Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbb2799a9057d5dd10a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 117 594 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 174 RG N° : N° RG 21/00878 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIKI AFFAIRE : Etablissement Public CREUSALIS C/ [F] [J] GS/MLL demande tendant à l'exécution d' autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me VIENNOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MAI 2022 ---==oOo==--- Le quatre Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Etablissement Public CREUSALIS dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Stéphanie DUFRAIGNE, de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de GUÉRET ET : [F] [J] de nationalité française né le 13 Mai 1975 à , demeurant [Adresse 2] non représenté bien que régulièrement assigné INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des artices 905 et suivants du code de procédure civile, et après renvoi à l'audience du 26 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 6 mai 2019, l'office public de l'habitat de la Creuse 'Creusalis' (le bailleur) a donné à bail à M. [F] [J] (le locataire) un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 294,85 euros. Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement du loyer, le bailleur lui a fait délivrer, le 29 septembre 2020, un commandement de payer la somme de 1 175,94 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges. Ce commandement étant resté vain, le bailleur a assigné son locataire le 15 février 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion, ainsi que sa condamnation à lui payer des provisions à valoir sur ses créances d'arriéré de loyers et charges, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a notamment: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2020 mais suspendu les effets de cette clause pendant deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement de la Creuse qui a fait bénéficier le locataire d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sous réserve, dans ce délai, du paiement régulier des loyers dus; - rejeté la demande de provision du bailleur au titre de l'arriéré de loyers; - dit qu'en cas de non respect des délais de paiement ou de défaut de paiement du loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera son plein effet avec expulsion du locataire et paiement par celui-ci d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au loyer; - condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer. Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Le bailleur s'oppose à la suspension des effets de clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement à l'égard du locataire. Le bailleur expose que cette décision n'a été prise que le 5 août 2021, soit postérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance déférée, et qu'il a contesté cette mesure. Le locataire n'a pas constitué avocat. MOTIFS Il est exact que la décision de la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du locataire -emportant effacement total des dettes de celui-ci- a été rendue le 5 août 2021, donc postérieurement à l'audience qui a donné lieu à l'ordonnance déférée, laquelle s'est tenue le 10 juin 2021, ainsi que cela ressort des mentions de cette ordonnance. Pour autant, cette mesure d'effacement est désormais dans le débat , la décision de la commission de surendettement étant d'ailleurs produite par le bailleur. Ce dernier justifie avoir formé un recours à l'encontre de cette mesure. Il n'a pas encore été statué sur ce recours. Selon le deuxième alinéa de l'article 24 VIII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Il convient de faire application de ce texte qui impose au juge de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail, sauf à réformer l'ordonnance de référé déférée pour dire que cette suspension produira ses effets jusqu'à la décision du juge statuant sur la contestation du bailleur. En l'état de l'effacement du passif du locataire imposé par la commission de surendettement, et même si cette mesure est sujette à contestation, celui-ci ne peut être condamné au paiement de la dette locative. L'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ce qu'elle suspend pendant une durée de deux ans les effets de la clause résolutoire figurant dans le bail d'habitation conclu le 6 mai 2019 entre l'office public de l'habitat de la Creuse 'Creusalis' et M. [F] [J]; Statuant à nouveau de ce chef, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail d'habitation conclu le 6 mai 2019 entre l'office public de l'habitat de la Creuse 'Creusalis' et M. [F] [J] jusqu'à la décision qui sera rendue par le juge du surendettement sur la contestation formée par cet office public à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Creuse du 5 août 2021 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J]; CONDAMNE l'office public de l'habitat de la Creuse 'Creusalis' aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6274bcbb2799a9057d5dd10a
Données disponibles
- Texte intégral
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