Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbc2799a9057d5dd10e
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 1 540 700 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
ARRÊT N° 176 RG N° : N° RG 21/00886 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIILD AFFAIRE : [F] [E] C/ [R] [M], [D] [M] GS/MLL demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Grosse délivrée Me PLAS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MAI 2022 ---==oOo==--- Le quatre Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [F] [E] de nationalité française né en à demeurant [Adresse 1] comparant en personne APPELANT d'un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ET : [R] [M] de nationalité française né le 12 Mars 1959 à [Localité 3] Profession : Inconnue, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Julien MARET , avocat au barreau de LIMOGES [D] [M] de nationalité française née le 10 Novembre 1971 à [Localité 4] Profession : Inconnue, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Après renvoi à l'audience du 26 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, M. [E], appelant, a été entendu en ses observations, l'avocat des intimés a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 11 mars 2021, la commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [F] [E] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a décidé un réaménagement de son passif. Le 31 mai 2021, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges d'une demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion engagée par ses bailleurs, les époux [M], lesquels se sont opposés à cette demande. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion pour six mois et rejeté les demandes des bailleurs. M. [E] a relevé appel de ce jugement. MOYEN et PRÉTENTIONS M. [E] demande la suspension de la procédure d'expulsion pour une durée de deux ans, conformément à l'article L.772-9 du code de la consommation qui ne permet pas au juge d'ordonner cette suspension pour une durée inférieure. Les époux [M], appelants incidents, concluent au rejet de la demande de suspension de la mesure d'expulsion et demandent de constater que les dettes de M. [E] se sont aggravées pour atteindre la somme de 15 407 euros. MOTIFS Les époux [M] produisent le bail d'habitation qu'ils ont conclu avec M. [E] à compter du 1er mars 2019 ainsi que le commandement des payer qu'ils ont fait délivrer à ce dernier le 11 juillet 2019, qui vise la clause résolutoire du bail, pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers d'un montant s'élevant alors à 2 400 euros. Ce commandement étant resté vain, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui, par ordonnance du 15 octobre 2020 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2021, a notamment: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2019, - ordonné l'expulsion de M. [E], - condamné M. [E] à payer aux époux [M] une provision de 6 834,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'occupation de 600 euros par mois à compter de la résiliation du bail, - rejeté la demande de M. [E] tendant à l'octroi de délais de paiement. Pour décider la suspension de la décision d'expulsion, le premier juge a retenu que M. [E] avait réduit sa dette locative par des versement effectués depuis mars 2021 et qu'il vivait désormais en couple, en sorte que le logement loué n'était plus disproportionné à ses besoins et que sa compagne bénéficiait de revenus. Cependant, les époux [M] font valoir, sans être utilement contredits par M. [E], que celui-ci a cessé tout paiement depuis le 18 octobre 2021. Contrairement à l'opinion du premier juge, la dette locative de M. [E] s'est bel et bien aggravée, passant de 2 400 euros à la date du commandement de payer du 11 juillet 2019 au montant de 10 226,42 euros en septembre 2021 -étant ici observé que la somme de 400 euros due par les bailleurs au titre de réparations locatives avait déjà été déduite par le juge des référés- auquel doivent être ajoutées les trois indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile (1 700 euros au total) dues par M. [E] à ses bailleurs, soit une dette de 11 926,42 euros à la date du jugement déféré. La suspension de la procédure d'expulsion ne peut que contribuer à l'aggravation du passif de M. [E] compte tenu de l'indemnité provisionnelle d'occupation de 600 euros par mois mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux. Enfin, M. [E], qui allègue des difficultés de relogement dans la région en l'état d'un marché locatif 'ultra tendu', n'apporte aucun élément de nature à donner crédit à ses allégations. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suspension de la mesure d'expulsion. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 28 septembre 2021; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de M. [F] [E] tendant à voir ordonner la suspension de la mesure d'expulsion décidée à son encontre par le juge des référés selon ordonnance du 15 octobre 2020, devenue définitive; CONSTATE que la dette de M. [F] [E] à l'égard des époux [M] s'élevait au montant de 11 926,42 euros au 28 septembre 2021; CONDAMNE M. [F] [E] à payer aux époux [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6274bcbc2799a9057d5dd10e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel