Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6274bca52799a9057d5dd0e9
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/04038 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KF5J N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.C.P. GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT Me Noémie BERTHIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 3 MAI 2022 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00115) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 01 juillet 2019, suivant déclaration d'appel du 03 Octobre 2019 APPELANTE : SA ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la S.C.P. GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires LES CHALETS D'OR représenté par, et domicilié chez son Syndic, la S.A.S. AGENCE LA MUZELLE, 2, Rue du Grand Plan, Immeuble le Jandri 1, 38860 MONT-DE-LANS Domicilié chez son Syndic, la S.A.S. AGENCE LA MUZELLE, 2, Rue du Grand Plan, Immeuble le Jandri 1 38860 MONT-DE-LANS Représentée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'ensemble immobilier en copropriété, Les Chalets d'Or, édifié par la société Top Loisirs dans la station des Deux Alpes, sur la commune de Mont-de-Lans (38), puis commercialisé dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, est composé de cinq immeubles (bâtiments A à E) qui ont fait l'objet de réceptions successives entre 2002 et 2004, le bâtiment B ayant notamment été réceptionné le 18 novembre 2002. En tant que constructeur non réalisateur la société Top Loisirs a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société GAN, aux droits de laquelle vient la société anonyme Allianz I.A.R.D.. Les 16 janvier 2007 et 24 avril 2009 le syndic de la copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des désordres affectant le bâtiment B liés à des infiltrations par les velux dans les appartements ou parties communes, ainsi que sous les avancées de toiture entraînant des dégradations et plus particulièrement en hiver la formation de stalactites dangereuses pour les personnes. Le cabinet SARETEC a été missionné par l'assureur pour la réalisation d'une expertise amiable. Malgré la réalisation des travaux préconisés par l'assureur dommage-ouvrage, en particulier la mise en place de cordons chauffants, des désordres similaires ont réapparu. Le 22 novembre 2012 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage. Le 20 décembre 2012 le syndicat des copropriétaires, faisant état des désordres en toiture des cinq immeubles, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble la société Top Loisirs et la société GAN, en sa double qualité d'assureur responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et d'assureur dommage-ouvrage, qui a appelé en cause d'autres locateurs d'ouvrages et leurs assureurs. Par ordonnance du 10 avril 2013 le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d'expert avec une mission limitée aux bâtiments A, C, D, E. Le bâtiment B, dont la réception avait eu lieu le 18 novembre 2012, en a été exclu car la garantie décennale était déjà expirée à la date de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés de Grenoble pour que la mission de l'expert soit étendue à l'égard de l'assureur dommage-ouvrage, exclusivement pour le bâtiment B. Débouté de sa demande le 12 février 2014 le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l'ordonnance, laquelle a été infirmée par un arrêt du 18 novembre 2014 de la cour d'appel de Grenoble. M. [R] a déposé son rapport d'expertise le 26 mai 2016 et conclut à l'impropriété à destination des ouvrages, évaluant notamment le coût des réparations du bâtiment B au montant de 139 371,72 euros. Par exploit du 18 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Agence La Muzelle, a fait assigner la société Allianz I.A.R.D. devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment de l'entendre condamner à l'indemniser au titre du sinistre survenu sur la toiture du bâtiment B. Suivant jugement du 1er juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Grenoble a : - dit recevable la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or à l'encontre de la société Allianz I.A.R.D., - condamné la société Allianz I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or, représenté par son syndic en exercice, la somme de 139 371,72 euros T.T.C., avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 24 octobre 2014, - condamné la société Allianz I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz I.A.R.D. aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 février 2014 et à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 novembre 2014. Le 3 octobre 2019 la société Allianz I.A.R.D. a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - juger que la prescription biennale était acquise à l'assureur dommages-ouvrage au plus tard à la date du 8 août 2011, - la décharger de toute sa responsabilité envers l'assuré, en application des dispositions de l'article L 121-12, alinéa 2 du code des assurances, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du bâtiment B notamment au double de l'intérêt légal, à son encontre, - le condamner à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, - juger irrecevable toute demande fondée sur la prétendue faute contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage, - réformer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Chalets d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - le débouter de toutes demandes qui pourraient être formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, de première instance et de référé, distraits au profit de la S.C.P. Guidetti ' Bozzarelli ' Le Mat. Au soutien de ses prétentions la société Allianz I.A.R.D. fait valoir que : - les déclarations de sinistres des 16 janvier 2007 (formation de glace au niveau des chenaux) et 24 avril 2009 (infiltrations d'eau dans un appartement) concernant le bâtiment B ont été traitées et conduit à l'indemnisation de la copropriété, - la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances était acquise au plus tard le 8 août 2011 sans que la dénonciation des désordres ou de leur aggravation ne soit intervenue avant cette date alors que la garantie dommages ouvrage a expiré le 18 novembre 2012, - le courrier du 1er juillet 2011 adressé par des copropriétaires, M. et Mme [B], au syndic, et dont se prévaut l'intimé, concernaient d'autres bâtiment que le bâtiment B, - l'ensemble des courriers dont l'intimé fait état démontre que le syndicat des copropriétaires était informé de sinistres affectant le bâtiment B, dans le délai d'épreuve et le délai de garantie, mais qu'il n'a effectué aucune déclaration avant le 18 novembre 2012, terme du délai d'épreuve, - le syndic en sa qualité de professionnel ne saurait se prévaloir du fait que le délai de prescription biennale et ses causes d'interruption ne lui auraient pas été rappelées alors cette obligation résulte d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 3 septembre 2009 de sorte que ce délai est opposable au syndicat des copropriétaires, - la déclaration de sinistre intervenue le 22 novembre 2012 l'a mise dans l'impossibilité d'exercer une action récursoire à l'encontre des entrepreneurs et assureurs respectifs et la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage ne peut donc plus s'opérer au bénéfice de l'assureur dommages- ouvrage, - la prescription biennale est également opposable dans le cadre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'assureur, - au surplus l'expert judiciaire ne relève aucune faute de l'assureur dommages-ouvrage. En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Chalets d'Or conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et : - juge que le délai biennal de prescription tiré de l'article L114-1du code des assurances lui est inopposable, - juge qu'il est irrecevable à invoquer la prescription biennale à l'encontre de la demande de sanction du non-respect des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances, - condamne en cause d'appel la société Allianz I.A.R.D. à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. L'intimé expose que : - le non-respect des dispositions de l'article R112-1 du code des assurances concernant l'information sur la prescription biennale rend celle-ci inopposable au syndicat des copropriétaires, - les conditions de mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage sont différentes de celles de l'action contre les locateurs d'ouvrage soumise au délai d'épreuve décennal et il importe que le désordre de gravité décennale soit né avant les dix ans de la réception et qu'il soit déclaré dans les deux ans de sa connaissance à l'assureur si la prescription biennale est opposable, - le caractère décennal des désordres a été relevé par l'expert judiciaire et reconnu par l'assureur dommages ouvrage, - malgré les travaux réalisés conformément aux préconisations expertales les courriers de différents copropriétaires en 2011 attestent de la persistance des désordres à l'intérieur du délai décennal, lesquels ont été dénoncés dans les deux ans de leur survenance le 22 novembre 2012, - la carence de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer une solution durable a contribué à la persistance des désordres, le syndic ayant hésité quelques mois avant d'engager une procédure en raison d'un défaut de diagnostic de l'expert dommages-ouvrage concernant la gravité de la cause et l'importance des réparations nécessaires, - la société Allianz I.A.R.D. a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à corriger définitivement les désordres dénoncés, sa faute ayant été caractérisée par les opérations d'expertise lors des sondages du 27 septembre 2013, - cette faute engage par conséquent la responsabilité contractuelle de la société Allianz I.A.R.D. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 octobre 2021. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il résulte en outre de la combinaison des articles R112-1 et R321-1 du même code que le contrat d'assurance dommages-ouvrage, auquel s'applique la prescription biennale, est tenu de rappeler les dispositions du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, notamment la durée et les causes d'interruption. Ces obligations légales ne résultent pas d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation comme le soutient la partie appelante mais des dispositions qui, pour être différentes dans la version de l'article R112-1 antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2006-740 du 27 juin 2006 qui en a modifié la rédaction, exigeaient déjà une information précise de l'assuré en ce qui concerne les règles de prescription. Par ailleurs le délai décennal prévu par les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil est un temps d'épreuve de la solidité de l'immeuble et de la bonne exécution des travaux qui s'applique en particulier à la durée de la garantie. Il est cependant constant que la garantie dommages-ouvrage peut être mise en 'uvre au-delà du délai de dix ans et dans les deux ans de l'article L114-1 du code des assurances pour solliciter la mobilisation de la garantie, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance dans ce délai décennal du désordre survenu. En l'espèce la simple mention de l'article 20 des conditions générales du contrat d'assurance dommages-ouvrage se bornant à rappeler que 'toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 Code des Assurances', sans autre précision, ne satisfait pas aux obligations prévues par l'art. R112-1 en ce qu'elle viole les prescriptions des articles R112-1 et R321-1 susvisés. Le délai de prescription biennal de l'article L114-1 est dès lors inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires justifie par la production d'une pièce n°40 que, selon courrier du 29 juin 2011 reçu par le syndic le 1er juillet 2011, M. et Mme [B], copropriétaires d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment B, ont dénoncé une fuite au niveau de la fenêtre du toit. De même, par un mail du 24 août 2011, Mme [G], copropriétaire de l'appartement B222, a signalé la formation d'un amas de stalactites hautes de 1,60 mètre de longueur durant l'hiver précédent. L'appelante conteste la prise en compte du courrier de M. et Mme [B], soutenant qu'il avait été indiqué au tribunal que cette pièce n°40 n'était pas relative à un courrier de ces copropriétaires mais à plusieurs échanges de courriers de copropriétaires avec le syndic, relatifs à d'autres bâtiments que le bâtiment B. Toutefois ladite pièce qui regroupe plusieurs courriers dénonçant des désordres inclut effectivement une lettre du 29 juin 2011 signée de [U] et [X] [B] qui est dépourvue d'ambiguïté dans la mesure où ceux-ci écrivent notamment 'nous sommes propriétaires d'appartement B324/325 Les Chalets d'Or. Notre appartement est sur le troisième étage et nous voudrons vous signaler que la fenêtre dans le toit fuit quand il pleut'. Dès lors tant ce courrier de M. et Mme [B] que celui de Mme [G] doivent être retenus en ce qu'ils ont dénoncés en 2011, soit avant l'expiration du délai d'épreuve le 18 novembre 2012, la persistance de désordres dont le caractère décennal n'est aucunement discuté par la société Allianz I.A.R.D.. En conséquence la déclaration de sinistre du 22 novembre 2012 n'a pas été effectuée hors délai et l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 18 décembre 2017 par le syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable. Il conviendra dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de la demande de garantie de l'intimée. Sur les demandes principales En application de l'article L242-1 du code des assurances toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ce texte impose à l'assureur trois délais différents de soixante jours, quatre-vingt-dix jours et quinze jours respectivement pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties contractuelles, présenter le cas échéant une offre d'indemnité et régler celle-ci en cas d'acceptation de l'assuré. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un de ces délais ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. L'intimé, qui sollicite confirmation du jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser la somme de 139 371,72 euros correspondant aux travaux de reprise du bâtiment B évalués par l'expert judiciaire, articule sa demande principalement sur la garantie dommages ouvrage, telle que l'a retenue le premier juge, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la société Allianz I.A.R.D.. Sur la garantie dommages ouvrage de la société Allianz I.A.R.D. L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur mais que celui-ci peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour condamner la société Allianz I.A.R.D. au titre de sa garantie dommages ouvrage sont les suivants : - la nature décennale des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'est pas discutée, - le syndicat des copropriétaires justifie (par les courriers précités) de l'existence de désordres postérieurs aux travaux de remise en état réalisés et qui sont survenus dans le délai de dix ans suivant la réception, - il appartient à la société Allianz I.A.R.D., en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de les garantir, quand bien même ont-ils fait 1'objet d'une déclaration quatre jours après l'expiration du délai de garantie, - la société Allianz I.A.R.D. n'oppose aucune contestation quant aux conclusions de l'expert judiciaire préconisant la dépose et la reprise du complexe de toiture pour un montant de l39 371,72 euros. Cependant l'assureur demande à être déchargé de son obligation de garantie en application du texte précité au motif que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, informé des sinistres survenus dans les appartements [B] et [G] courant juillet et août 2011, n'avait effectué une déclaration de ces sinistres que le 22 novembre 2012, soit après l'expiration de la garantie décennale, le mettant dans l'impossibilité d'engager ses actions récursoires à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs respectifs. L'intimé dénie avoir commis une quelconque faute, invoquant la carence de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer une solution suffisante et satisfaisante directement à l'origine de la persistance des désordres de gravité décennale et des déclarations successives n'ayant abouti qu'à la préconisation et au préfinancement de cordons chauffants ne permettant pas de prendre la mesure de l'importance des réparations nécessaires et de la gravité de la cause. Néanmoins, si l'incapacité de l'assureur à financer des réparations durables est incontestable, le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement le temps écoulé, soit environ quinze mois, entre les courriers de juillet et août 2011 dénonçant de nouveaux désordres et la déclaration du 22 novembre 2012 privant la société Allianz I.A.R.D. de la possibilité d'engager une action récursoire à l'égard du constructeur et de son assureur. Ladite déclaration effectuée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d'alors, la société à responsabilité limitée J. Pra-Lettry, précise qu'y sont joints le rapport des Chalets Bayrou consultés sur l'état de la toiture ainsi que l'avis de Charpente et Menuiserie de L'Oisans, qui est intervenu à de nombreuses reprises sur ces toitures. Pour autant la consultation de ces professionnels n'est aucunement avancée par l'intimé comme étant à l'origine du retard de la déclaration de sinistre. Par conséquent, la subrogation ne pouvant plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de la société Allianz I.A.R.D. il conviendra de décharger en totalité celui-ci, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or. Sur la responsabilité contractuelle de la société Allianz I.A.R.D. Aux termes de l'ancien article 1147, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les anciens articles 1149 et 1150 du même code précisaient en outre que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention selon l'article 1151 dans son ancienne rédaction. En l'occurrence, s'agissant de la mise en oeuvre d'une assurance dommages -ouvrage, le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, l'assureur dommages-ouvrage étant ainsi tenu d'une obligation de résultat envers l'assuré. L'expert judiciaire a notamment relevé que, 'sur les cinq bâtiments, les mesures de puissance sont très faibles pour les longueurs de câbles installées. Elles restent largement inférieures à la donnée du fabricant. Par température négative, les cordons mis en place ne dissipent pas une puissance suffisante pour faire fondre la glace à leur contact... La formation de stalactites aux extrémités de noues est de nature à rendre les accès dangereux autour des bâtiments, ... Ce désordre est imputable à la conception de l'ouvrage. La pose de cordons chauffants dans les noues, proposée par l'assureur DO, reste une solution palliative qui n'a jamais évité la formation des stalactites à leur extrémité. Du fait des puissances mesurées, l'absence d'entretien de ces cordons, imputable au syndicat des copropriétaires, n'a pas eu de conséquence significative sur la formation de glace.' La société Allianz I.A.R.D. conteste la mise en cause de sa responsabilité contractuelle aux motifs que le rapport d'expertise ne constate aucune faute de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre des préconisations de son expert et de son préfinancement alors en tout état de cause qu'aucun dysfonctionnement des cordons chauffants n'a été mis en évidence depuis leur pose. Au regard de la nature des obligations dont l'assureur dommages-ouvrage est débiteur il ne saurait cependant être exonéré de sa responsabilité et ce en raison de l'inefficacité des solutions préconisées par l'expert qu'il avait mandaté, préfinancées par lui et dont la vocation palliative a été soulignée par l'expert judiciaire. La société Allianz I.A.R.D. est donc responsable contractuellement de la persistance des désordres décennaux. En conséquence les manquements de la société Allianz I.A.R.D. l'engagent à hauteur du montant des travaux de reprise, soit 139 371,72 euros, qu'elle sera condamnés à payer au syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, date de délivrance de l'assignation. Le doublement de l'intérêt au taux légal inhérent au non-respect des délais de mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage n'étant pas applicable à la responsabilité contractuelle le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société Allianz I.A.R.D. sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires Les Chalets d'Or, représenté par son syndic en exercice, la somme de 139 371,72 euros T.T.C., avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 24 octobre 2014, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Décharge la S.A. Allianz I.A.R.D., ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Agence La Muzelle, Condamne la S.A. Allianz I.A.R.D., au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Agence La Muzelle, la somme de 139 371,72 euros (cent trente neuf mille trois cents soixante et onze euros soixante douze cents) outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la S.A. Allianz I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chalets d'Or représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Agence La Muzelle, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A. Allianz I.A.R.D. aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle L114-1 du code des assurances était acquisearticle L121-12 du code des assurances dispose que larticle L242-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6274bca52799a9057d5dd0e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel