Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbb2799a9057d5dd102
- Date
- 5 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKYL N° Minute : Notification le 5 mai 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 Appel d'une ordonnance 22/29 rendue par Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 21 avril 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 Avril 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [G] [Y], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Buëch-Durance né le 21 Février 1985 à BRIANCON (05100) de nationalité Française Sans domicile connu assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE Madame la préposée du CHBD, tutrice de M. [G] [Y] Rue du docteur Provansal 05300 LARAGNE MONTEGLIN non comparante ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER BUËCH-DURANCE Rue Provansal 05300 LARAGNE MONTEGLIN non comparant PREFET DES HAUTES-ALPES Agence Régionale Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 28 rue Saint Arey 05000 GAP non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 mai 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mai 2022 par Valéry CHARBONNIER, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Carole COLAS, greffière ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique, Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-34 du Code de la Sante Publique résultant du décret du 18 juillet 2011, Vu la décision d'admission par Mme le Préfet des Hautes Alpes de placement de M. [G] [Y] en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Buech-Durance de Laragne Monteglin (05300) dans le cadre des articles L.32l1-2-2 alinéa 1,L.3211-12-1 et L.3213-1 et suivants du Code de la Sante Publique par décision du 25 mars 2022. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Gap du 31 mars 2022 par Mme le Préfet des Hautes Alpes et l'avis de M. le Procureur de la République de Gap, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap rendue après débat contradictoire le 4 avril 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] [Y] au sein du Centre Hospitalier Buech-Durance de Laragne Monteglin (05300), Vu la requête de M. [G] [Y] en date du 14 avril 2022 tendant à voir examiner sa situation dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L. 3211-12-1 1°, 2° et 3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et l'avis de M. le Procureur de la République de Gap du 20 avril 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap rendue après débat contradictoire le 21 avril 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] [Y] au sein du Centre Hospitalier Buech-Durance de Laragne Monteglin (05300), Vu la notification de ladite ordonnance faite à M. [G] [Y] le 21 avril 2022 et l'appel interjeté par lui en date du 27 avril 2022 dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Le Ministère public a conclu en date du 4 mai 2022 à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète, Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par M. [Y], Entendu Maître Arbi en sa plaidoirie, demandant la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [G] [Y] doit être déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Aux termes des dispositions de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sur décision du directeur d'un établissement tel le Centre Hospitalier Buech-Durance de Laragne Monteglin (05300), à la double condition que les troubles mentaux rendent possible le consentement du patient et son état mental impose des soins immédiats. Selon l'article L. 3211 -2 -1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit. Il résulte du certificat médical de M. [G] [Y] en date du 25 mars 2022qu'il présentait une forte tension intrapsychique avec hétéro agressivité verbale, irritabilité, la collaboration avec lui étant presque impossible vu son attitude hostile, M. [G] [Y] présentant une importante intolérance à la frustration. Il est noté un état d'agitation, psychomotrice avec une faible capacité de contrôle des impulsions et une tendance au passage à l'acte. Le 26 mars 2022, le certificat de 24 heures précise que M. [G] [Y] est suivi depuis l'âge de 16 ans pour un trouble de personnalité de type structurations, des placements ayant jalonné toute son enfance. M. [G] [Y] est jugé instable, et le praticien indique qu'il détruit tout ce que l'on peut construire à mesure que quelqu'un pourrait l'aider. Cliniquement il est dans le lien mais tendu dès qu'un élément de frustration survient. S'il n'est pas décompensé à proprement parler, il se situe dans une situation sociale plus que précaire sans logement ayant mis en échec le dernier énième projet mené conjointement entre les soins et l'équipe ISATIS. Le 28 mars 2022, le médecin atteste que l'hospitalisation complète de M. [G] [Y] reste extrêmement difficile et rapidement intolérable pour lui mais qu'il faut envisager un autre projet dans la mesure où il est possible de trouver une structure susceptible de l'accueillir. Il mentionne que des soins ambulatoires seront rapidement proposés comme précédemment de façon à l'accompagner vers une nouvelle prise en charge mais que dans l'attente les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Il ressort des certificats médical et certificat médical circonstancié du Docteur [E] en date des 20 et 29 avril 2022 que M. [G] [Y] est suivi sur le secteur depuis plusieurs décennies, sa première hospitalisation ayant eu lieu alors qu'il était encore mineur et présentait déjà des troubles du comportement. M. [G] [Y] a mis en échec le projet d'appartement thérapeutique en cours avec ISATIS et c'est à l'occasion du vol des clefs de cette association et de la dégradation d'objets publics que son hospitalisation est intervenue. Le praticien précise que l'hospitalisation de M. [G] [Y] toujours difficile. Par moment il se contient mais à d'autres il reste intolérant à la frustration, interprétatif et délirant a minima. Le médecin indique qu'ils sont un peu en panne quant à son avenir et la reprise par les équipes d'un nouveau projet. M. [Y] explique à l'audience qu'il est sans domicile à la suite de la perte de son logement en 2018 après y avoir fait venir du monde et les dégradations causées, que la mise à disposition d'un appartement thérapeutique n'a pas fonctionné parce que ISATIS entrait «comme ils voulaient» dans son appartement. Il indique qu'avant sa dernière hospitalisation, il a erré pendant plusieurs semaines entre Gap, Valence, Bourg de Péage, Paris et Orléans. Il a pris sur un 'coup de tête' un train pour Paris et est resté trois semaines entre Paris et Orléans. Il est revenu par le train «en bluffant les contrôleurs». Il déclare ne pas supporter les injections retard qui lui font du mal, lui brisent les jambes et l'empêchent de parler normalement. Il explique qu'il ne veut prendre que des médicaments non injectables qu'il connait bien. Il déclare que même s'il sort, il ne prendra pas l'injection. Il veut trouver du travail. Il indique vouloir trouver du logement avec l'aide de sa tutrice près de chez son oncle à Embrun. Les appréciations médicales ainsi développées et les débats démontrent que M. [Y] n'est non seulement pas conscient de la nécessité d'un traitement adapté à sa pathologie, qu'il a mis en échec le projet précédent visant à ce qu'il sorte de l'hospitalisation complète et qu'il n'a pas de point de chute fiable et vit dans l'errance, à la merci de «ses coups de têtes». Ces éléments justifient le maintien, sous la forme contrainte de l'hospitalisation complète des soins préconisés dans l'attente d'un prochain projet de soins extérieurs adapté auquel il puisse adhérer. La décision déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Sur la forme, déclarons recevable l'appel de M. [Y], Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 27 avril 2022 déférée, Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [Y], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Valéry CHARBONNIER, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6274bcbb2799a9057d5dd102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel