Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc12799a9057d5dd130
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00340 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLCS Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 04 décembre 2020 RG : 11-18-2476 GUELAI C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : Mme [T] [N] née le 17 Juin 1961 en Algérie 75 boulevard Eugène Réguillon Bâtiment A 69100 VILLEURBANNE Représentée par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1836 INTIMEE : LA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société COFIDIS Industriestrasse 13 C 6300 ZUG (SUISSE) Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant ordonnance du 9 juillet 2008, le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne a enjoint à Mme [T] [N] de payer à la société Cofidis la somme de 10.346,63 euros en paiement du solde impayé d'un prêt n°808356524 du 14 avril 2003, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2008. Cette ordonnance a été signifiée le 8 août 2008 au domicile de Mme [N]. Le 20 juillet 2018, Mme [N] a fait opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées devant le tribunal d'instance de Villeurbanne afin de voir statuer sur l'opposition de Mme [N]. La société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Cofidis, concluait en dernier lieu à l'irrecevabilité de l'opposition car formée hors délai et subsidiairement à voir condamner Mme [N] à lui payer la même somme que celle allouée par l'ordonnance du 9 juillet 2008 outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008. Mme [N] sollicitait à titre principal de voir juger son opposition recevable et bien fondée, déclarer les demandes de la société Intrum Debt Finance AG irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et prescription, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la société Intrum Debt Finance AG du droit aux intérêts, limiter son obligation au paiement du capital restant dû et en tout état de cause lui accorder les plus larges délais de paiement. Par jugement du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a remplacé le tribunal d'instance de Villeurbanne pour connaître du litige, a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne le 9 juillet 2008, en conséquence, - dit que l'ordonnance rendue par le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne le 9 juillet 2008 reprenait ses effets, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Mme [N], - rejeté la demande de la société Intrum Debt Finance AG au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - condamné Mme [N] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2021, Mme [N] demande à la Cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - recevoir son opposition comme effectuée dans les délais requis à compter du 13 juillet 2018, date de la signification à personne, seule date opposable, y ajoutant : - constater le premier incident de paiement non régularisé au 12 avril 2006, - constater la forclusion de l'action acquise au 8 août 2008, - juger irrecevables en conséquence les demandes de la société Intrum Debt Finance AG du fait de la prescription au sens de l'article 122 code de procédure civile, - en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum Debt Finance AG, subsidiairement, - limiter ses obligations au paiement du capital restant du, - en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais de paiement, - rejeter toute demande relative aux frais irrépétibles à son encontre, reconventionnellement, - rejeter toute demande de la société Intrum Debt Finance AG au titre des intérêts moratoires depuis le 6 juin 2008, - condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Maître Anne Chaurand, son avocat, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et y ajoutant, la somme de 1.000 euros en cause d'appel, dans les conditions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique. A l'appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que : - elle a fait opposition à deux ordonnances d'injonction de payer du 9 juillet 2018 dont celle susvisée, lesquelles ordonnances lui ont été signifiées le 13 juillet 2018 par la société Intrum Debt Finance AG, et lui avaient déjà été signifiées à étude le 9 juillet 2008 par la société Cofidis, - par jugement désormais définitif du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a déclaré recevable son opposition à une de ces ordonnances et débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes en paiement formulées à hauteur de la somme de 3.079,05 euros, - la société Intrum Debt Finance AG ne produit pas l'acte d'acquiescement qu'elle aurait signé à la suite de la saisie-attribution dont elle a fait l'objet le 3 décembre 2008 ; par ailleurs, si elle a effectué des versements auprès de la société Cofidis afin de régler les dettes dues en vertu des deux ordonnances d'injonction de payer, la société Intrum Debt Finance AG n'a déduit aucun de ses versements de la créance de 10.346,63 euros ; aussi, ceux-ci ne révèlent pas qu'elle aurait renoncé en toute connaissance de cause à ses perspectives de recours à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, - l'ordonnance ne lui ayant été signifiée à sa personne que le 13 juillet 2018, son opposition est recevable. Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Cofidis, demande à la Cour, au visa des articles 1416 et suivants du code de procédure civile, 1134 (ancien) et 1690 (ancien) du code civil, L. 311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, - déclarer irrecevable l'opposition car formée hors délai et dire que l'ordonnance du 9 juillet 2008 reprendra son plein effet, subsidiairement, - constater que Mme [N] ne justifie pas des motifs de son opposition, en conséquence, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10.346,63 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008, - débouter Mme [N] de toutes prétentions contraires, - juger qu'en cas d'octroi de délai de paiement, la société Intrum Debt Finance AG sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité sans mise en demeure préalable, en tout état de cause : - condamner Mme [N] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites. A l'appui de ses prétentions, la société Intrum Debt Finance AG réplique que : - Mme [N] a fait l'objet d'une saisie-attribution ainsi que d'une saisie-vente en 2008 et a acquiescé à la saisie-attribution, comme en atteste un courrier de l'huissier de justice du 18 décembre 2008, - l'opposition de Mme [N] n'est pas recevable, ayant été formé plus d'un mois après qu'elle ait eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer par les actes d'exécution forcée susvisés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance (d'injonction de payer) ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance. Suivant procès-verbal du 3 décembre 2008, la société Cofidis a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [N] entre les mains du Crédit Agricole Centre Est à hauteur de la somme totale de 10.571,43 euros, dont 10.346,63 euros en principal en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2008, revêtue de la formule exécutoire le 6 octobre 2008. Le 22 décembre 2008, la société Cofidis a signifié et remis copie au Crédit Agricole Centre Est d'un acquiescement signé par Mme [N] à la saisie-attribution du 3 décembre 2008. Suivant procès-verbal du 11 décembre 2008, la société Cofidis a procédé à la saisie-vente de différents biens mobiliers au domicile de Mme [N] en vertu de la même ordonnance d'injonction de payer. Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2009, la société Cofidis a informé Mme [N] de ce qu'elle procèderait le 21 juillet 2009 à la vente du mobilier saisi le 11 décembre 2008. Les parties sont d'accord pour reconnaître qu'aucun acte afférent à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse n'a été signifié à la personne de Mme [N] avant que celle-ci ait fait l'objet des actes d'exécution forcée des 3 et 11 décembre 2008. La société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 décembre 2008 à la débitrice ni d'une déclaration écrite de celle-ci renonçant à contester cette saisie-attribution en application de l'article R.211-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Aussi, elle ne prouve pas que Mme [N] a eu régulièrement connaissance de la saisie-attribution du 3 décembre 2008, nonobstant un courrier de la SELARL Debilly-Jolivet, huissiers de justice associés, du 18 décembre 2008 faisant état de ce que la débitrice a signé l'acquiescement pour les sommes bloquées sur son compte bancaire et a versé un acompte complémentaire de 50 euros. En revanche, le procès-verbal de saisie-vente a été établi le 11 décembre 2008 en présence du fils de Mme [N] et a été signifié le même jour à celle-ci à son domicile. Mme [N] disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la saisie-vente pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2008, soit jusqu'au 11 janvier 2009 inclus. L'opposition de Mme [N] n'ayant été formée que le 20 juillet 2018, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette opposition, dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2008 reprendrait ses effets et n'a pas statué sur les autres prétentions des parties. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Intrum Debt Finance AG une indemnité en application du même article. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 code de procédure civilearticle 1416 court nécessairementarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1416 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bcc12799a9057d5dd130
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