs, Fixe la date de libération des lieux au 23 février 2021 ; Condamne en conséquence Mme [P] [H] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens , en sus des autres condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, la somme de 1111,35 euros, cette somme tenant compte de la déduction du montant du dépôt de garantie, au titre des indemnités d'occupation pour la période du 14 décembre 2020 au 23 février 2021; Déboute par contre la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens de son appel incident contre M. [S] [U] ; Ajoutant au jugement entrepris, Déboute Mme [P] [H] de sa demande de délais de grâce ; Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; La condamne à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile comme indarticle 659 du code de procédure civile sarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bc912799a9057d5dd08a
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