Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc992799a9057d5dd0a2
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 870 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02631 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTMN Ordonnance de référé (N° 20/01030) rendue le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [U] [J] né le 26 avril 1956 à Lille (59000) demeurant 1 place de la Mairie 59840 Premesques représenté et assisté de Me Alban Poissonnier, membre de la SPPS Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Audrey Denys-Carbon, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [P] [D] née le 25 avril 1947 à Fourmies (59610) demeurant 581 avenue de Dunkerque 59160 Lomme représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2022 **** M. [V] [J] est décédé le 4 novembre 2016, laissant pour lui succéder son fils, M. [U] [J], et sa fille, Mme [P] [D] née [J]. Par un acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2020, Monsieur [U] [J] a fait assigner en référé Madame [P] [D] aux fins de la voir condamner à produire par écrit à Maître Poissonnier, son conseil, les éléments suivants : * la liste exhaustive des transferts d'argent ayant existé à son profit depuis les comptes de son père, tant sur ses comptes personnels que sur les comptes de membres de sa famille, de société ou personne morale dont elle est en tout ou partie propriétaire tant directement qu'indirectement, tant en France qu'à l'étranger ; * la justification de l'argent liquide prélevé sur le compte de son père alors que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait pas d'avoir des loisirs ; * la liste exhaustive des éléments permettant de rendre compte de sa gestion des comptes de son père depuis septembre 2011 ; * la liste des sommes dont elle a pu bénéficier de la part de son père, soit directement. dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour et par document ; - dire que l'astreinte durera trois mois minimum ; - dire que la juridiction restera compétente pour liquider l'astreinte ; - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [J] ; - Débouté Madame [P] [J] épouse [D] de sa demande reconventionnelle de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [P] [J] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens Monsieur [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [J] demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance du 13 avril 2021 des chefs suivants : * « Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [J] », *« Condamnons Monsieur [U] [J] à payer à Madame [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. » , * « Condamnons Monsieur [J] aux entiers dépens » - Condamner sous astreinte Madame [P] [D] à produire par écrit les éléments suivants : * La liste exhaustive des transferts d'argent ayant existé à son profit depuis les comptes de son père, tant sur ses comptes personnels que sur les comptes de membres de sa famille, de société ou personne morale dont elle est en tout ou partie propriétaire tant directement qu'indirectement, tant en France qu'à l'étranger. * La justification de l'argent liquide prélevé sur le compte de son père alors que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait pas d'avoir des loisirs. * La liste exhaustive des éléments permettant de rendre compte de sa gestion des comptes de son père depuis septembre 2011. * La liste des sommes dont elle a pu bénéficier de la part de son père, soit directement, soit indirectement. Subsidiairement : * Tous les relevés de 2011 à 2021 de tous les comptes qui ont servi à l'encaissement de sommes provenant du compte de Monsieur [V] [J] par tout moyen (chèque, virement, espèce). A Maître Alban Poissonnier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - dire que l'astreinte durera 3 mois minimum ; - dire que la juridiction restera compétente pour liquider l'astreinte ; - condamner Madame [P] [D] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [U] [J] en réparation du préjudice moral subi de son refus de communiquer et donc chercher à trouver une solution amiable ; - condamner Madame [P] [D] à verser la somme de 6 000 euros à Monsieur [U] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. - condamner Madame [P] [D] aux dépens. - débouter Madame [P] [D] de ses demandes plus amples ou contraires. M. [J] soutient que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces qu'il a produites aux débats s'agissant des chèques établis à l'ordre de Mme [D] et de son mari pour un montant a minima de 18 700 euros. Il fait valoir que ces éléments démontrent l'existence d'un risque de recel successoral et justifient la communication des pièces précitées. En outre, il précise qu'il n'avait pas connaissance des agissements de sa soeur lors des opérations de liquidation et que ces dernières ne font pas obstacle à un recours judiciaire. Enfin, il expose qu'il fonde sa demande au sens de l'article 145 du code de procédure civile en apportant un commencement de preuve. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2021, Madame [D] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur [U] [J] ; - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Madame [P] [D]; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [J] et condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [P] [D] de sa demande reconventionnelle de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [U] [J] au versement de 4 000 euros de dommages et intérêts à Madame [P] [D] au regard du caractère abusif de la procédure, Y ajoutant, - condamner Monsieur [U] [J] au versement de 4 000 euros à Madame [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens. Mme [D] fait valoir que les actes du notaire relatifs au règlement de la succession de M. [V] [J] ont été signés par les parties alors que l'appelant était assisté par son propre notaire. Elle expose que la prétendue incohérence mathématique entre les économies dont aurait bénéficié M. [V] [J] en 2011 et en 2016 n'est pas justifiée et que jusqu'en 2014, M. [U] [J] a bénéficié d'un virement mensuel de 150 euros à son profit. Elle précise qu'en 2010, à la suite d'un AVC, son père a été hospitalisé puis placé en EHPAD et qu'elle s'est alors chargée d'assurer la gestion de son budget sans être remise en cause dans la prise en charge de cette mission, le juge des tutelles ayant prononcé un non-lieu à mesure de protection le 26 septembre 2016. En outre, Mme [D] argue que M. [J] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de ses demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile et que ses demandes particulièrement indéfinies, portent sur des éléments dont l'existence n'est pas justifiée et qui ne pourraient vraisemblablement pas être établis par Mme [D] et n'obéissent à aucun principe de proportion, s'agissant d'une mesure d'investigation générale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens. MOTIVATION Sur la demande de communication de pièces Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée état nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] a assumé la gestion des comptes de M. [V] [D] à partir de 2011 jusqu'à son décès survenu en novembre 2016 au moyen de procurations bancaires. Si Mme [D] produit aux débats la déclaration fiscale de succession signée par les parties, un acte de notoriété établi par Maître [K] [B], notaire à Lille le 8 mars 2017 ainsi qu'un document intitulé 'Succession de Monsieur [V] [J] - Projet arrêté au 18 avril 2019" comportant une signature attribuée à M. [U] [J] accompagnée de la mention 'Bon pour accord', ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre d'une action de M. [J] à l'encontre de Mme [D], sa soeur et co-héritière, sur le fondement du recel successoral. Alors qu'il résulte de l'application combinée de l'article 843 du code civil et de l'article 1993 du même code que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci, il résulte des pièces produites aux débats par M. [J] que huit chèques ont été établis à l'ordre de Mme [D] et de son mari, au débit du compte de M. [V] [J], entre le 12 septembre 2011 et le 20 juillet 2015 pour des montants compris entre 1 100 euros et 3 300 euros sans que Mme [D] ne justifie de l'utilisation de ces fonds au profit du mandant. Par ailleurs, le jugement de non-lieu à mesure de protection rendu par le juge des tutelles de Lille le 26 septembre 2016 ne saurait être considéré comme une validation de la gestion réalisée par Mme [D] en l'absence de toute obligation de reddition des comptes mise à sa charge. Toutefois, la demande de M. [J] tendant, à titre principal, à obtenir la liste exhaustive des transferts d'argent ayant existé à son profit depuis les comptes de son père, tant sur ses comptes personnels que sur les comptes de membres de sa famille, de société ou personne morale dont elle est en tout ou partie propriétaire tant directement qu'indirectement, tant en France qu'à l'étranger, justification de l'argent liquide prélevé sur le compte de son père alors que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait pas d'avoir des loisirs, la liste exhaustive des éléments permettant de rendre compte de sa gestion des comptes de son père depuis septembre 2011 et, à titre subsidiaire, la liste des sommes dont elle a pu bénéficier de la part de son père, soit directement, soit indirectement à obtenir la production de tous les relevés de 2011 à 2021 de tous les comptes qui ont servi à l'encaissement de sommes provenant du compte de M. [J] par tout moyen (chèque, virement, espèces), apparaît particulièrement étendue et constitue une demande d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] aux fins de communication de pièces, la décision entreprise étant confirmée par substitution de motifs. Sur les autres demandes C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la demande indemnitaire formée par M. [J], cette demande impliquant de se prononcer sur l'existence d'une faute excédant les pouvoirs du juge des référés. Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [J]. M. [J], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions par substitution de motifs ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [U] [J] à payer à Mme [P] [D] née [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute M. [U] [J] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile en apportarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 843 du code civil et de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et que searticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6274bc992799a9057d5dd0a2
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