Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bc9e2799a9057d5dd0c7
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00454 N°Portalis DBWA-V-B7E-CFYQ - Mme [S] [D] [M] [L] épouse [T] - M. [W] [E] [L] - Mme [B] [F] -M. [U] [I] [F] - Mme [X] [N] [F] C/ - Mme [V] [H] épouse [K] - Mme [R] [J] [H] - Mme [KX] [H] divorcée [C] - M. [IJ] [Y] [F] - M.[P] [F] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 20 Mai 2019, enregistré sous le n° 11-12-000279 ; APPELANTS : Madame [S] [D] [M] [L] épouse [T] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [W] [E] [L] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [B] [F] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [U] [I] [F] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [X] [N] [F] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame [R] [J] [H] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [KX] [H] divorcée [C] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [IJ] [Y] [F] [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR de SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [P] [F] [Adresse 12] [Localité 10] Non représenté Madame [V] [H] épouse [K] [Adresse 12] [Localité 10] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, avant dire droit, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 8 mars 2012, Monsieur [IJ] [F], Madame [S] [D] [M] [L] épouse [T], Monsieur [W] [E] [L], Monsieur [P] [O] [F], Madame [B] [G] [F] et Madame [X] [N] [F], ci-après désignés les consorts [F], ont fait assigner Madame [V] [H] épouse [K], Madame [R] [J] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C], ci-après désignés les consorts [H], devant le tribunal d'instance de Fort-de-France afin qu'il soit procédé au bornage de leurs propriétés contiguës. Par jugement avant-dire droit du 10 décembre 2012, le tribunal d'instance de Fort-de-France a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [A] [XI], expert judiciaire, pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2018. Les consorts [F] ont demandé au tribunal de dire que le bornage proposé par l'expert ne correspondait ni aux titres ni à la possession et à la configuration des lieux et qu'il ne pouvait pas être homologué en totalité s'agissant des points A' A B et E. Ils ont sollicité du tribunal de dire que l'empiètement de la parcelle n° [Cadastre 4] par l'escalier et la partie de la maison familiale appartenant aux consorts [H] est manifeste et en conséquence, d'ordonner la démolition de tout ouvrage édifié par les consorts [H] sur la parcelle leur appartenant. À titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de dire que la parcelle n° [Cadastre 5] a été enclavée volontairement par les consorts [H], de dire qu'il n'existe aucune servitude sur la parcelle n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle n° [Cadastre 5] et de débouter les consorts [H] de leur demande de servitude de passage sur les parcelles appartenant aux consorts [F]. Les consorts [H] ont demandé au tribunal d'homologuer le rapport de l'expert, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par les consorts [F] et enfin de dire que le tribunal n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à l'existence ou non d'une servitude de passage et des conséquences qui en découlent. Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Fort-de-France a : - dit que la limite de la propriété des consorts [F] et celle des consorts [H] se situe entre les points A A' B C D s'agissant des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et entre les points E F G H s'agissant des parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 6] et [Cadastre 7], les bornes A A' B C D F G H étant à implanter, points conformément au plan figurant en pièce 15a du rapport d'expertise, - dit que le plan de bornage sera annexé à la décision, - dit que les frais afférents aux opérations de bornage, les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure seront supportés par moitié entre les parties, - s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes relatives à l'existence d'un empiètement, d'une enclave et d'une servitude, s'agissant d'une compétence exclusive du tribunal de grande instance, - rejeté le surplus des demandes des parties en ce compris celles présentées au titre de dommages-intérêts et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration électronique au greffe le 5 novembre 2020, Madame [S] [D] [M] [L] épouse [T], Monsieur [W] [E] [L], Mademoiselle [B] [F], Monsieur [U] [I] [F] et Madame [X] [N] [F] ont interjeté appel de cette décision, tendant à l'annulation et à l'infirmation de la totalité des chefs susvisés. Monsieur [IJ] [F] s'est constitué intimé le 23 novembre 2020. Mesdames [R] [J] [H] et [KX] [H] se sont constituées le 10 février 2021. Les autres intimés, Monsieur [P] [F] et Madame [V] [H] épouse [K], ne se sont pas constitués. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2021 et signifiées le 5 février 2021 aux intimés non constitués, les consorts [F] demandent à la cour de : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - dire et juger que les consorts [F] sont fondés à contester les limites fixées par les plans des géomètres MOCQUOT et LETI en raison de l'absence de respect du contradictoire, - annuler le rapport d'expertise de Monsieur [XI] en ce qu'il est critiquable et inexploitable, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise et à cette fin désigner un expert géomètre expert, En tout état de cause, - dire que le bornage proposé par l'expert ne peut être homologué, - homologuer le bornage [Z] sur la parcelle cadastrée N n°[Cadastre 2], - fixer les limites séparatives aux points A B E conformément aux limites proposées par Madame [Z], - décharger Madame [S] [D] [M] [L] épouse [T], Monsieur [W] [E] [L], Monsieur [P] [O] [F], Madame [B] [G] [F], Monsieur [U] [I] [F] et Madame [X] [N] [F] des condamnations prononcées contre eux, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, - condamner Madame [V] [H] épouse [K], Madame [R] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] à porter et payer à Monsieur [IJ] [Y] [F] la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [V] [H] épouse [K], Madame [R] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2021, Madame [R] [J] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par les Consorts [F] et le dire mal fondé, - rejeter l'ensemble de leurs arguments, fins et moyens, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné le partage des frais d'expertise, - condamner les appelants au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2021 portant appel incident, Monsieur [IJ] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé Monsieur [IJ] [Y] [F] en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - annuler le rapport d'expertise du 18 décembre 2017 pour incapacité de l'auteur de l'acte et en ce qu'il est critiquable et inexploitable, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise et à cette fin désigner un expert géomètre-expert, - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, - condamner in solidum Madame [V] [H] épouse [K], Madame [R] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] à porter et payer à Monsieur [IJ] [Y] [F] la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [V] [H] épouse [K], Madame [R] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] en tous les dépens. La procédure a été clôturée le 16 septembre 2021 et l'affaire fixée au 18 février 2022. MOTIFS En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au soutien de leurs appels respectifs, les consorts [F] et Monsieur [IJ] [F] font grief au premier juge d'avoir validé les conclusions de l'expert [XI] dans le cadre de l'action en bornage les opposant aux consorts [H]. Ils sollicitent de la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [XI] et d'ordonner une nouvelle expertise. Ils font observer tout d'abord, que Monsieur [A] [XI] n'a pas la qualité de géomètre-expert et n'a donc pas la compétence pour connaître d'un bornage judiciaire. Ils soutiennent ensuite que le rapport de l'expert est 'critiquable et inexploitable' car fondé sur des éléments probatoires erronés, faux et non contradictoires, notamment les plans établis en 1983, 1984 et 1998 qui n'ont jamais été signés par les consorts [F]. Ils critiquent enfin les positionnements des points fixés par l'expert, et principalement la limite divisoire au Nord de la parcelle, qui ne respectent ni la réalité du terrain ni le plan de bornage établi par Madame [Z] en 2016 pour la parcelle cadastrée N[Cadastre 2]. Toutefois, alors même que la nullité de l'expertise est sollicitée, aucune copie exploitable du rapport d'expertise de Monsieur [A] [XI] n'a été communiquée à la cour : les parties ont produit des copies en noir et blanc du pré-rapport et du rapport définitif, dont certaines pages, plans des lieux et photographies sont illisibles. La cour a soulevé cette difficulté dans le cadre du délibéré et a par courrier en date du 1er avril 2022, invité les parties à produire un nouvel exemplaire du rapport d'expertise, plus facilement exploitable. Faute d'avoir obtenu communication de cette pièce dans le cadre du délibéré, et alors même que l'analyse de celle-ci est primordiale pour la solution du litige, la cour estime nécessaire de prononcer la réouverture des débats afin qu'une copie exploitable du rapport d'expertise soit produite. Par ailleurs, Madame [R] [J] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] d'une part, et Monsieur [IJ] [F] d'autre part, devront justifier de la signification de leurs conclusions aux intimés non constitués, à peine d'irrecevabilité de celles-ci. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale du 24 juin 2022 à 9 heures ; INVITE les parties à communiquer au greffe de la cour d'appel au moins 15 jours avant la date de l'audience une copie exploitable du rapport d'expertise de Monsieur [A] [XI] ; DIT que Madame [R] [J] [H] et Madame [KX] [H] épouse [C] d'une part, et Monsieur [IJ] [F] d'autre part, devront justifier de la signification de leurs conclusions aux intimés non constitués, à peine d'irrecevabilité de celles-ci ; RESERVE les dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
6274bc9e2799a9057d5dd0c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel