Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6274bcac2799a9057d5dd0fe
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5GV N° Minute : C4 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : Me Karine GHIGONETTO Me Jean-michel COLMANT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 3 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 51-19-0000) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP en date du 08 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2021 APPELANT : Monsieur [I] [V] Les Taburles 05230 AVANCON Comparant, assisté de Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : Madame [X] [Y] épouse [M] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Madame [H] [Y] épouse [O] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Madame [C] [Y] épouse [R] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Monsieur [G] [Y] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Monsieur [A] [Y] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Monsieur [P] [Y] Rue des Eyguières 05230 CHORGES Non comparants, représentés par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseiller, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé a été entendu en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, et Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2019 M. [I] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap aux fins de valider l'existence d'un bail rural entre lui et les consorts [Y], depuis le 19 avril 2018, moyennant un loyer de 200 euros par hectare, concernant diverses parcelles situées sur la commune de Chorges (05). A l'audience du 30 janvier 2020 les parties n'ont pu se concilier et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement 8 avril 2021. Suivant jugement du 8 juin 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a : - jugé que M. [I] [V] était sans droit ni titre sur les parcelles situées à Chorges, - ordonné à M. [V] de délaisser ces parcelles deux mois au plus tard après la signification de la présente décision, faute de quoi, ordonné son expulsion, avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [V] à payer à Mme [C] [Y], Mme [H] [Y], Mme [X] [Y], M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y], une indemnité d'occupation mensuelle d`un montant de 915 euros à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [I] [V] à payer à Mme [C] [Y], Mme [H] [Y], Mme [X] [Y], M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y], la somme de 27 450 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2019 à la date du jugement du 8 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse, - condamné M. [I] [V] à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [I] [V] à payer aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté les autres demandes. Le 10 juin 2021 M. [V] a interjeté appel du jugement à l'égard de l'ensemble des consorts [Y]. Aux termes de ses conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - juger qu'il existe un bail rural entre M. [I] [V] et M. [A] [Y] sur différentes parcelles cadastrées sections B et C de la commune de Chorges (Hautes-Alpes), - juger qu'il existe un bail rural entre M. [I] [V] et MM. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] sur différentes parcelles cadastrées sections B, C et D sur la commune de Chorges, - juger qu'il existe un bail rural entre M. [I] [V] et Mmes [X] [Y] épouse [M], [H] [Y] épouse [O], [C] [Y] épouse [R], ainsi que MM. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] sur différentes parcelles cadastres B et C sur la commune de Chorges, - rejeter toutes prétentions et demandes adverses, - condamner solidairement MM. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [G] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelant expose que : - fin mars début avril 2018 il a été reçu au domicile de Messieurs [G], [P] et [A] [Y] pour définir les modalités d'une location, - M. [L] [V] a témoigné devant les gendarmes, après que M. [I] [V] a reçu des menaces de mort, qu'il était présent lorsque les frères [G], [P] et [A] [Y] sont convenus avec son frère de lui louer leurs terrains, - son ignorance du caractère indivis des parcelles appartenant à toute la fratrie est donc légitime alors qu'étant de bonne foi il a considéré que les trois frères étaient les seuls propriétaires des terres qu'ils ont exploitées pendant des années de sorte que la théorie du mandat apparent doit s'appliquer, - personne ne conteste qu'une rencontre a eu lieu entre les frères [V] et les frères [Y] au début du mois d'avril 2018 et qu'à cette occasion il a été remis à l'appelant un relevé d'identité bancaire qui lui a ensuite permis, plusieurs mois après, de réaliser le paiement des fermages mais simplement quelques jours après avoir pris possession des terres et avoir labouré et semé les lieux, - il justifie de ce que le prix de l'hectare dans les Hautes-Alpes se négocie entre 100 euros et 218 euros par an conformément à un arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 étant précisé que cette fourchette s'applique au 'terre de première qualité pour la polyculture et l'élevage' tandis que pour des terres de moindre qualité, dont une partie du domaine [Y], les tarifs chutent sensiblement, - la fixation par le premier juge d'un montant de 915 euros par mois soit 10 980 euros par an est déconnecté de toute réalité. Les consorts [Y] concluent à ce que la cour confirme intégralement le jugement déféré et : - déboute l'appelant notamment de sa demande de reconnaissance du statut du bail rural, - juge que les indemnités d'occupation produiront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus par année entière, - condamne l'appelant à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts du chef de la procédure manifestement abusive au titre de l'instance d'appel, - le condamne à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les intimés énoncent que : - M. [G] [Y], pour ses seules parcelles propres, a consenti pour la seule campagne de fourrage de l'année 2018, une vente d'herbe sur pied au profit de M. [V], pendant l'année 2018, et lui a remis un relevé d'identité bancaire de son compte pour être payé de l'achat d'herbe sur pied, - pour les besoins de sa plainte pénale devant les gendarmes en juin 2019 M. [V] a clairement admis que la prétendue location qu'il allègue, ne provenait pas de M. [G] [Y], mais seulement de M. [A] [Y] et ne portait pas non plus sur les parcelles indivises, - M. [V] avec le complaisant témoignage de son frère, prétend que les trois frères [Y] auraient consenti un bail mais ils ne représentent aucune entité juridique précise et autonome, - il n'y a pas eu, en l'espèce, d'exploitation répétée et successive de vente d'herbe ni paiements multiples et successifs, qui auraient été accordés et acceptés par l'un quelconque des membres de la famille [Y], et encore moins pour l'ensemble des parcelles, - c'est par voie de fait que M. [V] s'est maintenu dans les lieux. Au jour de l'audience, le 14 février 2022, les parties reprennent leurs conclusions. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales En application des dispositions d'ordre public de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est soumise au régime des baux ruraux, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. La preuve de l'existence du contrat peut être apportée par tous moyens. En l'absence d'écrit, et en application de l'article 9 du code de procédure civile, la preuve de l'existence d'un bail rural incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce M. [V] sollicite la reconnaissance à son profit de baux ruraux sur différentes parcelles à l'égard d'une part de M. [A] [Y], d'autre part de MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] et enfin de l'ensemble de l'indivision [Y],. M. [A] [Y] est propriétaire de différentes parcelles sur la commune de Chorges cadastrées : - section B 985, - section B 982, - section B 981, - section B 1266, - section C 403, - section C 419, - section C 425, - section C 426. MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] sont propriétaires indivis des parcelles sises sur la commune de Chorges sous les références cadastrales suivantes : - section B 986, - section B 1040, - section B 1041, - section C 580, - section B 1229, - section B 1228, - section C 562, - section D 206, - section D 201. L'ensemble des consorts [Y] est propriétaire en indivision des parcelles sises sur la commune de Chorges sous les références cadastrales suivantes : - section B 1/3 de la parcelle 976, - section B 1119, - section B 1046, - section B 1261, - section B 1316, - section C 565, - section C 391, - section C 361, - section C 362, - section C 532. Les intimés contestent les allégations de leur contradicteur concernant l'existence de baux ruraux consentis par les trois frères [Y] fin mars début avril 2018, n'admettant qu'une vente d'herbe par M. [G] [Y] concernant ses propres parcelles et pour l'année 2018. A l'appui de sa demande M. [V] produit diverses pièces dont un constat d'huissier, l'attestation du stagiaire, M. [T], ainsi que la procédure pénale relative à des menaces de mort dont il aurait fait l'objet, outre une attestation de la Mutuelle Sociale Agricole (M.S.A.) du 27 juillet 2020 et un courrier du 3 mai 2019 du conseil de M. [G] [Y]. Aux termes du constat dressé le 17 mai 2018 l'huissier explique avoir été requis par M. [I] [V], lequel lui a exposé qu'en sa qualité d'agriculteur il exploitait avec M. [L] [V] diverses parcelles sur la commune de Chorges et lui a demandé de procéder à toutes constatations utiles pour la sauvegarde de ses droits et intérêts. Répondant à cette demande l'officier public a pu constater que différentes parcelles litigieuses étaient effectivement labourées et a repris les déclarations du requérant sur d'autres parcelles. S'agissant du témoignage de M. [N] [T], celui atteste qu'au cours de l'automne 2018 il suivait un stage avec M. [I] [V] et se souvenir avoir 'croisé Mr [A] [Y], ce dernier se vantait d'avoir loué de très bonnes terres à mon maître de stage (Monsieur [V])...' Lorsqu'il a déposé plainte devant les gendarmes de Gap le 5 juin 2019 à l'encontre de M. [A] [Y] l'appelant a déclaré que 'M. [Y] est le propriétaire du champ que je loue et que j'exploite pour la production de foin pour les brebis' ajoutant que 'courant août 2018, il était venu me voir pour augmenter le loyer de mon bail de son terrain...' et que le matin même l'intéressé avait manifesté sa volonté de 'mettre fin à notre accord'. Sur la question de l'officier de police judiciaire M. [V] a expliqué qu'il y avait eu un 'accord verbal passé avec M. [Y] courant avril 2018...' Dans le cadre de cette procédure M. [L] [V] a déclaré aux militaires que 'je sais que [A] [Y] et ses frères ont fait un bail verbal de location à mon frère pour 26 hectares de terrains qu'il allait entretenir au final pour eux. J'étais là lorsqu'ils se sont mis d'accord... Nous étions là avec mon frère et les trois frères [Y], [A], [G] et [P]... ils avaient conclu qu'il louait 200 euros l'hectare excepté la première année...', reprenant en cela la teneur de son attestation versée au dossier. La mise en demeure du 3 mai 2019 du conseil de M. [G] [Y] évoque la surprise de son client de recevoir un relevé bancaire mentionnant un virement en date du 14 mars 2019 de 2 000 euros émanant de M. [V] et portant la mention 'fermage 2018/2019 [Y]'. Pour débouter M. [V] de ses demandes le premier juge a retenu que : - l'affiliation M.S.A. du 16 avril 2018 et la facture d'achat de troupeaux du 15 mai 2018 caractérisaient l'intention de M. [V] de s'installer mais ne démontraient pas l'accord des consorts [Y] ni même des trois frères de consentir un bail rural sur leurs terres, - le constat de l'huissier que M. [V] avait saisi dès le 17 mai 2018 ne caractérisait pas non plus la volonté des consorts [Y] de donner en location leurs terres, - au contraire une telle constitution de preuve, sans avoir convoqué les propriétaires pour l'établissement de ce constat opportunément réalisé moins d'un mois après la conclusion d'un arrangement, apparaissait suspect, - si M. [V] avait voulu sauvegarder ses intérêts il eût été plus avisé d'exiger des consorts [Y] la rédaction d'un contrat de bail écrit, - pour justifier devant les gendarmes l'absence de conclusion d'un contrat écrit le frère de M. [V] invoque la 'confiance', laquelle est largement contredite par le recours à un huissier moins d'un mois après avoir occupé les terres 'pour la sauvegarde de ses droits et intérêts'. La cour ne peut qu'adopter la motivation du tribunal sur ces différents points. De surcroît M. [V], qui se prévaut de la remise d'un relevé d'identité bancaire de la part de M. [G] [Y] comme étant une preuve du bail consenti, a néanmoins réitéré très précisément devant les gendarmes des déclarations constitutives d'un aveu extra-judiciaire selon lesquelles les terres lui avaient été louées par M. [A] [Y]. Dès lors la détention des coordonnées bancaires de M. [G] [Y] tend à corroborer la position des intimés sur la vente d'herbe par l'intéressé, lequel a d'ailleurs immédiatement refusé le virement de 2 000 euros intitulé 'fermage 2018/2019'. Ensuite le fait que le stagiaire de M. [V] témoigne que M. [A] [Y] se vantait d'avoir loué de très bonnes terres à ce dernier ne fait qu'ajouter à la confusion outre la généralité des termes employés qui peuvent renvoyer à la conclusion d'un bail rural sans être incompatibles avec une vente d'herbes sur les terres [Y]. Il en est de même s'agissant de l'attestation du frère de M. [I] [V] qui l'assiste dans l'exploitation des terres et dont la sincérité ne peut qu'être sujette à discussion en raison de leurs liens familiaux et de leur communauté d'intérêts. En tout état de cause l'appelant ne peut tout à la fois soutenir avoir conclu un bail rural sur les parcelles de M. [A] [Y] en ayant sollicité un relevé d'identité bancaire de M. [G] [Y]. Par ces incohérences et contradictions entre ses affirmations et les pièces produites alors que l'exploitation des terres atteste du seul élément matériel d'une location, dont aucun des éléments produit n'étaye l'échange des volontés invoqué entre propriétaires et occupant, M. [V] échoue à démontrer que l'un ou les trois frères [Y] lui ont consenti un ou des baux ruraux sur leurs propriétés. A fortiori il ne rapporte nullement la preuve d'un tel bail sur les terres appartenant en indivision à l'ensemble des consorts [Y] alors au surplus qu'en application de l'article 815-3 alinéa 3 du code civil, la conclusion des baux exigeant un mandat spécial, le bail rural consenti par un coïndivisaire seul est inopposable aux autres en l'absence d'un tel mandat et nonobstant la théorie du mandat apparent. Il s'ensuit que l'appelant sera débouté de ses demandes de voir reconnaître à son profit différents baux ruraux sur les parcelles des consorts [Y] et de les entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts. M. [V] demeure par conséquent sans droit ni titre sur les parcelles sises à Chorges et cadastrées section B, C et D appartenant aux consorts [Y]. En conséquence il conviendra d'ordonner à M. [V] de délaisser lesdites parcelles deux mois au plus tard après la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut de quoi il sera condamné à verser une astreinte de 200 euros par mois de retard pendant six mois pour chacune des propriétés occupées et les intimés pourront faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique. Sur les demandes reconventionnelles Sur l'indemnisation de l'occupation des parcelles des consorts [Y] En vertu de l'ancien article 1382 du code civil et de l'article 1240 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce M. [V], qui a occupé indument les terres des consorts [Y], est tenu de les indemniser pour les avoir privé de la jouissance de leurs biens. Il justifie par la production d'un arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 relatif à l'application du fermage de loyers compris entre 100,87 euros/ha et 218,14 euros/ha pour des terres de première qualité destinées à la polyculture et à l'élevage. Au regard de la qualité des terres occupées telle que l'a revendiquée M. [V] en produisant l'attestation de son stagiaire, la cour allouera aux consorts [Y] de justes indemnités de 200 euros/ha et par année à compter du 19 avril 2018 calculées à partir des relevés de propriétés fournis par les parties. Selon ces relevés les parcelles exploitées par l'appelant au préjudice de M. [A] [Y] représentent une superficie de 3,8816 ha de sorte qu'il sera indemnisé à hauteur de : 3,8816 ha x 200 euros x 4 années, soit 3 105,28 euros. Les parcelles occupées par M. [V] aux dépends des trois frères [Y] représentent une superficie de 6,0598 ha de sorte que les coïndivisaires seront indemnisés à hauteur de 4 847,84 euros. Les parcelles occupées au préjudice de l'ensemble de l'indivision [Y] représentent une superficie de 18,099 ha de sorte que ses membres seront indemnisés à hauteur de 14 479,20 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [V] sera condamné à verser aux consorts [Y], selon les distinctions précédentes, les différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation indue des lieux jusqu'au 19 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intimés en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnisation pour procédure abusive En vertu de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Les intimés, qui sollicitent leur indemnisation en raison de la procédure jugée abusive de l'appelant, n'établissent nullement l'existence du préjudice moral allégué du fait de l'action engagée. Il conviendra en conséquence de les débouter de leurs demandes indemnitaires et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à leur verser chacun une somme de 500 euros à ce titre. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [V] sera donc condamné à leur verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme les dispositions du jugement du 8 juin 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en ce qu'il a jugé que M. [I] [V] était sans droit ni titre sur les parcelles situées à Chorges ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et l'infirme pour le surplus, Y ajoutant et statuant à nouveau, Déboute M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, Dit que M. [I] [V] devra délaisser les parcelles cadastrées sections B 985, B 982, B 981, B 1266, C 403, C 419, C 425, C 426 sises à Chorges et appartenant à M. [A] [Y], deux mois au plus tard après la signification de la présente décision, Dit que M. [I] [V] est condamné au versement d'une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard pendant six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de libération des parcelles de M. [A] [Y], lequel pourra alors faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique, Dit que M. [I] [V] devra délaisser les parcelles cadastrées sections B 986, B 1040, B 1041, C 580, B 1229, B 1228, C 562, D 206, D 201 sises à Chorges et appartenant en indivision à MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] deux mois au plus tard après la signification de la présente décision, Dit que M. [I] [V] est condamné au versement d'une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard pendant six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de libération des parcelles indivises de MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y], lesquels pourront alors faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique, Dit que M. [I] [V] devra délaisser les parcelles cadastrées sections B 1/3 de la parcelle 976, B 1119, B 1046, B 1261, B 1316, C 565, C 391, C 361, C 362, C 532 sises à Chorges et appartenant en indivision à Mmes [X] [Y] épouse [M], [H] [Y] épouse [O], [C] [Y] épouse [R] ainsi que MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] deux mois au plus tard après la signification de la présente décision, Dit que M. [I] [V] est condamné au versement d'une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard pendant six mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de libération des parcelles indivises de Mmes [X] [Y] épouse [M], [H] [Y] épouse [O], [C] [Y] épouse [R] ainsi que de MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y], lesquels pourront alors faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique, Condamne M. [I] [V] à payer à M. [A] [Y] la somme de 3 105,28 euros (trois mille cent cinq euros vingt huit cents) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation indues de ses parcelles jusqu'au 19 avril 2022, Condamne M. [I] [V] à payer à MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] la somme de 4 847,84 euros (quatre mille huit cent quarante sept euros quatre-vingt quatre cents) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation indues de leurs parcelles jusqu'au 19 avril 2022, Condamne M. [I] [V] à payer à Mmes [X] [Y] épouse [M], [H] [Y] épouse [O], [C] [Y] épouse [R] ainsi que MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] la somme de 14 479,20 euros (quatorze mille quatre cent soixante dix neuf euros vingt cents) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation indues de leurs parcelles jusqu'au 19 avril 2022, Déboute les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive, Condamne M. [I] [V] à verser à Mmes [X] [Y] épouse [M], [H] [Y] épouse [O], [C] [Y] épouse [R] ainsi que MM. [A] [Y], [P] [Y] et [G] [Y] une indemnité globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
6274bcac2799a9057d5dd0fe
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