Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bc9d2799a9057d5dd0c4
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00358 N°Portalis DBWA-V-B7E-CFNQ M. [A] [W] M. [U] [Y] [D] [W] M. [H] [L] [O] [W] Mme [Z] [K] [V] [W] C/ Mme [S] [C] [B] épouse [T] Mme [P] [R] M. [E] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Mars 2020, enregistré sous le n° 18/02127 APPELANTS : Monsieur [A] [W] [Adresse 18] [Localité 8] Représenté par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [Y] [D] [W] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [L] [O] [W] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] Représenté par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [K] [V] [W] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX INTIMES : Madame [S] [C] [B] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 10] (GUYANE) Représentée par Me Céline CAMPI, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [P] [R] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 8] Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [E] [R] [Adresse 17] [Localité 8] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022, ARRÊT : Réputé contradictoire en raison de la signification le 12 janvier 2021 de la déclaration d'appel et des conclusions à la personne de monsieur [E] [R] . Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE De l'union de Monsieur [F], [I] [W], né le 10 novembre 1896 au [Localité 8] décédé le 9 avril 1932 au [Localité 8] et de madame [G], [M] [R], née le 29 août 1896 au [Localité 8] et décédée le 4 novembre 1996 à [Localité 13], sont issus 4 enfants : ' [E] [W] née le 6 avril 1921 au [Localité 8], ' [Y] [W] né le 19 avril 1923 au [Localité 8], ' [J] [W] né le 24 aout 1926 au [Localité 8], ' [N], [X] [W] née le 23 février 1929 au [Localité 8]. Madame [G], [M] [R],après le décès de son mari a eu deux enfants : ' [P] [R] née le 7 février 1937 au [Localité 8], ' [E] [R] né le 8 avril 1940 au [Localité 8], Mesdames [N] [W] et [E] [W] sont décédées respectivement le 22 avril 1989 à [Localité 16] et le 11 janvier 1990 à [Localité 13], en l'absence de toute descendance pouvant prétendre à leur succession . Monsieur [J] [W] est décédé le 26 avril 2000 au [Localité 14], laissant pour lui succéder son fils unique [A] [W] né le 22 mars 1947 au [Localité 8]. [Y] [W] est décédé à [Localité 12] (GUYANE) le 16 février 1994 et laisse pour lui succéder : ' [S], [C] [B] ' [U] [W] ' [H] [W] ' [Z] [W] [S], [C] [B], a renoncé à la succession de son père [Y] [W] le 6 septembre 1995. [U] [W] et [Z] [W] ont renoncé à la succession de leur père [Y] [W] le 2 septembre 1994. Par jugement en date du 17 mars 2020 le tribunal judiciaire de Fort de France a déclaré irrecevables les demandes des consorts [W], débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demanderus aux dépens . Par déclaration en date du 11 septembre 2020, [A] [W], [U] [W], [H] [W] et [Z] [W] ont fait appel de chacun des chefs de la décision. Dans leurs conclusions portant en entête' le conseiller de la mise en état' et ' plaise à la la cour ' déposées au greffe et notifiées aux intimés constitués le 10 décembre 2020, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit : 'Vu les dispositions des articles 815 et 815-9 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, Vu l'article 45 du code de procédure civile, Vu les pièces, Recevoir Madame [Z] [W], Messieurs [H], [U] et [A] [W] en leur appel. Les y déclarer bien fondés. Infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F], [I] [W] et Madame [G], [M] [R] existant entre les consorts [U], [H] et [Z] [W] d'une part et Monsieur [J] [W], Madame [S] [B], Madame [P] [R] et Monsieur [E] [R] d'autre part et à cet effet ; Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage. Ordonner la désignation pour y procéder de Madame, Monsieur le président de la Chambre des Notaires de Fort de France, avec faculté de délégation, avec le concours de tout sapiteur qu'il voudra s'adjoindre notamment expert foncier. Ordonner le paiement par Madame [P] [R] d'une indemnité d'occupation ayant commencé à courir au 1er janvier 2016 de l'immeuble sis [Adresse 19]. Ordonner que les frais engagés par elle, sans l'accord des autres indivisaires, pour l'entretien et la conservation de l'immeuble indivis, demeurent à sa charge. Ordonner qu'il soit fait masse des dépens qui seront utilisés en frais privilégiés de partage. ' Ils font valoir qu'ils ont saisi deux notaires dont l'un en 2011 pour liquider la succession, et que cette liquidation n'a pu aboutir en raison de l'opposition de principe de madame [P] [R] qui occupe la maison d'habitation située [Adresse 19] sans verser aucune indemnité d'occupation et ce depuis 2006. Ils précisent qu'il dépend de la succession des terrains non bâtis situés au [Localité 8] cadastré AN T [Cadastre 4], AN[Cadastre 6] section T[Cadastre 3] A N[Cadastre 6] section V[Cadastre 5] et un immeuble d'habitation situé [Adresse 19] sur un terrain acquis par leur grand-père [F] le 3 janvier 1921.En conséquence ils estiment avoir démontré que leur action est recevable et ils maintiennent leur demande. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2021, Madame [P] [R] demande à la cour de statuer comme suit : Recevoir Madame [R] en ses écritures. L'y déclarer bien fondée. Au principal Vu l'article 840 du code civil, - Dire que tout partage judiciaire devra étre refusé aux requérants qui n'apportent pas la preuve d'un partage amiable préalable. - Renvoyer les requérants à accomplir pareille formalité. Subsidiairement - Dire que les comptes devront être faits entre les parties. - Dire que l'indemnité d'occupation due par Madame [R], ne saurait courir à partir de 2006, en raison de prescription. - Condamner les requérants à payer à Madame [R], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ccde de procédure civile. - Dépens comme de droit. Elle soutient que les demandeurs n'apportent pas la preuve qu'une tentative de partage amiable a été effectuée et que toute procédure judiciaire doit leur être refusée. Subsidiairement elle précise que les comptes doivent être faits entre les parties, que l'indemnité d'occupation ne peut courir à compter de 2006 et qu'il devra être tenu compte des améliorations qu'elle a apportées. Elle produit un rapport d'expert pour la valeur de l'immeuble qu'elle occupe et de nombreuses factures. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2021 Madame [S] [C] [B] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 mars 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes et y ajoutant de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à partage amiable, ce dont il n'est pas démontré. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par voie d'huissier à la personne de monsieur [E] [R] qui n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune partie n'a soulevé la caducité de la déclaration d'appel et il y a lieu d'en déduire que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les conclusions des appelants du 10 décembre 2020 visent le conseiller de la mise en état alors qu'elles s'adressent à la cour. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Aucune des parties n'a produit les assignations des 2 novembre et 7 novembre 2018. Le premier juge a déclaré irrecevable la demande au motif que les demandeurs ne justifiaient d'aucun élément tendant à démontrer qu'un partage amiable avait été véritablement tenté entre les parties et n'indiquaient aucune proposition de répartition des biens. Si les appelants soutiennent qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire est nécessaire, ils affirment que la pièce 11 démontre les démarches amiables qu'ils ont entreprises. Or la pièce 11 est une attestation d'un notaire en date du 30 janvier 2012, qui atteste être en charge de la succession de Monsieur [F] [W] décédé le 9 avril 1932. Cette attestation ne permet pas d'établir qu'une tentative de partage amiable ait échoué, le notaire étant taisant sur ce point. Les appelants indiquent également qu'ils sont en attente d'une attestation du notaire qui devrait relater les démarches entreprises. Force est de constater que devant la cour aucune attestation n'est produite en ce sens. Les conclusions de Madame [P] [R] témoignent certes de relations conflictuelles entre les parties mais ne permettent pas d'en déduire une tentative de partage amiable, puisqu'elles soulèvent cette absence de tentative de partage amiable à l'appui de sa demande d'irrecevabilité, soulignant qu'aucune lettre recommandée, aucune mise en demeure n'est produite au dossier. De même Madame [S] [C] [B] fait valoir dans ses conclusions qu'il n'y a eu aucune tentative de partage amiable et qu'aucune attestation notariée ne permet de déterminer précisément le patrimoine immobilier à partager. Les appelants reconnaissent dans leurs écritures qu'ils n'ont pas précisé leurs intentions. La cour ne peut dès lors que confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 mars 2020 qui a déclaré irrecevable la demande en l'absence de tentative de partage amiable préalable et de propositions des appelants quant à la répartition des biens. La décision sera également confirmée quant aux dépens et aux demandes au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile rejetées en équité. Succombant en appel, les appelants supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par les intimés compte tenu de l'ancienneté du décès de Monsieur [F] [W] et des relations familiales entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 mars 2020 ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel in solidum à la charge de [Z] [W] ,[A] [W], [U] [W] et [H] [W] ; DÉBOUTE les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile rejetéesarticle 840 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Ccde de procédure civile.article 45 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6274bc9d2799a9057d5dd0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel