Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc992799a9057d5dd0a4
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/502 N° RG 21/02659 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOQ Jugement (N° 1120000316) rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de proximité de Lens APPELANTE Madame [X] [T] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005665 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Maisons et Cites [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune substitué par Me Jean Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022 **** La société anonyme d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un logement situé [Adresse 2]). Faisant valoir que Mmes [X] et [Y] [T] se sont introduites illégalement dans ce logement, la société d'HLM Maisons et Cités les a assignées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens par acte d'huissier du 6 février 2020 aux fins d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef de l'immeuble situé [Adresse 2] et ce avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale, d'ordonner l'expulsion dans un délai de huit jours et de condamner Mmes [X] et [Y] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement réputé contradictoire 29 avril 2021, auquel il est référé pour un plus ample rappel des éléments de fait et de procédure, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté l'exception denullité de l'assignation soulevée par Mme [X] [T], - déclaré la procédure régulière et recevable, - accordé à Mme [X] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - dit que Mme [X] [T] et Mme [Y] [T] occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 2]) appartenant à la SA d'HLM Maisons et Cités et qu'elles y sont entrées par voie de fait, - rappelé que du fait de l'introduction dans ce logement par voie de fait, le délai de 2 mois prévu par l'article L. 412-1 du code de procédures civile d'exécution n'est pas applicable, le sursis à toute mesure d'expulsion durant la période de trêve hivernale n'est pas applicable, - accordé à Mmes [X] et [Y] [T] un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux, - à l'expiration de ce délai ordonné l'expulsion de Mmes [X] et [Y] [T] et tous occupants de leur chef passé un délai de huit jours à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites, - condamné in solidum Mmes [X] et [Y] [T] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Mme [X] [T] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la S.A Maisons et cités par déclaration du 6 mai 2021, ladite déclaration d'appel critiquant le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [X] [T] avec commandement de quitter les lieux. La SA d'HLM Maisons et Cités a constitué avocat le 7 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, Mme [X] [T] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé, En conséquence : - déclarer irrecevable la demande, A titre subsidiaire, - constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, - ordonner la conciliation, A titre infiniment subsidiaire, - accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger, - condamner la société requérante aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour de : - déclarer Mme [X] [T] mal fondée en son appel, - confirmer la décision entreprise, - condamner Mme [X] [T] à payer à Maisons et Cités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562, 542 et 954 du code de procédure civile et 696 et 700 du même code. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, en l'absence d'appel incident et compte tenu de la déclaration d'appel limité formée par Mme [X] [T], la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant Mme [Y] [T], ni des dispositions autres que celle ordonnant l'expulsion de Mme [X] [T] et de tous occupants de son chef dans un délai de 8 jours suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et celles statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors les demandes formées par Mme [X] [T] et concernant des chefs de jugement non dévolus à la cour ne seront pas examinés. Par ailleurs, c'est exactement que la S.A d'HLM Maisons et cités fait valoir qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [X] [T] demande à la cour de déclarer l'assignation irrégulière et déclarer irrecevable la demande, à titre subsidiaire, ordonner la conciliation entre les parties, et à titre infiniment subsidiaire accorder les plus larges délais. Outre qu'une partie de ces demandes n'entrent pas dans la saisine de la cour compte tenu de l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel, le dispositif des conclusions ne sollicitent ni l'infirmation ni la confirmation du jugement en ses dispositions dévolues à la cour. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions dévolues. Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [X] [T] sera condamnée aux dépens et il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code de procédures civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6274bc992799a9057d5dd0a4
Données disponibles
- Texte intégral
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