Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca32799a9057d5dd0db
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 8 751 520 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00330 N° Portalis DBWA-V-B7F-CHRB LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL C/ Mme [S] [C] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00403 ; APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [S] [C] [Adresse 4] Taupinière [Localité 3] Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 29 mars 2022, puis prorogé 26 avril 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un acte notarié du 26 janvier 1999, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL a prêté à Madame [S] [C] la somme de 900 000 francs au taux d'intérêt contractuel de 8 % en vue de l'acquisition de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [5]. A compter du mois de septembre 2016, elle a engagé une procédure de saisie attribution des loyers versés par la locataire de cet immeuble ainsi qu'une procédure de saisie immobilière. Par décision du 29 mai 2018, confirmée par la cour d'appel le 26 novembre 2019, le juge de l'exécution a jugé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL prescrite et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020, Madame [S] [C] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 87 515,20 euros représentant la restitution des sommes saisies par la voie de la saisie attribution sur la base d'une créance qualifiée par le juge de l'exécution puis la cour d'appel comme prescrite, et de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Selon une ordonnance contradictoire du 14 mai 2021, le juge des référés a : - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à verser à Madame [C] une provision de 87 515,20 euros, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL aux dépens. Par déclaration du 7 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La procédure a été orientée à bref délai. Par ordonnance de référé en date du 5 août 2021, le premier président de la cour d'appel a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du référé du 14 mai 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL demande à la cour de : - dire l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL recevable et bien fondé, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a : - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à verser à Madame [C] une provision de 87 515,20 euros, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter purement et simplement Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions sérieusement contestables, - dire que la demande de restitution est irrecevable en application de l'article 2249 du code civil, - condamner Madame [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [C] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelant incident, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [C] demande à la cour de : - dire et juger Madame [S] [C] recevable et bien fondée en ses moyens, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par Madame [S] [C] ; En conséquence, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à payer à titre provisionnel à Madame [S] [C] la somme de 87 515,20 euros, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à payer à titre provisionnel à Madame [S] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à payer à Madame [S] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE. La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2022 et mise en délibéré au 29 mars 2022 prorogé au 26 avril 2022. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, auxquels il a été répondu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte. Au surplus, il y a lieu d'ajouter que la Cour de cassation a, par arrêt du 8 septembre 2021, rejeté le pourvoi formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France qui a, le 26 novembre 2019, confirmé le jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2018 qui a déclaré prescrite l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, au motif que le prêt litigieux a été octroyé à Madame [C] en sa qualité de consommatrice et non en sa qualité de commerçante, de sorte que le délai pour agir était de deux ans à compter du jugement prononçant la résolution du plan de redressement du 13 mai 2014 prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation. Il s'en déduit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL est prescrite depuis le 13 mai 2016, soit avant l'engagement des procédures de saisie attribution et de saisie immobilière engagée par elle à l'encontre de Madame [S] [C] au titre du prêt litigieux en septembre 2016 et en novembre 2016. En l'absence de contestation sérieuse de l'obligation de restitution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL, il a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné l'appelante à verser à Madame [S] [C] une provision de 87 515,20 euros, à valoir sur la restitution des sommes indûment saisies sur le fondement d'une créance prescrite. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui. Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d'agir. En l'espèce il ne saurait être reproché à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL d'avoir recouru à tous les moyens de droit pour poursuivre le recouvrement d'une créance dont la réalité n'était pas contestée, mais qui est à ce jour définitivement prescrite. L'ordonnance querellée sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C]. Sur les demandes accessoires : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à payer à Madame [S] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bca32799a9057d5dd0db
Données disponibles
- Texte intégral
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