Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 avril 2022
- ECLI
- 6274bca52799a9057d5dd0e4
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 665 014 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00458 N° Portalis DBWA-V-B7F-CICL Mme [O] [E] C/ M. [P] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Juillet 2021, enregistré sous le n°21/00202 ; APPELANTE : Madame [O] [E] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANYde la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002506 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur [P] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jules RAMAËL, avocat plaidant, au barreau, de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Avril 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2020, Monsieur [P] [R] a fait pratiquer par Maître [C], huissier de justice à [Adresse 3], entre les mains du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [O] [E], pour un montant de 6 650,14 €, mesure dénoncée à elle le 14 décembre 2020, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 février 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et signifiée le 8 juillet 2020. Par acte d'huissier du 4 février 2021, Madame [O] [E] a assigné Monsieur [P] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir prononcer la nullité de cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a, en application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevable la contestation de Madame [O] [E], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [O] [E] aux dépens. Par déclaration électronique reçue au greffe le 4 août 2021, Madame [O] [E] a interjeté appel de ce jugement en la totalité des chefs susvisés. Monsieur [P] [R] s'est constitué intimé le 5 octobre 2021. L'affaire a été orientée et fixée à bref délai. Dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 septembre 2021, Madame [O] [E] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [E], - prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution, - déclarer que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2020 est non avenu en application de l'article 1423 du code de procédure civile, - prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie-attribution, - subsidiairement, sur les délais de paiement, dire que Madame [O] [E] pourra s'acquitter de la somme éventuellement due à Monsieur [P] [R], qui ne saurait excéder un montant de 5 757,59 € par le paiement d'un acompte de 1 000 € puis des versements mensuels de 50 €, le premier à intervenir pour le 15 du mois suivant celui de la notification ou de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à l'extinction de la dette, - dire que les sommes dûes ne porteront durant ces délais qu'intérêt au taux légal et que chacune des mensualités s'imputera d'abord sur le capital, - en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [R] à verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, Monsieur [P] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [O] [E], - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [R] de sa demande au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, statuant de nouveau, condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 2 875 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d'instance et d'exécution à venir, - en tout état de cause, condamner Madame [O] [E] payer la somme de 2 500 € au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers frais et dépenses d'instance et d'exécution à venir. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. 1°) Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [O] [E] L'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations relatives aux saisies-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. L'article R.211-11 précise qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables au délai dans lequel la contestation de la saisie-attribution doit être formée. En l'espèce, la mesure de saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [E] le 14 décembre 2020. Bien que les pièces justificatives ne soient pas versées au dossier, il n'est pas contesté et il a été retenu par le premier juge que le 17 décembre 2020, Madame [O] [E] a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision en date du 31 décembre 2020, désignant Maître Georges-Emmanuel GERMANY pour conseil et indiquant qu'elle sera assistée par un huissier de justice désigné par le président de la chambre départementale des huissiers de Martinique. La cour constate qu'il n'est pas justifié aux débats de la date de la désignation de l'huissier de justice chargé d'assister Madame [O] [E] au cours de la procédure devant le juge de l'exécution, mais force est de constater que le 1er janvier 2021 étant un jour férié, le 2 janvier 2021 un samedi et le 3 janvier 2021 un dimanche, la désignation de Maître [S] est intervenue au plus tôt le 4 janvier 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'assignation en justice délivrée à Monsieur [P] [R] le 4 février 2021 avait bien été réalisée dans le délai d'un mois prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Cette contestation devait être dénoncée le même jour, soit le 4 février 2021 (jeudi) ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, le 5 février 2021 (vendredi) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, Maître [C]. Dans un courrier en date du 3 août 2021, produit par l'appelante, Maître [S] atteste de ce que le courrier portant dénonciation de la contestation à Maître [C] a bien été remis aux services postaux le 4 février 2021 et indique que selon lui, la prise en charge tardive par La Poste, le 9 février 2021, reste inexplicable. Toutefois, les affirmations de Maître [S] ne sont étayées par aucune pièce justificative, aucun élément ne permettant d'établir une preuve du dépôt du courrier le 4 février 2021, ou au plus tard, le lendemain, le 5 février 2021. Elles sont par ailleurs contredites par les informations fournies sur le site Internet de La Poste qui révèlent que la lettre recommandée numéro 2 C 15 200 665 560, portant dénonciation de la contestation à Maître [C], a été prise en charge par les services postaux le 9 février 2021 et distribuée à son destinataire le 10 février 2021. La réception à cette date est d'ailleurs confirmée par la mention portée sur le courrier en question, à savoir « Reçu le 10 FEV.2021 » par l'étude de Maître [C]. Il n'est donc pas justifié d'une dénonciation régulière de la contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie, en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable pour ce motif. 2°) Sur la demande de délais de paiement L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tout ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il est de jurisprudence constante que l'effet attributif de la saisie-attribution fait obstacle à toute demande de délai de paiement. En conséquence, la demande de délai de paiement formée à titre subsidiaire par Madame [O] [E] sera rejetée. 3°) Sur les dépens et frais irrépétibles Madame [O] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, et partant, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du premier juge, qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, seront infirmées, et statuant à nouveau, la cour entend condamner Madame [O] [E] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 1.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1423 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bca52799a9057d5dd0e4
Données disponibles
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