Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc9a2799a9057d5dd0ae
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 146 200 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 05/05/2022 * * * N° de MINUTE :22/496 N° RG 21/04603 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ7U Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 16 Août 2021 DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [U] [R] né le 19 Août 1971 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [X] [R] née le 19 Août 1971 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [Y] [N] née le 14 Mars 1989 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013098 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Dellelis GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 5 avril 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/05/2022 *** Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2018, M. [U] [R] et Mme [X] [R] ont donné à bail à Mme [Y] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 650 outre les charges. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020, M. [U] [R] et Mme [X] [R] ont fait délivrer un commandement de payer à Mme [Y] [N] d'un montant de 7 424 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date du 10 octobre 2020 outre les frais de poursuite d'un montant de 181,03 euros. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, M. [U] [R] et Mme [X] [R] ont fait assigner en référé Mme [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, dire et juger que le bail est résilié depuis le 3 février 2021, ordonner l'expulsion de la locataire, avec le concours de la force publique, fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux à un montant de 650 euros, condamner Mme [N] à titre provisionnel au paiement de la somme de 9 512 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à mars 2021, loyer de mars inclus, prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 16 août 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en justice, - constaté que les conditions de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies et que le bail conclu le 9 juillet 2018 entre M. [U] [R] et Mme [R] et Mme [Y] [N] d'autre part sur un immeuble situé [Adresse 3], est résilié depuis le 3 février 2021, - condamné Mme [Y] [N] à payer à M. [U] [R] et Mme [X] [R] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme provisionnelle de 11 462 euros (onze mille quatre cent soixante-deux euros) somme arrêtée au 2 juillet 2021, terme du mois de juillet inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement, - condamné Mme [Y] [N] à quitter les lieux dans le respect du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1989 et sans préjudice des articles L. 412-1, . et L. 412-7 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à défaut pour Mme [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné Mme [N] à payer à M. [U] [R] et Mme [X] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rappelé que la présente ordonnance de référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - condamné Mme [N] à payer à M. [U] [R] et Mme [X] [R] la somme de 700 euros (sept cent euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 août 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [U] [R] et Mme [R] ont constitué avocat le 29 septembre 2021. Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de : - annuler l'ordonnance rendue et par voie de conséquence de décharger Mme [N] de l'ensemble des condamnations prononcées. Par conclusions d'incident en date du 14 décembre 2021, M. [U] [R] et Mme [X] [R] ont toutefois demandé à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - constater la caducité de la déclaration d'appel n°21/05120 suivant application des dispositions de l'article 406 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel. La partie appelante n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2 alinéa 1 du même code dispose par ailleurs qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe Il résulte en l'espèce des éléments de la cause que le 2 septembre 2021, un avis de fixation a été transmis au conseil de l'appelante. Les époux [R] ont constitué avocat le 29 septembre 2021. La déclaration d'appel n'a pas été dénoncée dans le délai de 10 jours et les conclusions de la partie appelante n'ont été notifiées par voie électronique que le 21 novembre 2021 alors qu'elles auraient du l'être au plus tard le 4 octobre 2021. Dès en l'absence de toute explication, la présente juridiction ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel. Mme [Y] [N] supportera les dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 16 août 2021 ; Condamnons Mme [Y] [N] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 406 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bc9a2799a9057d5dd0ae
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