Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca22799a9057d5dd0d9
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00223 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHCO S.C.I. LE MONT FLEURI S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES C/ SOCIETE DE GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 02 Mars 2021, enregistré sous le n° 20/01499 APPELANTES : S.C.I. LE MONT FLEURI, prise en la personne de AJ ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE AJ ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LE MONT FLEURI [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIETE DE GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE, SGBP [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 15 mars 2022, prorogée au 05 Avril 2022 puis, au 26 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société SGBP est propriétaire de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 4] située sur le territoire de la [Adresse 8] Cette parcelle a été acquise lors d'une vente aux enchères le 16 janvier 2008 et dont la propriété a été transmise par jugement d'adjudication en date du même jour. Le cabinet de géomètre-expert SEGUETTE a été chargé d'établir les limites de la propriété de la société SGBP notamment avec la parcelle cadastrée section V numero [Cadastre 3] appartenant à la SCI LE MONT FLEURI. Cette SCI a été convoquée par le géomètre pour que soit réalisé un bornage amiable le 20 juillet 2016, convocation à laquelle la SCI LE MONT FLEURI ne s'est pas rendue. Malgré les relances, la SCI LE MONT FLEURI n'a pas donné de suite au bornage amiable et un procès-verbal de carence a été dressé. Le 11 juillet 2017, la SCI LE MONT FLEURI a fait une proposition de rachat pour l'empiètement qu'elle a fait sur la parcelle de la société SGBP pour un montant de 7.300 euros. Des rapprochements entre les parties ont eu lieu et la SCI LE MONT FLEURI a accepté d'indemniser la société SGBP en lui allouant une somme de 8.800 euros. Un protocole a été soumis aux deux parties. La SCI MONT FLEURI n'a pas signé le protocole proposé. Une mise en demeure a été adressée en vain le 7 décembre 2017 par la société SGBP à la SCI LE MONT FLEURI. Exposant vouloir faire cesser l'empiètement dont elle est victime, la société SGBP a assigné la SCI LE MONT FLEURI devant le tribunal judiciaire de Fort de France par acte d'huissier signifié le 12 octobre 2020. Par jugement du 02mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - ORDONNE la cessation de l'empiétement commis par la société SCI LEMONT FLEURI sur le terrain de la SARL Société de Gestion de Biens et de Patrimoine cadastré V n°[Cadastre 4] [Adresse 8]. A défaut, CONDAMNE la société SCI LEMONT FLEURI à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois. A l'issue de ce délai, et sans cessation de l'empiètement, - ORDONNE à la société SCI LEMONT FLEURI de démolir les constructions réalisées empiétant sur la propriété de la SARL Société de Gestion de Biens et de Patrimoine dans un délai de 15 jours à l'issue de ce délai. - AUTORISE la SARL Société de Gestion de Biens et de Patrimoine à procéder elle-même à la démolition de tout ouvrage ou construction empiétant sur sa parcelle avec le concours d'un huissier de justice et de la force publique en tant que de besoin, aux frais de la société SCI LEMONT FLEURI. - CONDAMNE la société SCI LEMONT FLEURI à payer à la SARL Société de Gestion de Biens et de Patrimoine la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la société SCI LEMONT FLEURI à payer à la SARL Société de Gestion de Biens et de Patrimoine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020. - CONDAMNE la société SCI LEMONT FLEURI aux dépens. Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 16 avril 2021, la S.C.I. LE MONT FLEURI a entendu critiquer tous les chefs de jugement. Dans des dernières conclusions n°3 du 06 décembre 2021, la S.C.I. LE MONT FLEURI demande à la cour d'appel de : AVANT DIRE DROIT - Ordonner à la société SGBP de transmettre les éléments précis de l'empiètement revendiqué afin de permettre le détachement au profit de la SCI LE MONT FLEURI PUIS Au vu des conclusions déposées à l'intention de la cour et sous la rubrique CONCLUSIONS ELECTRONIQUES au fond le 5 juillet 2021 : - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - Condamner la société SGBP à payer à la SCI LE MONTFLEURI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives n°2 du 02 décembre 2021, la S.A.R.L. GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE demande à la cour d'appel de : - DIRE la société SGBP bien fondée et recevable en ses demandes ; - JUGER que la déclaration d'appel de la SCI MONT FLEURI est frappée de caducité ; - DEBOUTER la SCI MONT FLEURI de ses demandes, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France ; - CONDAMNER la SCI MONT FLEURI à payer à SGBP la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEGRAND. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021. Dans une note en délibéré en date du 08 mars 2022, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a indiqué aux parties que, dans le dispositif de ses dernières conclusions n°3 du 06 décembre 2021 et au vu de ses conclusions électroniques du 05 juillet 2021, la S.C.I. LE MONT FLEURI demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. La cour relève que la S.C.I. LE MONT FLEURI ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Or, selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour constate également que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI LE MONT FLEURI s'est bornée à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer. Enfin, la cour rappelle que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Adéfaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Le conseil de la SCI LE MONT FLEURI a répondu dans une note en date du 09 mars 2022 que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ont été respectées au motif que la SCI LE MONT FLEURI a demandé l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, de sorte qu'aucun texte ne lui impose de réénoncer les chefs de jugement à infirmer si la demande porte sur le tout. Il fait valoir que le fait d'avoir précisé 'dans toutes dispositions' répond aux exigences légales. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que si le conseil de l'appelant s'est étonné qu'aucun incient n'ait été audiencé, le dispositif de ses conclusions ' d'incident ' du 5 juillet 2021 vise la cour et quen conséquence le le conseiller de la mise en état n'a jamais été saisi . Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, dans ses dernièes conclusions n°3 du 06 décembre 2021, la S.C.I. LE MONT FLEURI demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. La cour relève que, si la S.C.I. LE MONT FLEURI sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, elle ne reprend pas les chefs de jugement qu'elle entend critiquer, alors même que, dans sa déclaration d'appel, sont mélangés moyens et prétentions et que sont commises des erreurs matérielles. Par ailleurs, l'appelante n'a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions le rejet des prétentions de son adversaire auxquelles avait fait droit le premier juge, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention (arrêt Cour de cassation, Chambre civile 2, du 09 septembre 2021). Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une prétention relative aux demandes tranchées dans le jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions. Il sera allloué en équité à la S.A.R.L. GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, la S.C.I. LE MONT FLEURI sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE que la cour n'est saisie d'aucune demande par les dernières conclusions n°3 de la S.C.I. LE MONT FLEURI en date du 06 décembre 2021 ; CONFIRME en conséquence le jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.C.I. LE MONT FLEURI à payer à la S.A.R.L. GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. LE MONT FLEURI aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître LEGRAND. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6274bca22799a9057d5dd0d9
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