Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bc9e2799a9057d5dd0c9
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00480 N°Portalis DBWA-V-B7E-CF3F CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ M. [L] [S] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 du Décision déférée à la cour : Jugement Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Septembre 2020, enregistré sous le n° 20-000152 ; APPELANTE : CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 29 mars 2022 au puis, prorogée au 26 Avril 2022 ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte délivré le 28 janvier 2020, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de Monsieur [L] [S] à lui verser 28 770,04 euros au titre du solde d'un prêt de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter du 23 octobre 2019 outre 2 069,88 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2019, - sa condamnation à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu par défaut le 28 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demande, l'a condamnée aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique du 18 novembre 2020, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de FORT DE FRANCE le 28/09/2020 en ce qu'il a : - débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et tendant au remboursement du solde du prêt n°11393914240 qui aurait été contracté à une date inconnue, - débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens. Et, statuant à nouveau : - condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CASDEN BP, au titre du prêt n°11393914240 de 30 000 euros, la somme de 28 770,04 euros due au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 23 octobre 2019 jusqu'au complet paiement, - condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CASDEN BP la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] [S] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Mark BRUNO, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [L] [S], qui n'avait pas comparu en première instance, et à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation d'une part, et les conclusions d'appel d'autre part, ont été respectivement signifiés par actes d'huissier des 10 décembre 2020 et 12 février 2021 convertis en procès-verbal de recherche infructueuse, ne s'est pas constitué en appel. La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2022 et mise en délibéré au 29 mars 2022 prorogé au 26 avril 2022. MOTIFS : La CASDEN BANQUE POPULAIRE expose qu'elle a accordé à Monsieur [L] [S], par acte sous seing privé n° 11393914240, un prêt de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 413,80 euros en ce compris l'assurance et les intérêts au taux débiteur de 3,89 %. Elle explique que Monsieur [L] [S] a cessé de régler les échéances du prêt et qu'elle a procédé à la déchéance du terme le 23 octobre 2019. Le juge des contentieux et de la protection a débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt, puisqu'outre le fait qu'elle était visiblement dans l'impossibilité de produire le contrat de prêt, elle ne produisait non plus aucun justificatif de remise de fonds à Monsieur [L] [S], ni preuve de l'existence d'une contrepartie à cette remise de fond sous la forme d'un début de remboursement, comme les relevés de compte de l'intéressé. En appel, la CASDEN n'est toujours pas en mesure de produire l'acte de prêt, dont la date est inconnue, mais verse aux débats un justificatif de virement de la somme de 29 950 euros sur le compte banque de Monsieur [L] [S] le 22 août 2018 ainsi que les relevés de compte BRED BANQUE POPULAIRE celui-ci de septembre 2018 à septembre 2019, sur lesquels apparaissent la réception d'un virement de 29 950 euros le 22 août 2018 en provenance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, puis un prélèvement de 457,23 euros le 4 octobre 2018 au profit de la CASDEN BANQUE POPULAIRE portant la référence « casden échéance prêt 11393914240 », suivi de 5 prélèvements similaires de 413,80 euros le 6 novembre 2018, le 4 décembre 2018, le 4 janvier 2019, le 19 février 2019 et le 5 mars 2019 au profit du même bénéficiaire et portant la même référence. Comme l'a justement énoncé le premier juge, l'absence de contrat écrit ne prive pas l'établissement bancaire de la possibilité de réclamer des sommes qui lui seraient dues en exécution d'un contrat de prêt, mais il lui faut rapporter la preuve d'une remise de fonds à la personne dont elle sollicite la condamnation, et du fait que cette remise de fonds avait pour contrepartie le remboursement des sommes versées par la personne qui les a reçues. En justifiant de la remise de la somme de 29 950 euros à Monsieur [L] [S], et en produisant la preuve de ce que celui-ci a commencé à rembourser les échéances, manifestant ainsi son consentement à la remise de fond et à la contrepartie qui lui est associée, et alors que les autres pièces produites sont en totale cohérence avec ces éléments (la fiche d'information pré contractuelle européenne évoquant un prêt de 30 000 euros remboursable en 84 échéances de 408,55 euros hors assurance, au taux débiteur de 3,89 %, la fiche de conseil assurance, la preuve de la consultation FICP le 13 août 2018, soit quelques jours avant la remise de fond, le tableau d'amortissement au jour de la déchéance du terme, l'historique des paiements et la fiche de synthèse comportant les caractéristiques du prêt), la banque a valablement prouvé l'existence du prêt aux conditions énoncées. La CASDEN BANQUE POPULAIRE, qui a bien agi dans les 2 ans du premier incident de paiement, daté du 4 avril 2019 au regard des relevés de compte du débiteur, justifie avoir mis en demeure Monsieur [L] [S] d'avoir à régulariser les échéances impayées avant le 6 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 août 2019, présentée le 16 août 2019 mais revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette lettre comporte l'avertissement selon lequel, en l'absence de régularisation, la déchéance du terme était encourue. Cet envoi a été suivi d'un courrier simple daté du 28 octobre 2019 informant Monsieur [L] [S] de ce que la déchéance du terme a été prononcée le 23 octobre 2019, faute de paiement, ce qui a eu pour conséquence l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Au regard de l'historique des paiements et du tableau d'amortissement, et de la déchéance du terme valablement prononcée, Monsieur [L] [S] reste redevable des sommes suivantes: * 2 896,60 euros au titre de 7 échéances impayées d'avril 2019 à octobre 2019 inclus, * 25 873,44 euros au titre du capital restant dû au 23 octobre 2019, date de la déchéance du terme. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté l'établissement bancaire de sa demande en paiement fondée sur le prêt n° 11393914240 de 30 000 euros. Monsieur [L] [S] sera condamné à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 28 770,04 euros, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la déchéance du terme. Succombant, Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera réformé en ce sens. L'équité et l'équilibre économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande à ce titre, et il y a lieu de la débouter de cette prétention présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [L] [S] et tendant au remboursement du solde du prêt n° 11393914240 qui aurait été contracté à une date inconnue, et en ce qu'il a condamné la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 28 770,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la déchéance du terme, en exécution du prêt n° 11393914240 d'un montant de 30 000 euros ; DEBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Mark BRUNO, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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6274bc9e2799a9057d5dd0c9
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