Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 6274bcbc2799a9057d5dd112
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 3 308 617 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° 177 RG N° : N° RG 21/01000 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIZ4 AFFAIRE : [H] [R], [C] [P] épouse [R] C/ [U] [F] épouse [F] GS/MLL demande tendant àb l'exécution des autres obligations du locataire et:ou tendant à faire prononcer la résikiation popur inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me GOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MAI 2022 ---==oOo==--- Le quatre Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [H] [R] de nationalité française né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7] (1970) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie CHOBLET LE GOLF, avocat au barreau de SOUILLAC [C] [P] épouse [R] de nationalité française née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valérie CHOBLET LE GOLF, avocat au barreau de SOUILLAC APPELANTS d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2021 par le JUGE DE L'EXECUTION près le Tribunal judiciaire de TULLE ET : [U] [F] épouse [F] de nationalité française née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] Profession : Agricultrice, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Camille GOUT, de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Se prévalant d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle le 27 mars 2017, Mme [U] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle d'une demande de saisie des rémunérations des époux [R] pour obtenir paiement d'une somme de 3 290,66 euros (3 000 euros en principal et 290,66 euros de frais), cette demande faisant l'objet de deux requêtes séparées (une par époux). Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution, après jonction des instances, a notamment: - rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mai 2019, - rejeté la contestation des époux [R], - autorisé la saisie des rémunérations des époux [R] à concurrence de la somme de 3 290,66 euros (3 000 euros en principal et 290,66 euros de frais) pour chacun des époux. Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [R], bailleurs de Mme [F], concluent à la nullité du commandement de payer du 29 mai 2019 et au rejet des demandes de saisie de leurs rémunérations en faisant valoir que le jugement du 27 mars 2017 ne les condamne pas au remboursement de fermages indus, en sorte que leur fermière ne dispose d'aucun titre exécutoire pour opérer une saisie sur leurs rémunérations. Ils ajoutent que la demande de Mme [F] en remboursement d'un trop perçu de fermages relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Subsidiairement, ils soutiennent qu'ils étaient légitimes à effectuer une compensation entre le trop perçu de fermages et les fermages de l'année 2013 dus en vertu de l'avenant du 1er janvier 2014. Mme [F] conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Mme [F] fonde ses demandes sur le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle qui, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - fixe à partir de l'année 2015 le montant du fermage annuel pour les parcelles louées à la somme de 5 716,63 euros HT et le montant du fermage annuel des bâtiments à la somme de 970,48 euros HT, - dit que Mme [F] devra régler la seule somme de 6 687,11 euros HT au titre des fermages dus pour l'année 2015, outre les intérêts au taux légal, - condamne les époux [R] à payer à Mme [F] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - partage les dépens entre les parties. Hormis l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ce jugement ne comporte aucune condamnation à la charge des époux [R] au profit de Mme [F]. Il se borne, en effet, à fixer le montant du fermage annuel dû par cette dernière pour l'année 2015. Pour autant, les articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution n'exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le jugement du 27 mars 2017 fixe le montant du fermage annuel dû par Mme [F] pour l'année 2015. Sur la base du jugement précité, le juge de l'exécution a fait un exact calcul des sommes dues par Mme [F] qui s'élèvent au montant de 25 215,75 euros. Les époux [R] reconnaissent (conclusions d'appel n° 3 p. 5) avoir reçu de Mme [F] la somme de 33 086,17 euros, soit un trop perçu de 7 250,52 euros en faveur de cette dernière, auquel doit être ajoutée l'indemnité de 1 500 euros mise à la charge des époux [R] par le jugement du 27 mars 2017, soit un total de 8 770,52 euros. Le premier juge a exactement constaté que les époux [R] avaient réglé à leur fermière la somme de 5 770,52 euros, en sorte qu'ils restent devoir à celle-ci la somme de 3 000 euros (8 770,52 euros - 5 770,52 euros). Pour contester devoir cette somme à Mme [F], les époux [R] opposent la compensation avec leur propre créance de 3 000 euros sur leur fermière au titre des fermages dus pour l'année 2013. Cependant, la compensation n'est possible qu'entre créances réciproques certaines, liquides et exigibles. Tel n'est pas le cas de la créance de 3 000 euros alléguée par les époux [R] qui est formellement contestée par Mme [F], la juridiction des baux ruraux n'ayant pas été saisie du litige relatif aux fermages de l'année 2013. C'est donc à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le premier juge a rejeté la contestation des époux [R] et autorisé la saisie des rémunérations des époux [R]. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle; CONDAMNE solidairement les époux [R] à payer à Mme [U] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les époux [R] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6274bcbc2799a9057d5dd112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel