Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6274bca62799a9057d5dd0eb
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/04114 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGEO N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la SELAS AGIS la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 3 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00898) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 18 juillet 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2019 APPELANTE : S.A.R.L. CARVALHO CONSTRUCTION exploitant sous l'enseigne Les Maisons Angélique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZA La Noyerée - 137 Route de Serpaize 38200 LUZINAY Représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Mme [C] [O] née le 23 Juin 1961 à BOURG EN BRESSE (01) de nationalité Française 1040 Route des Pins 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN M. [P] [J] né le 14 Décembre 1961 à LYON (69) de nationalité Française 1040 Route des Pins 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Hervé DESCOTES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de construction de maison individuelle (C.C.M.I.) du 5 avril 2012 M. [J] et Mme [O] ont confié à la société à responsabilité limitée Carvalho Construction, exerçant à l'enseigne Les Maisons Angélique, la construction d'une maison individuelle à Saint-Just-Chaleyssin (38) moyennant un prix convenu forfaitaire de 260 000 euros, le maître de l'ouvrage se réservant la réalisation des travaux représentant un coût de 20 950 euros. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 25 juillet 2013 et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2013, M. [J] et Mme [O] ont notifié au constructeur une liste de réserves complémentaires. Saisi par les consorts [O]-[J] d'une demande en ce sens le juge des référés près le tribunal de grande instance de Vienne a, par ordonnance du 17 avril 2014 et au contradictoire des sociétés Carvalho Construction, Fiorini Electricité, SBM Misir, Calebat appelées en cause par la première, des sociétés AXA France I.A.R.D. ès qualités d'assureur dommages ouvrage et Vairai, instauré une mesure d'expertise et, faisant partiellement droit aux demandes reconventionnelles de la société Carvalho Construction, a condamné M. [J] et Mme [O] à verser à Les Maisons Angélique et la société Vairai les sommes de 39 000 euros sur le solde du marché de travaux et de 7 000 euros sur le solde de la facture travaux. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2015. Par exploit du 19 juillet 2017 la société Carvalho Construction a fait assigner M. [J] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 40 130,30 euros au titre du solde du marché. Suivant jugement du 18 juillet 2019 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Vienne a : - déclaré la demande en paiement formée par la société Carvalho Construction irrecevable comme étant prescrite, - fixé le montant total de l'indemnisation due par la société Carvalho Construction à M. [J] et Mme [O] au titre des demandes reconventionnelles formées par ces derniers à la somme 17 153,72 euros hors frais d'expertise pour les travaux et remises en état, - rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [J] et Mme [O] au titre des prestations non conformes réalisées par le constructeur, - rejeté les demandes de condamnation formées par M. [J] et Mme [O] à l'encontre de la société Carvalho Construction eu égard au compte entre les parties présentant un solde débiteur a la charge des défendeurs, - condamné la société Carvalho Construction à verser à M. [J] et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'artiche 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carvalho Construction aux dépens de l'instance en ce non compris les frais d'expertise. Le 10 octobre 2019 la société Carvalho Construction a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande en paiement irrecevable comme étant prescrite, fixé le montant total de l'indemnisation due à M. [J] et Mme [O] à la somme 17 153,72 euros hors frais d'expertise, pour les travaux et remises en état, et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'artiche 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Carvalho Construction demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner les consorts [J]-[O] à la somme de 40.130.30 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, - en toute hypothèse : - limiter à 30 % la part de responsabilité de la société Carvalho Construction dans la survenance du désordre n°13, - limiter à 5 106,26 euros les sommes dues au titre de la réparation du désordre n°31, - débouter les consorts [J]-[O] de toutes leurs demandes à son encontre, - subsidiairement, si le désordre n°28 devait être caractérisé, alors la reprise sera retenue conformément au devis qu'elle produit et limitée à 1 020 euros, - condamner les consorts [J]-[O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires de l'expert. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que : - par suite de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés et suspendant le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20 juillet 2015 ses demandes en paiement étaient recevables jusqu'au 19 juillet 2017, la suspension du délai de prescription ne bénéficiant pas au seul demandeur à la mesure, - en outre la société Carvalho Construction était également demanderesse dans l'instance en référé dans la mesure où elle avait fait assigner en garantie les sociétés FIORINI Electricité, SBM Misir et Calebat le 3 mars 2014 et a demandé une mesure d'expertise à titre subsidiaire, - le désordre n°13 concernant des arrivées d'eau dans la buanderie n'a jamais été constaté contradictoirement, l'expert s'étant basé sur des photographies produites par le maître d'ouvrage, - ce problème porte sur l'étanchéité de la pénétration des canalisations dans la maison, que ce lot avait été attribué directement par M. [J] à l'entreprise AZ, laquelle n'était donc pas la sous-traitante de la société Carvalho Construction de sorte que si sa responsabilité devait être retenue elle ne saurait excéder 30 %, - s'agissant du désordre n°19 correspondant au défaut de finition de la liaison du carrelage au sol avec la douche italienne, l'appelante ne conteste pas le montant de 150 euros mis à sa charge, - en ce qui concerne le désordre n°31, le défaut de puissance de la pompe à chaleur non conforme à l'étude thermique, cette pompe fonctionne et devait faire l'objet de réglages pour lesquels les maîtres d'ouvrage auraient dû rappeler la société Carvalho Construction alors qu'ils ont fait appel à l'entreprise Thermofroid, dont ils sollicitent le remboursement de la facture, - il n'est pas établi que la pompe à chaleur ne fonctionne pas et en tout état de cause son remplacement doit être limité à 5.106,26 euros, - le désordre n°28 sur les façades non terminées, non retenu par le premier juge, ne saurait être imputé à la société Carvalho Construction dans la mesure où l'étanchéité a été réalisée par le maître d'ouvrage, le C.C.M.I. ne prévoit pas l'intervention d'un maître d'oeuvre et où l'expert déplore un défaut de gestion des interfaces entre les différentes entreprises par le maître d'ouvrage, le désordre étant au surplus apparent à la réception et aucun manquement au devoir de conseil ne pouvant être reproché à l'appelante. En réplique selon leurs dernières écritures, dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, les consorts [O]-[J] concluent à ce que la cour confirme partiellement le jugement critiqué et : - juge prescrite l`action engagée le 19 juillet 2017 par la Société Carvalho Construction en paiement des deux factures des 17 et 20 juillet 2013, - condamne la société Carvalho Construction à leur payer les sommes de 10.158,92 euros au titre du désordre n°31, et 150 euros pour le désordre n°19, A titre incident, - condamne la société Carvalho Construction à leur payer les sommes suivantes : - 13.689,60 euros au titre de la reprise du désordre n°13, - 6.801,60 euros comme remède au désordre n°28, - 13.690,06 euros au titre des travaux avancés par le maître d`ouvrage incombant au constructeur consécutivement aux mises en demeure préalables, - condamne la société Carvalho Construction à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la non-réalisation ou de la réalisation tardive des prestations contractuelles dues, - condamne la même à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Les consorts [O]-[J] exposent que : - sur le désordre n°13 concernant les arrivées d'eau dans le sous-sol et constaté contradictoirement l'entière responsabilité du constructeur doit être retenue dès lors que l'expert a retenu notamment qu'il aurait dû intégrer au C.C.M.I. la réalisation de l'étanchéité des murs enterrés et faire réaliser un drain au pied des trois façades exposées, - la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait être prise en compte comme l'a fait le tribunal dans la mesure où le constructeur, débiteur d'un devoir de conseil, n'a émis aucune réserve s'agissant en particulier de la direction des travaux alors de surcroît que la société Carvalho Construction leur a elle-même présenté la société Vaira, en charge du lot VRD, - en ce qui concerne le désordre n°28, les façades non terminées, la société Carvalho Construction n'a jamais mis en garde le maître d'ouvrage sur les dangers de la remise en place des terres jusqu'au niveau de la terrasse, l'expert soulignant en outre que la présence du maître d'oeuvre gérant les interfaces entre les différents intervenants aurait permis d'éviter les problèmes, - le maître d'ouvrage n'a connu ce désordre qu'après réception des travaux quand les terres ont été rapportées contre la terrasse pour créer une pente naturelle et que les fissurations sont apparues le 1er août, l'appelante ayant ainsi failli à son devoir de conseil et engagé son entière responsabilité, - l'expert judiciaire a retenu par ailleurs que des travaux réalisés par d'autres entreprises pour un montant de 13 190,06 euros incombaient à la société Carvalho Construction et, à cet effet, les intimés lui ont adressé vainement des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 7 août, 9 septembre, 24 septembre et 8 novembre 2013 de sorte qu'ils ont été contraints d'avancer le coût des travaux confiés à d'autres professionnels. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 octobre 2021. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Carvalho Construction Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon l'article 2239 du même code la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée. En application de ce dernier texte il est constant que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé (Civile 2ème, 31 janvier 2019). Ainsi que l'a retenu le premier juge : - la société Carvalho Construction sollicite le paiement du solde de deux factures émises respectivement les 17 et 22 juillet 2013, - il n'existe aucune discussion entre les parties quant au point de départ de la prescription dès lors que l'une et l'autre s'attachent à l'effet interruptif de prescription de la demande en référé, - les consorts [O]-[J] ont formé une demande en référé en janvier 2014 aux fins de désignation d'un expert eu égard aux désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, - dans le cadre de cette instance la société Carvalho Construction a formé une demande reconventionnelle aux fins de paiement d'une provision au titre du solde du marché de sorte qu'il sera retenu que cette instance en référé, bien qu'introduite par les maîtres de l'ouvrage, a valablement interrompu le délai au bénéfice de cette dernière pour obtenir le paiement des factures de juillet 2013, - un nouveau délai de deux ans à commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2014 de sorte que l'action en paiement n'était plus recevable à compter du 16 avril 2016 comme étant prescrite, - la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, ne joue qu'au profit de la partie qui a sollicité la mesure d'instruction en référé, la société Carvalho Construction ne pouvant de ce fait revendiquer une suspension du délai de prescription. Le moyen soulevé par l'appelante selon lequel elle aurait été en position de demanderesse à l'instance en référé, du fait de l'appel en cause des sociétés Fiorini Electricité, SBM Misir et Calebat et de sa demande subsidiaire d'extension de la mesure à ces dernières, et peut se prévaloir de la suspension du cours de la prescription biennale pendant l'exécution de la mesure d'instruction ne saurait prospérer. D'une part en effet ses assignations en intervention forcée dans la procédure et ses prétentions financières concernant le paiement de ses factures, dont le caractère reconventionnel confirme d'ailleurs son statut de défenderesse, ne suffisent pas à lui conférer le rôle d'une demanderesse à la mesure d'expertise. D'autre part ses appels en cause visaient uniquement à rendre la décision à intervenir commune à l'égard des parties intervenantes dans la perspective d'une future action en responsabilité des maîtres d'ouvrage et en aucun cas à solliciter une mesure d'expertise pour établir le montant de sa créance envers ceux-ci. C'est donc à bon droit que le tribunal, considérant qu'elle ne pouvait bénéficier de la suspension du délai biennal de prescription, a déclaré la demande en paiement formée par la société Carvalho Construction irrecevable comme étant prescrite à compter du 16 avril 2016. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [O]-[J] Sur la réparation des désordres En application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En outre en vertu de l'article 1792-2 la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert en ce que la dépose, le démontage ou le remplacement d'un tel élément d'équipement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La garantie décennale n'est cependant pas applicable aux désordres apparents et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l`ouvrage au jour de la réception. L'article 1792-6 précise notamment que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. De plus, selon l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. Cette disposition ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ou des articles L125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. En l'espèce les intimés sollicitent la condamnation de la société Carvalho Construction à leur payer les sommes de 10 158,92 euros au titre du désordre n°31, 150 euros pour le désordre n°19, 13 689,60 euros au titre de la reprise du désordre n°13, 6 801,60 euros comme remède au désordre n°28, outre un montant de 13 690,06 euros au titre des travaux avancés par le maître d`ouvrage incombant au constructeur consécutivement aux mises en demeure préalables en date des 30 juillet, 7 août, 9 septembre et 24 septembre 2013 restées infructueuses. S'agissant du désordre n°19 pour lequel le tribunal de grande instance de Vienne leur a alloué une somme de 150 euros le jugement sera confirmé dès lors que l'appelante ne conteste pas en être redevable. Sur le désordre n°31 concernant le défaut de puissance de la pompe à chaleur non conforme à l'étude thermique Pour mettre à la charge de la société Carvalho Construction le coût de remplacement de la pompe à chaleur à hauteur de 10 156,92 euros le tribunal a pris en compte les éléments suivants : - ce désordre est relatif a un défaut de puissance de la pompe a chaleur non conforme à l'étude thermique et a été réservé dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2013, - l'expert retient que ce désordre incombe pleinement au constructeur et préconise le changement de la pompe à chaleur, - la société Calebat, sous-traitante du constructeur, avait fait savoir à l'expert dans son dire n°1en date du 24 octobre 2014 qu'elle proposait officiellement de changer la pompe à chaleur contre une pompe duo qui fait eau chaude, qu'elle faisait son affaire des nourrices et inversement de tuyaux et se proposait de récupérer le ballon et l'ancienne pompe, - ces travaux n'étaient pas réalisés en fin d'expertise, - l'expert a chiffré les travaux de remplacement à 12 465,77 euros dont il a déduit la somme de 4 000 euros au titre de la reprise de l'actuelle pompe à chaleur, soit 6 465,77 euros H.T. et 10 156,92 euros T.T.C., - la société Carvalho Construction souhaite que les sommes mises à sa charge soient limitées à la somme de 5 106,26 euros sur la foi de devis qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert et qui seront de ce fait écartés. Devant la cour l'appelante, qui fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité sur la seule mention du rapport d'expertise selon laquelle 'ce désordre incombe pleinement au constructeur', reproche également aux maîtres d'ouvrage de ne pas l'avoir contacté comme convenu pour effectuer des réglages de ladite pompe qui selon elle fonctionnait et reprend son argumentation sur la limitation du coût d'une nouvelle pompe. Or l'installation d'une pompe à chaleur était effectivement prévue au titre du C.C.M.I. conclu entre la société Carvalho Construction et les consorts [O]-[J] ainsi qu'en atteste l'annexe sur le chauffage produite par les intimés, la société Calebat était sa sous-traitante en charge du lot relatif à cet équipement et les dysfonctionnements qualifiés de désordre n'ont pas été réglés avant le dépôt du rapport le 20 juillet 2015 comme l'expert l'avait proposé tout en précisant que le constructeur avait proposé l'entreprise Garcia en remplacement de l'entreprise Calebat. Ce désordre est donc bien imputable à la société Carvalho Construction qui doit dès lors assumer le coût de remplacement du dispositif de chauffage non conforme à défaut de l'avoir résolu dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 10 156,92 euros le montant des dommages dus par la société Carvalho Construction au titre de la pompe à chaleur et en ce qu'il a parfaitement justifié les motifs pour lesquelles le chiffrage du constructeur devait être écarté. Sur le désordre n°13 concernant les arrivées d'eau dans la buanderie du sous-sol Le premier juge a établi un partage de responsabilités entre les différents intervenants à la construction en se fondant sur les constatations suivantes : - le désordre n°13 est relatif à des arrivées d'eau dans la buanderie située au sous-sol à l'emplacement de la pénétration des fourreaux dans la construction, - il est apparu quelques jours après la réception et est mentionné dans la liste des réserves complémentaires notifiées au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2013, - si la société Carvalho Construction conteste la réalité de ce désordre au motif qu'il n'a jamais été constaté contradictoirement il ressort clairement des clichés photographiques annexés au rapport d'expertise, -l'expert indique de même qu'une vidéo vue par toutes les parties lors des opérations d'expertise a permis de visionner cette arrivée d'eau, - les désordres apparus dans l'année suivant la réception et réservés dans le même délai sont susceptibles d'être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute de droit commun et, dans certains cas, sur le fondement de la garantie décennale lorsque le dommage est de nature décennale, - la réparation de ce désordre réclamée sur le fondement de la garantie décennale est exclue dès lors que ce désordre a précisément fait l'objet d'une réserve à la réception et qu'il n'est pas établi qu'il s'est manifesté dans son ampleur et son étendue postérieurement, - les consorts [O]-[J] fondent subsidiairement leur demande de réparation sur les manquements contractuels du constructeur en ce qu'il aurait dû intégrer au C.C.M.I. la réalisation de l'étanchéité des murs enterrés avec la mise en place de la protection d'étanchéité (Delta M.S.) et faire réaliser un drain en pied des trois façades exposées, - l'expert retient que les responsabilités sont multiples, indique que le constructeur aurait dû intégrer au C.C.M.I. la réalisation de l'étanchéité des murs enterrés avec la mise en place de la protection d'étanchéité (delta M.S.) et faire réaliser un drain en pied des trois façades exposées, - il explique à cet égard qu'un drain périphérique ne fait pas partie pour une maison enterrée des VRD et aménagement des abords mais de la construction au même titre que l'étanchéité des parois enterrées et de la protection de l'étanchéité, - l'expert ajoute que, sur le plan technique de la construction, il aurait fallu que les pénétrations des réseaux soient plus réfléchies et surtout qu'elles soient représentées de façon identique sur les différents documents graphiques, - il retient également une part de responsabilité imputable à la société Vairai, entreprise VRD choisie par les maîtres d'ouvrage en tout début de chantier pour effectuer un travail chiffré mais non compris dans le C.C.M.I., et indique que cette entreprise n'aurait pas dû réaliser une tranchée perpendiculaire à la construction au regard de la topographie du projet, donc perpendiculaire aux courbes de niveaux de la parcelle, qui comporte des fourreaux et qui, remblayée en 'tous venants', devient une cavité qui canalise les eaux pluviales, - il retient en outre une part de responsabilité imputable au maître de l'ouvrage en considérant qu'il n'aurait pas dû demander tardivement la mise en place d'un nouveau fourreau pour alimenter le bâtiment annexe et qu'il aurait été souhaitable qu'il soit plus présent sur le chantier pour gérer les interfaces entre les travaux du constructeur et les travaux de la société Vairai ou bien qu'il prenne un maître d'oeuvre pour coordonner le travail de chacun, - les travaux nécessaires à la reprise de ce désordre ont été chiffrés par l'expert à la somme de 11 406 euros H.T., soit 13 669,60 euros T.T.C., - au regard des développements qui précèdent il convient de fixer la part de la responsabilité du constructeur à concurrence de 50 % et de fixer le montant des dommages lui incombant à la somme de 6 644,60 euros T.T.C.. Ainsi que l'a relevé le premier juge le désordre dénoncé régulièrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des maîtres d'ouvrage est attesté par les photographies annexées au rapport d'expertise et son existence est en outre étayée par les malfaçons notées par l'expert quant à l'absence de travaux d'étanchéité et l'orientation inadaptée de la tranchée Le désordre n°13 est par conséquent établi. Pour le surplus le tribunal a clairement justifié, tant dans son principe que dans son quantum, le partage de responsabilités retenu par référence aux conclusions expertales en raison de la participation respective des intervenants dans l'opération immobilière depuis la conception et l'élaboration du C.C.M.I. jusqu'au choix des entreprises et à la surveillance des travaux notamment dans la coordination du constructeur et de l'entrepreneur retenu par les maîtres d'ouvrage. Ceux-ci ne sont au surplus pas fondés à exciper d'un manquement au devoir de conseil de la société Carvalho Construction dans le choix de la société Varai alors que le désordre résulte également du rôle actif rempli par le maître d'ouvrage dans l'édification de la maison. Le jugement critiqué sera dès lors confirmé sur ce point. Sur le désordre n°28 relatif aux façades non terminées Les consorts [O]-[J] demandent la condamnation de la société Carvalho Construction à leur régler la somme de 6 801,60 euros pour la reprise du désordre n°28, telle que décrite par l'expert afin de rendre les façades Sud et Est de la terrasse conformes aux façades du permis de construire et qu'il a évaluée à 5.668 euros H.T.. Le tribunal les a cependant déboutés de leur demande d'indemnisation de ce désordre correspondant aux façades Est et Sud non terminées en considérant que : - l'expert a noté 'changement de prestation du M.O. non validée par le constructeur', - il a expliqué que ce désordre provenait du fait que le maître de l'ouvrage avait tardé pour commander la réalisation de l'escalier extérieur béton prévue en option au C.C.M.I. et qui de ce fait n'avait pas été réalisé, - selon l'expert le maître d'ouvrage avait alors fait rapporter des terres jusqu'au niveau de la terrasse, le constructeur n'établissant pas qu'il l'avait alerté sur les dangers de la mise en place de terre jusqu'au niveau de la terrasse, - en tout état de cause cette absence de finition du fait du rapport de terres décidé par le maître de l'ouvrage était connu au jour de la réception, n'a pas fait l'objet de réserves, doit donc être regardée comme purgée et ne peut de ce fait donner lieu à indemnisation. De plus il convient de rappeler, à l'encontre des affirmations des intimés, que l'expert a souligné que 'là encore, la présence d'un Maître d'oeuvre, gérant les interfaces entre les différents intervenants, aurait permis d'éviter tous ces problèmes', aucun maître d'oeuvre n'ayant été sollicité pour la réalisation des travaux. N'ayant obtenu ni courrier du maître d'ouvrage demandant à Maisons Angélique la réalisation d'un escalier extérieur d'accès à la terrasse, ni courrier du constructeur alertant le maître d'ouvrage sur les dangers de la mise en place de terre jusqu'au niveau de la terrasse l'expert a proposé que les responsabilités soient partagées entre eux. Contrairement aux déclarations des intimés le désordre tenant à la non-conformité au permis de construire des façades Sud et Est leur était nécessairement connu avant que les terres ne soient rapportées jusqu'au niveau de la terrasse, puisque le maître d'ouvrage était en mesure de constater lui-même l'état des façades avant de réaliser cette opération. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du désordre n°28 en estimant que l'absence de finition avait été purgée lors de la réception. Sur le remboursement des travaux de reprise avancés par les maîtres d`ouvrage L'article 1792-6 du code civil dispose que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Le montant de 13 690,06 euros avancé par les consorts [O]-[J] pour la reprise de certains désordres au titre des factures AZ Construction, TEIC et Thermofroid concerne des travaux qui incombent à la société Carvalho Construction selon l'expert judiciaire. Le tribunal a débouté les intimés de leur demande aux motifs qu'ils ne justifiaient pas avoir procédé à la mise en demeure requise par le texte précité et qu'ils auraient interdit l'accès à leur immeuble au constructeur et aux sous-traitants mandatés par ce dernier. Il ressort néanmoins de l'examen des lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions des 9 et 24 septembre 2013, cette dernière informant notamment le constructeur que 'malgré nos différentes mises en demeure et malgré l'obligation légale à laquelle vous êtes soumis, les travaux et malfaçons faisant entre autre l'objet de réserves n'ont toujours pas été réalisées', que leur contenu était suffisamment explicite et répondait aux exigences légales quant à l'interpellation formelle préalable du constructeur avant d'engager des dépenses qu'il sera amené à supporter. De plus l'interdiction d'accès alléguée par la société Carvalho Construction, qui indique dans son courrier du 30 octobre 2013 que 'nous n'avons pas pu constater vos dires, ni effectuer aucune opération dans votre maison puisque vous nous interdisez l'accès à la maison, et vous avez indiqué très clairement à nos artisans qu'ils ne rentreront plus chez vous', n'est aucunement corroborée par d'autres éléments, cette dernière lettre évoquant de surcroît une interdiction d'accès en termes très généraux sans s'appuyer sur des faits précis. Enfin les consorts [O]-[J] ont, par courrier du 8 novembre 2013 en réponse à celui du 30 octobre du constructeur, admis être 'peu enclin' à laisser travailler la seule société Kanmaz chez eux en raison de la piètre qualité de ses prestations. Par conséquent la société Carvalho Construction, dument mise en demeure de reprendre les désordres affectant l'ouvrage, ne justifie d'aucun obstacle aux reprises demandées du fait des consorts [O]-[J]. Le coût des travaux de reprise réglés par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 13 690,06 euros est par conséquent imputable à l'appelante. Sur la demande de paiement L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Le montant de la reprise des désordres à la charge de la société Carvalho Construction s'élève à la somme de 30 641,58 euros alors que les consorts [O]-[J] sont dispensés de régler le solde de 40 130,30 euros du marché de travaux. Le non-paiement du solde ne constitue pas un enrichissement sans cause des maîtres d'ouvrage en ce que celui-ci réside dans l'extinction de l'action du créancier, du fait de l'obstacle de droit que constitue la prescription. En revanche condamner le constructeur à régler le montant de la remise en état reviendrait à enrichir indument les consorts [O]-[J] qui n'ont pas payé le coût supérieur des travaux dont ils sollicitent la reprise et corrélativement à appauvrir la société Carvalho Construction qui n'a pas été réglée. En conséquence les intimés seront déboutés de leur demande de paiement des travaux de reprise. Sur le préjudice de jouissance Invoquant la précipitation avec laquelle la société Carvalho Construction, afin de respecter les délais de livraison contractuels, avait provoqué une réception le 25 juillet 2013 alors que l'alimentation en électricité n'était pas raccordée et qu'il restait de nombreux travaux de finitions à réaliser nécessitant la mise en oeuvre d'une mesure d`expertise judiciaire, les consorts [O]-[J] expliquent avoir enduré un retard dans la réalisation des travaux et subi un préjudice de jouissance dont ils sollicitent l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros. A juste titre le premier juge a rejeté la demande indemnitaire des consorts [O]-[J] qui repose sur un préjudice allégué dont la réalité n'est ni explicitée ni démontrée. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O]-[J] les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société Carvalho Construction sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe au principal sera en outre condamnée aux entiers dépens d'instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Vienne sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Carvalho Construction et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [O] et M. [P] [J] de leurs demandes indemnitaires, Condamne la S.A.R.L. Carvalho Construction à verser à Mme [C] [O] et M. [P] [J] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Carvalho Construction aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 2239 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1303-3 du code civil dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil dispose que les délais
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6274bca62799a9057d5dd0eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel