Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc02799a9057d5dd128
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
N° RG 20/00635 N° Portalis DBVX - V - B7E - M2KK Décision du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 19 décembre 2019 chambre civile RG : 18/01744 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572 INTIMES : M. [X] [L] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (SAONE ET LOIRE) [Adresse 3] [Localité 1] Mme [C] [L] née le [Date naissance 4] 1972 à MOSCOU (RUSSIE) [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2121 et pour avocat plaidant la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant offres préalables du 29 août 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est (la banque) a consenti à M. et Mme [L] trois prêts destinés à financier l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale : - prêt n°267547 d'un montant de la contrevaleur en CHF (franc suisse) de la somme de 300.000 euros, - prêt n°267548 d'un montant de la contrevaleur en CHF (franc suisse) de la somme de 250.000 euros, - prêt n°267549 d'un montant de la contrevaleur en CHF (franc suisse) de la somme de 150.000 euros, remboursables en 300 mensualités, à un taux variable indexé sur le taux CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Lors de l'émission des offres de prêt, la valeur de l'index de référence était de 2,76000 % et la marge était de 0,5000 point. Au début de l'année 2015, l'index de référence LIBOR 3 mois est devenu négatif. Le 9 mars 2018, le conseil des époux [L] a adressé un courrier à la banque en sollicitant l'application d'un taux d'intérêt négatif compte tenu de la variation de l'indice LIBOR 3 mois. La banque, par lettre en réponse du 3 avril suivant, leur a indiqué que le taux d'intérêt ne pouvait être inférieur à zéro. C'est dans ces conditions que M. et Mme [L], par acte d'huissier de justice du 28 mai 2018, ont fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour obtenir l'application aux prêts souscrits, du taux d'intérêt négatif, la condamnation de la banque à leur rembourser les sommes dues et à venir, à leur délivrer, sous astreinte, les nouveaux tableaux d'amortissement et à les indemniser du préjudice subi. Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à appliquer aux prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 souscrits par M. et Mme [L], le taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle de l'indice LIBOR trois mois, conformément aux stipulations contractuelles, - Débouté M. et Mme [L] de leur demande d'astreinte, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à rembourser à M. et Mme [L] la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme globale de 5.057,14 CHF au titre des prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 en application du taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle de l'indice LIBOR trois mois pour la période d'avril 2015 à décembre 2017, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à rembourser à M. et Mme [L] les sommes indûment retenues au titre des prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 en application du taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle du LIBOR 3 mois de janvier 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir selon décompte à établir par la banque, - Débouté M. et Mme [L] de leur demande tendant à la communication de nouveaux tableaux d'amortissement sous astreinte, - Débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est aux dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Selon déclaration du 23 janvier 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2020 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est qui conclut à la réformation du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande en dommages-intérêts et demande à la cour, à titre principal, de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes en les condamnant à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire (9 095,77 euros), à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a limité les sommes accordées à la contrevaleur en euros de 5 057,14 CHF pour la période d'avril 2015 à décembre 2017 et sollicite en toute état de cause la condamnation in solidum de M. et Mme [L] aux dépens distraits au profit de Me Tereszko de la Selarl Ascalone, avocat et au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euros, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2020 par M. et Mme [L] qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à appliquer aux prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 souscrits par M. et Mme [L], le taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle de l'indice LIBOR trois mois, conformément aux stipulations contractuelles, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à rembourser à M. et Mme [L] la contrevaleur en euros au jour du présent jugement de la somme globale de 5.057,14 CHF au titre des prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 en application du taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle de l'indice LIBOR trois mois pour la période d'avril 2015 à décembre 2017, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à rembourser à M. et Mme [L] les sommes indûment retenues au titre des prêts n°00000267547, n°00000267548 et n°00000267549 en application du taux d'intérêt variable indexé sur l'évolution réelle du LIBOR 3 mois de janvier 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir selon décompte à établir par la banque, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est aux dépens de l'instance, à son infirmation pour le surplus et demandent à la cour de : - Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement contractuel, - Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est aux dépens, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 janvier 2021. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DECISION La banque soutient que la Cour de cassation a mis un terme définitif au débat relatif à l'application d'un taux d'intérêt négatif en rappelant qu'il ne pouvait être question pour l'emprunteur, de se voir, même temporairement, rémunérer par le prêteur. Elle ajoute que retenir un taux d'intérêt négatif ne correspond pas à la commune intention des parties lors de la signature des contrats de prêt dont la lecture révèle implicitement, l'existence d'un plancher à 0 % en dessous duquel les parties ne peuvent pas descendre ; que le premier juge a dénaturé les contrats. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les sommes dont le paiement est réclamé par les époux [L] ne sont nullement justifiées dans leur quantum. M. et Mme [L] font valoir quant à eux que les clauses des prêts étaient claires et doivent recevoir application en ce qu'aucune limitation ou existence d'un plancher ne peut justifier la position de la banque de ne pas appliquer la variation du taux à la baisse. Ils ajoutent que l'aléa concernant le taux d'intérêt s'applique aux deux parties, sans que soit pour autant remis en cause le caractère onéreux des contrats de prêt qui s'apprécie sur tout leur durée. Sur ce : L'article 1902 du code civil énonce « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». L'article 1905 du même code dispose « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. » L'article 1907 du code précité prévoit « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Le code monétaire et financier définit, quant à lui, l'opération de crédit comme étant à titre onéreux. Il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. Les conditions financières et particulières figurant sur les trois offres de prêt acceptées par M. et Mme [L] disposent que la périodicité du remboursement est trimestrielle ; que le 'taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux du CHF est de 2,7600 % au 29/08/2008. La marge est de 5,5000 points' ; que le taux du prêt 'est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. Ce taux génère le paiement à terme échu à la période stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d'une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux.' Si les contrats de prêts conclus entre les parties n'ont effectivement prévu aucun plafond ni aucun plancher à la variation du taux d'intérêt, aucune disposition ne prévoit néanmoins qu'il sera dérogé aux dispositions du code civil ; il s'ensuit que l'emprunteur, seul débiteur du paiement des intérêts, ne peut, même temporairement, se voir rémunéré par le prêteur. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, y compris leur demande en dommages-intérêts qui, en l'absence de tout manquement du prêteur, n'est pas justifiée. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit pour la banque au remboursement des sommes versées en exécution de la décision du tribunal assortie de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande en restitution des sommes ainsi versées. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, dans les termes prévus au dispositif de l'arrêt, les appelants qui succombent étant déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d'astreinte, de communication de nouveaux tableaux d'amortissement et de dommages-intérêts, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel, Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tereszko de la Selarl Ascalone, avocat, Déboute M. et Mme [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est une somme de 5 000 euros de ce chef. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6274bcc02799a9057d5dd128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel