Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc9a2799a9057d5dd0b4
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 875 945 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/491 N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCE6 Déféré sur l'ordonnance (N° 15/2202) rendue le 16 décembre 2021 par la 8ème chambre section 3 de la cour d'appel de Douai DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [W] [V] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai DEFENDERESSE AU DEFERE Madame [J] [S] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 23 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce de Mme [J] [S] et de M. [W] [V] et a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Par jugement du 28 février 2001 confirmé par un arrêt de cette cour du 15 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi d'un procès-verbal de difficulté dressé le 9 novembre 1999 par Maître [O], notaire à Denain, commis par le jugement du 23 juillet 1981 a chiffré les droits respectifs des copartageants et a condamné Mme [S] à verser à M. [V] une soulte de 99 826,50 francs, soit 15 218,45 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 14 février 1986. M. [V], agissant sur le fondement de l'arrêt du 15 septembre 2003, confirmant le jugement du 28 février 2001, a fait délivrer le 30 juin 2004 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 15 218,45 euros en principal, outre les intérêts d'un montant de 18 759,45 euros et les frais afférents à cette somme, à Mme [S] qui l'a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes. Par jugement du 8 février 2005, le juge de l'exécution a débouté Mme [S] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et a validé ce dernier à hauteur de la somme de 12 151,38 euros en principal, outre intérêts et frais. Par arrêt du 26 janvier 2006, cette cour, statuant sur l'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre du jugement du 8 février 2005 a annulé le commandement et ordonné la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents. Elle a en outre renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial afin d'achever les opérations de liquidation et de partage et condamné M. [W] [V] à payer Mme [S] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation, par arrêt du 13 septembre 2007, a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions. Saisi sur renvoi, la cour d'appel de Douai, a, par arrêt du 15 septembre 2011, déclaré l'instance éteinte et la cour dessaisie. La Cour de cassation, par arrêt du 11 avril 2013, a cassé l'arrêt du 15 septembre 2011 et renvoyé devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 avril 2015, M. [V] a saisi la cour d'appel de Douai. Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour a sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, sur le pourvoi formé par M. [V] contre la décision du premier président de la cour de Douai en date du 27 janvier 2017. Par arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Par message adressé par la voie électronique le 31 mars 2018, M. [V] a transmis à la cour l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2018. Par message adressé par la voie électronique le 19 juin 2019, un nouvel avocat s'est constitué pour M. [V], a rappelé la communication de l'arrêt de la Cour de cassation le 31 mars 2018, et a demandé à être tenu informé de l'évolution du dossier, aucune audience n'ayant été fixée. Par message adressé par la voie électronique le 24 juin 2021, M. [V] a demandé que le dossier soit audiencé. Par avis du greffe en date du 13 juillet 2021, les parties ont été avisées des dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries. Aux termes de conclusions d'incident du 25 novembre 2021, M. [V] a demandé au magistrat de la mise en état de , au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, : - déclarer irrecevables les conclusions de Mme [S] du 20 août 2015 ; - constater par conséquent l'irrecevabilité des conclusions subséquentes ; - écarter par voie de conséquence les pièces produites aux débats par l'intimée ; - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a demandé reconventionnellement au magistrat de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance sur le fondement des articles 386 et 392 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de : - dire irrecevable autant que mal fondée la demande de M. [T] tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions des 20 août 2015 et 19 septembre 2015 ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : -prononcé la péremption de l'instance ; -débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [W] [V] aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. M. [W] [V] a initié une procédure de déféré contre cette décision le 20 décembre 2021. Par ses dernières conclusions de déféré notifiées par voie électronique le 23 février 2022, M. [V] demande à cette cour de : Au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, de l'article R. 121-20 dans leur version applicable au litige, de l'article 916 du code de procédure civile, -recevoir la requête en déféré présentée par M. [W] [V] et la dire bien-fondée ; En conséquence, Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et par conséquent, -dire n'y avoir lieu de prononcer la péremption d'instance dans ce dossier ; -déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 20 août 2015 par Mme [S] ; -condamner Mme [J] [S] à régler à M. [W] [V] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la péremption opposée par Mme [S] ne pourra être retenue dans la mesure où il a, dès le 31 mars 2018, adressé à cette cour l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2018 ; que par ailleurs le 19 juin 2019, son nouveau conseil a indiqué que l'affaire n'avait pas été réaudiencée et a demandé à être informé de l'évolution de la procédure ; qu'ainsi par ces démarches successives de ses avocats qui correspondent à des diligences démontrant sa volonté de poursuivre l'instance la péremption a été interrompue à deux reprises. Il ajoute que postérieurement à ces deux événements, la direction de la procédure lui a échappé et qu'il n'avait plus à accomplir aucune diligence, ne pouvant que rester dans l'attente du réaudiencement du dossier. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S], il fait valoir que les dispositions applicables sont celles des articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce et qu'ayant lui-même conclu le 11 juin 2015, les conclusions d'incident de Mme [S] du 20 août 2015 sont tardives et donc irrecevables de même que toutes celles notifiées postérieurement et les pièces signifiées au soutien des conclusions irrecevables. Il précise que le magistrat de la mise en état reste saisi jusqu'à la clôture de la procédure et que si Mme [S] prétend que celle-ci aurait été clôturée le 10 juin 2016, force est de constater que compte tenu de son évolution, la clôture de l'affaire au fond n'est intervenue qu'en novembre 2021 de sorte qu'à la date de signification des conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état était toujours saisi. Par ses conclusions en défense sur le déféré en date du 26 janvier 2022 , Mme [S] demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2021 ; -dire et juger l'instance périmée sur le fondement des dispositions des articles 386 et 392 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire au cas où la cour ne prononcerait pas la péremption d'instance ; -dire et juger autant irrecevable que mal fondée la demande de M. [W] [V] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [J] [S] les 20 août 2015 et le 19 septembre 2015 ; -condamner M. [W] [V] à payer à Mme [J] [S] la somme de 3000 euros au titredes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation visé par l'arrêt de sursis à statuer du 6 juillet 2017 ayant été rendu le 1er février 2018 et communiqué aux parties le 30 mars, la péremption a commencé à courir à compter de cette date et que ce n'est que le 24 juin 2021, soit plus de trois ans après l'événement déterminé que le conseil de M. [V] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire de sorte que la péremption est acquise. Elle précise que la constitution aux lieu et place n'est pas un acte interruptif de la péremption et que si M. [V] a adressé l'arrêt du 1er février 2018 à la cour le 31 mars 2018, il n'a pas sollicité le réenrôlement de l'affaire. Elle soutient que la procédure applicable devant la cour d'appel de renvoi, pour les procédures antérieures au 1er septembre 2017 est la procédure applicable à l'appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 8 février 2005 et qu'il n'était alors prévu aucun délai pour conclure. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à supposer que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 soient applicables, il en résulterait que, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 juin 2016 et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2016, l'incident soulevé par M. [V] serait irrecevable. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences interruptives du délai de péremption sont des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. A compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, l'arrêt du 6 juillet 2017 a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, sur le pourvoi formé par Monsieur [W] [V] contre la décision du premier président de la cour de céans du 27 janvier 2017. Lorque la suspension du délai de péremptionest la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. Il est dès lors constant que le délai de péremption qui a recommencé à courir dès le prononcé de l'arrêt attendu de la Cour de cassation, à savoir le 1er février 2018. Ce délai de péremption a indiscutablement été interrompu par le message adressé par la voie électronique le 19 juin 2019, par lequel le nouvel avocat, qui s'était constitué pour M. [V], a mentionné la communication de l'arrêt de la Cour de cassation le 31 mars 2018, a rappelé qu'aucune nouvelle audience n'avait été fixée et a demandé à être informé de l'évolution de la procédure. En revanche, le message adressé par la voie électronique le 24 juin 2021 pour demander que le dossier soit fixé à l'audience a été adressé plus de deux ans après celui du 19 juin 2019 de sorte qu'il convient de constater que la péremption est acquise. En effet, contrairement à ce que M. [V] soutient, aucune audience n'ayant été fixée, il n'était pas délié de son obligation d'accomplir des diligences de nature à faire avancer la procédure. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2021, y compris en ce qu'elle a statué sur le sort des dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de condamner M. [V] aux dépens d'appel du déféré ainsi qu'à payer à Mme [J] [S] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2021; Condamne M. [W] [V] ax dépens du déféré ; Le condamne à payer à Mme [J] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Le GreffierLe Président F. DufosséV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dans leurarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour le darticle 916 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bc9a2799a9057d5dd0b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel