Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbb2799a9057d5dd108
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT N° 173 RG N° : N° RG 21/00717 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHUP AFFAIRE : [T] [W] [O] C/ [G] [I] GS/MLL Grosse délivrée Me LEFAURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MAI 2022 ---==oOo==--- Le quatre Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [T] [W] [O] de nationalité française né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 23 AVRIL 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ET : [G] [I] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE, substitué par Me Stéphanie DUFRAIGNE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE M. [T] [O] est propriétaire de parcelles de terrain sur la commune de [Localité 6] (23) qui jouxtent celles appartenant à M. [G] [I]. Soutenant que la haie de thuyas de M. [I] empiétait sur son fonds, M. [O] a assigné celui-ci devant le tribunal d'instance de Guéret, sur le fondement de l'article 673 du code civil, afin de le voir condamner, sous astreinte, à couper les branches et racines à l'origine de cet empiétement, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté M. [O] de son action après avoir retenu que l'article 673 du code civil l'autorisait à couper lui-même les branches et racines en limite de séparation et qu'il ne justifiait pas d'un préjudice. M. [O] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [O] demande qu'il soit ordonné, sous astreinte, à M. [I] d'entretenir et de réparer le mur de soutènement, propriété de ce dernier, et de supprimer toutes végétations, racines ou brindilles empiétant sur sa propriété en se prévalant des dispositions de l'article 673 du code civil . Il demande 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. [I] conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Au soutien de son action, M. [O] produit de nombreuses photographies des lieux dont certaines d'entre elles montrent la présence de mousse et plus généralement de végétations diverses et de ronces sur le muret ancien, constitué de pierres sèches non jointées, y compris du côté de son fonds. On constate également, sur certaines photos, la présence de brindilles tombées au pied du muret par suite de la taille de la haie de thuyas située derrière le muret sur le fonds de M. [I]. Aucune branche ne dépasse sur le fonds de M. [O], d'autant plus que cette haie apparaît retenue par la clôture grillagée implantée par M. [I] juste derrière son muret. Deux photographies montrent un éboulement du muret sans que l'on puisse dater ni localiser ce désordre avec exactitude, les clichés photographiques produits par M. [I] témoignant, au contraire, du bon état d'entretien du muret. À ce propos, le procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2020 par la SELARL Actumlex, huissier de justice, à la demande de M. [O] ne constate aucun éboulement et fait seulement état, sur le fonds de ce dernier, du descellement de quelques pierres avec menace de chute (procès-verbal p. 4), sans que les photos accompagnant cette constatation ne révèlent un péril imminent. D'ailleurs, le maire de [Localité 6] atteste, le 23 octobre 2019, du bon état général du muret. M. [I] fait la preuve de l'entretien de sa haie par des facture de taille des 26 juin et 24 juillet 2018. Il justifie avoir confié l'entretien de son fonds à M. [R] [E], lequel atteste être intervenu le 5 septembre 2019 pour des travaux de taille des thuyas et d'entretien du muret mais n'avoir pu joindre M. [O] pour obtenir son autorisation pour opérer sur son fonds. Ceci étant, le premier juge a très justement rappelé que l'article 673 du code civil autorisait M. [O] à couper lui-même les racines, ronces ou brindilles avançant sur son fonds. Les autres désordres allégués par ce dernier, notamment l'éboulement du muret, ne sont pas caractérisés. En tout état de cause, il doit être observé que le bon entretien de parcelles voisines en limite de propriété ne peut être exigé au quotidien puisque tributaire de la végétation en cause, des saisons, des conditions météorologiques, de la nature des lieux,... en sorte que l'on est en droit d'attendre des propriétaires respectifs un minimum de bonne volonté dans la gestion de cette contrainte, sachant que tel n'est pas le cas en l'espèce en l'état des tensions entre voisins, ainsi qu'elles ressortent des divers témoignages versés aux débats. Le jugement déboutant M. [O] de son action sera confirmé. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 23 avril 2021; CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6274bcbb2799a9057d5dd108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel