Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc992799a9057d5dd0a6
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE du 05 Mai 2022 N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJM Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Lille, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/06622 Madame [E] [H] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille APPELANT S.e.l.a.r.l. [J] [C] [D] [U] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «[F] [K] » [Adresse 2] [Localité 3] Ste Coopérative banque Pop. Banque Populaire Du Nord société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Metropole sous le numéro 457.506.566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me François-xavier Wibault, avocat au barreau D'Arras INTIMES Nous, Yves Benhamou, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Gaëlle Przedlacki, greffier, - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant offre de prêt acceptée le 03 juin 2009, la societe Banque Populaire Du Nord a consenti à M. [K] [F] et Mme [E] [T] épouse [F], un pret Logifix d'un montant de 210 000 euros assorti d'un taux d'interet contractuel de 4,40 % l'an, remboursable en 300 mensualités. En raison de la survenance d'impayés, la Banque Populaire Du Nord a, par acte d'huissier du 23 mai 2017, fait assigner en justice les emprunteurs aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à payer les sommes dues au titre de ce prêt. Par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [F] en sa qualité d'agent d'assurances et désigné Maître [J] [C] es qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 21 août 2018, la Banque Populaire Du Nord a fait assigner la Selarl [C]-[W] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [F]. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a: - fixé la creance de la societe Banque Populaire du Nord, au passif de M. [K] [F], pour les sommes suivantes : ' 192 961,52 euros au titre du prêt n° 08604157 outre les interets au taux conventionnel de 4,40 % l'an jusqu'a parfait paiement et ce a titre privilegié, ' 3 828,06 euros au titre du solde debiteur du compte 11° 08247651901 a titre chirographaire, '1 500 euros en application dc l'article 700 du code de procedure civile, a titre chirograhaire, - condamné solidairement Mme [E] [T] épouse [F], a payer à la société Banque Populaire Du Nord les sommes suivantes: ' 192 961,52 euros au titre du prêt n° 08604157 outre les interets au taux conventionnel de 4,40 % l'an jusqu'a parfait paiement, ' 3 828,06 euros au titre du solde debiteur du compte n° 08247651901 outre les interets au taux legal jusqu'a parfait paiement, ' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné Mme [E] [T] épouse [F] aux depens en application de l'article 696 du code de procedure civile, - ordonné l'execution provisoire du présent jugement, - débouté la societe Banque Populaire Du Nord du surplus de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2021, Mme [E] [T] épouse [F] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les conclusions d'homologation d'accord de Mme [E] [T] épouse [F] en date du 23 mars 2022 denvant le magistrat de la mise en état de la cour, et tendant à voir: - homologuer le protocole d'accord signé le 19 janvier 2022, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire Du Nord sur la demande d'homologation de l'accord en date du 12 avril 2022, et tendant à voir: - homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu et régularisé entre les époux [F] et la Banque Populaire Du Nord, - conférer force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel, - dire que le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties sera joint à la décision à intervenir, - constater l'extinction de l'instance, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties conformément à l'article 2 du protocole d'accord transactionnel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclus sur l'éventuelle homologation de l'accord transactionnel, il convient de se référer à leurs écritures respectives. En ce qui la concerne la Selarl [C]-[W] en qualité de liquidateur judiciaire de M [K] [F] bien qu'assigné à personne morale devant la cour 5 août 2021, n'a pas conclu sur l'l'éventuelle homologation de l'accord transactionnel. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'article 1565 du code de procédure civile dispose en substance: "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. [...] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes." Les parties dans leurs écritures sollicitent de manière parfaitement consensuelle l'homologation par le magistrat de la mise en état du protocole d'accord transactionnel établi entre la Banque Populaire Du Nord d'une part, et M. [K] [F] et Mme [E] [T] épouse [F] d'autre part le 19 janvier 2022. Cet accord tel qu'annexé à la présente ordonnance apparaît juste et respectueux des droits de toutes les parties en présence et comporte des concessions réciproques de celles-ci. Il convient donc de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire. Il y a lieu enfin de laisser les dépens à la charge de chacune des parties conformément à l'article 2 du protocole d'accord transactionnel. PAR CES MOTIFS - HOMOLOGUONS le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance, - CONFERONS force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel, - LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties conformément à l'article 2 du protocole d'accord transactionnel. Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 696 du code de procedure civilearticle 1565 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procedure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bc992799a9057d5dd0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel