Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc12799a9057d5dd12e
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK47 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 15 décembre 2020 RG : 11-19-000985 [T] C/ S.A.R.L. DEMENAGEMENTS HENRI BRESSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANT : M. [U] [T] né le 24 Février 1953 à Marseille (13000) 4 rue du Général Foy 42000 SAINT-ETIENNE Représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : LA SOCIETE DEMENAGEMENTS HENRI BRESSON 135 avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41 assisté de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant facture du 13 août 2018 payable à la réception, la société Déménagements Henri Bresson a procédé au déménagement du mobilier de M. [U] [T] de Montpellier (34) à Saint-Etienne (42) pendant la période du 10 août au 16 août 2018 moyennant le prix total de 10.702,74 euros toutes taxes comprises. M. [T] a réglé en totalité la somme susvisé le 16 août 2018, date de réception de son mobilier. Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2019, M. [T] a fait assigner la société Déménagements Henri Bresson devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne. Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner la société Déménagements Henri Bresson à lui payer le coût de la réparation de meubles abîmés lors du déménagement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, de voir enjoindre à la société Déménagements Henri Bresson de lui communiquer un justificatif de la déclaration complémentaire d'assurance facturée et à défaut de voir condamner cette société à lui payer la somme correspondant au coût de cette assurance complémentaire, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Déménagements Henri Bresson soulevait à titre principal l'irrecevabilité des demandes de M. [T] en raison de leur forclusion et concluait à titre subsidiaire au rejet de celles-ci. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, désormais compétent, a : - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [T] selon assignation du 13 mai 2019, - condamné M. [T] à régler à la société Déménagements Henri Bresson la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - rejeté pour le surplus les demandes des parties. Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, M. [T] demande à la Cour, au visa des articles L.224-63 du code de la consommation, 1315 et 1784 du code civil, de : - infirmer le jugement, - juger recevable son action, - condamner la société Déménagements Henri Bresson à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la saisine du tribunal : 1.612 euros au titre du coût pour la réparation des meubles abîmés, correspondant aux trois devis, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - enjoindre à la société Déménagements Henri Bresson de communiquer le justificatif de la déclaration complémentaire d'assurance facturée et à défaut condamner cette société à lui rembourser la somme de 2.302,74 euros correspondant au coût de cette assurance complémentaire, - condamner la société Déménagements Henri Bresson à payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SCP Crochet-Dimier, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, la société Déménagements Henri Bresson demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion, - subsidiairement, débouter M. [T] de ses entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité des demandes de M. [T] : L'article L.224-63 du code de la consommation dispose : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois." L'article 3.3 de l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement dit que le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison. Les dispositions de l'article L.224-63 du code de la consommation actuellement en vigueur sont identiques à celles de l'article L.121-95 du code de la consommation, lequel a été abrogé le 1er juillet 2016. La lettre de voiture signée le 16 août 2018 entre les parties, constitutive du bulletin de livraison visé par l'arrêté du 27 avril 2010, ne mentionne aucune réserve de M. [T] mais les observations suivantes : "porte dress non remontée-ok client quelques cartons fragiles non déballés-ok client". et fait référence aux conditions générales jointes au devis pour les éventuelles observations à porter par les parties . La société Déménagements Henri Bresson produit en cause d'appel les conditions générales de vente du contrat de déménagement signées par M. [T], lesquelles rappellent dans leur article 16 qu'en cas d'absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l'entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, adresser sa protestation motivée à l'entreprise par lettre recommandée dans les dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Néanmoins, la seule référence à ces conditions générales non jointes à la lettre de voiture n'est pas constitutive d'une mention claire quant au délai dont dispose le consommateur pour émettre des réserves à compter de la réception des objets transportés. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'en application de l'article L.224-63 dernier alinéa du code de la consommation, M. [T] disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de son mobilier pour émettre des réserves. Par lettre du 25 août 2018, M. [T] a informé la société Déménagements Henri Bresson de la détérioration de quelques objets au cours du déménagement comme suit : cartel 19ème siècle : le mécanisme ne fonctionne plus ; les incrustations métal ont été arrachées par la couverture qui recouvrait l'objet, table en onyx : 4 coins cassés, table en merisier : bord arraché; cette table a été complètement rénové par un ébéniste sur Montpellier suite à un sinistre provoqué par un autre déménageur en 2013. M. [T] produit en cause d'appel les justificatifs de l'envoi de cette lettre en recommandé avec avis de réception et notamment l'avis de réception de cette lettre, signé le 29 août 2018 par la société Déménagements Henri Bresson. Aussi, il a émis une protestation motivée quant aux objets détériorés avant le 16 novembre 2018, de telle sorte que son action en responsabilité du fait du contrat de transport de déménagement n'est pas forclose. Il convient de déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. [T] et d'infirmer le jugement sur ce point. au fond : M. [T] fait valoir que : - le déménagement portait sur un volume de 56 m3 et a duré de 8 h30 à 14 heures, de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps de vérifier l'état de tous les meubles lors de leur livraison, étant observé que le cartel et le guéridon étaient encore dans les cartons, - la lettre de voiture qu'il a signé n'est pas renseignée quant à la durée d'exécution de la livraison et mentionne que certains cartons fragiles n'ont pas été déballés, fait qui ne lui est pas imputable, - compte tenu de ces éléments, sa lettre de réclamation du 25 août 2018 est suffisante pour renverser la présomption de livraison conforme invoquée par la société Déménagements Henri Bresson, - en l'absence de justification par la société Déménagements Henri Bresson de ce qu'elle a souscrit l'assurance complémentaire convenue entre les parties avant le déménagement, il incombe à cette société de lui rembourser le montant considéré. La société Déménagements Henri Bresson réplique que : - en l'absence de réserves émises dans la lettre de voiture, elle bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; par ailleurs, elle n'a jamais reconnu l'existence des dommages allégués, - M. [T] ne prouve pas que ces dommages sont imputables au déménagement pour les raisons suivantes : 'il est surprenant qu'il se soit aperçu des dommages invoqués seulement après le départ des déménageurs, compte tenu de leur caractère apparent et de ce que les meubles considérés étaient particulièrement volumineux, 'la livraison n'a pas été effectuée de manière précipitée, nonobstant les mentions manquantes dans la lettre de voiture : M. [T] ne s'est pas plaint d'un tel fait dans cette lettre et était d'accord pour que certains cartons fragiles ne soient pas déballés, alors qu'il avait le devoir de procéder au contrôle de son mobilier dès la livraison et de façon aussi complète que nécessaire, 'il ressort de l'assignation introductive d'instance de M. [T] que celui-ci a déplacé ses meubles après le déménagement ; les dommages considérés ont pu avoir été commis après le déménagement ou encore avant, les meubles dont il s'agit n'étant pas neufs, - les courriels adressés par la société Marsh, en qualité de courtier d'assurance, et faisant part du refus de prendre en charge les dommages au motif qu'il n'est pas démontré que ceux-ci sont imputables au déménagement révèlent que M. [T] a bien été assuré, contrairement à ce qu'il prétend. Les parties sont d'accord pour reconnaître que le mobilier de M. [T] avait une valeur importante dépassant celle habituellement assurée, de telle sorte que l'intéressé a procédé à une déclaration de valeur de son mobilier pour un montant total de 179.750 euros et a payé le coût d'une assurance complémentaire à hauteur de 2.302,74 euros toutes taxes comprises. La société Déménagements Henri Bresson ne démontre pas que les dommages allégués par M. [T] existaient avant la livraison. La lettre de voiture fait état de quelques cartons fragiles non déballés et n'est pas renseignée quant aux mentions relatives à la date et à l'heure d'arrivée sur le lieu de livraison ainsi qu'à la date et au départ du véhicule déchargé. Aussi, compte tenu du volume (56 m3) et de la valeur (179.750 euros) du mobilier de M. [T], la société Déménagements Henri Bresson n'établit pas avoir mis en mesure M. [T] de contrôler le bon état de la totalité des objets livrés lors de leur réception. Par ailleurs, M. [T] a posté sa lettre recommandée de protestation le lundi 27 août 2018, soit moins de 10 jours après la réception du mobilier avec des photographies à l'appui. Ces éléments sont suffisants pour considérer que les dommages allégués sont imputables au déménagement, étant observé que le refus par l'assureur de la société Déménagements Henri Bresson de participer à la réunion d'expertise amiable diligentée à l'initiative de l'assurance de protection juridique de M. [T] n'a pas permis d'identifier d'autre cause possible de dommage. Les devis des travaux nécessaires à la réfection des meubles considérés établissant le préjudice subi par M. [T], la société Déménagements Henri Bresson sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 1.612 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, date de l'assignation valant mise en demeure. La société Déménagements Henri Bresson ne justifie pas de l'assurance complémentaire souscrite pour le mobilier de M. [T], malgré une lettre recommandée du 5 novembre 2018 dont elle a accusé réception le 8 novembre 2018 et des conclusions de l'appelant à cette fin. Toutefois, M. [T] ayant accepté le paiement d'un surcoût de 2.302,74 euros toutes taxes comprises du fait de la valeur de son mobilier, il ne peut prétendre au remboursement de ce montant au seul motif que le déménageur n'aurait pas souscrit l'assurance complémentaire considérée. M. [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.302,74 euros. Eu égard à la demande de M. [T] à cette fin, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Le premier juge n'ayant pas fait droit à la demande de M. [T] en première instance, celui-ci ne prouve pas que le défaut de paiement de la société Déménagements Henri Bresson procède d'une résistance abusive. M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Déménagements Henri Bresson, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour Maître Jean-Yves Dimier, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur le même article. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. [T] ; Condamne la société Déménagements Henri Bresson à payer à M. [T] la somme de 1.612 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ; Déboute M. [T] de sa demande en remboursement du coût de l'assurance complémentaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Déménagements Henri Bresson aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Jean-Yves Dimier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Déménagements Henri Bresson à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi que les enarticle L.224-63 du code de la consommation disposearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article L. 121-95 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
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- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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6274bcc12799a9057d5dd12e
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