Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc12799a9057d5dd132
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 97 837 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00344 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLC3 Jugement du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 10 décembre 2020 RG : 18-003742 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ YORULMAZ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : LA S.A.S. SOGEFINANCEMENT 59 rue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMES : M. [P] [Z] né le 27 Janvier 1978 en TURQUIE 13 chemin de la Ferme 69120 VAULX EN VELIN défaillant Mme [V] [J] épouse [Z] née le 1er Septembre 1977 en TURQUIE 13 chemin de la Ferme 69120 VAULX EN VELIN défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2011, la SAS Sogefinancement a consenti aux époux [P] [Z] et [V] [J] (les époux [Z]) un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités de 531,81 euros chacune hors assurances, incluant des intérêts au taux nominal annuel de 5,55 %. Le 27 janvier 2014, les époux [Z] ont signé un avenant de réaménagement suivant lequel la somme restant due s'élevant à 22.755,08 euros serait remboursée en 115 mensualités de 285,16 euros hors assurances, les autres conditions du crédit demeurant inchangées. Par lettre recommandée du 14 septembre 2017 avec demandes d'accusé de réception, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 935,59 euros. Par lettre recommandée d'huissier de justice du 15 février 2018, retournée non réclamée, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 16.788,99 euros correspondant à la déchéance du terme du prêt, déduction faite d'acomptes versés pour 1.400 euros. Par acte d'huissier de justice du 31 août 2018, la SAS Sogefinancement a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de I'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 15.947,51 euros majorée des intérêts conventionnels à 5,55 % à compter du 29 juin 2018, et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 22 novembre 2018, le tribunal a renvoyé l'affaire après avoir relevé d'office le moyen tiré de la forclusion, I'historique de compte n'étant pas complet. A l'audience du 6 juin 2019, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la FIPEN et a invité la SAS Sogefinancement à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ces défauts de diligences. Les époux [Z], qui avaient comparu à plusieurs audiences de renvoi, les 31 ianvier 2019, 6 juin 2019 et 9 janvier 2020, n'étaient pas présents ni représentés à l'audience du 12 octobre 2020 à laquelle l'affaire a été retenue. La SAS Sogefinancement a remis un historique complet des paiements et indiqué que les défendeurs avaient pris un engagement de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle a maintenu l'intégralité des demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a : - reçu la SAS Sogefinancement en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement les époux [Z] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 5.017,81 euros arrêtée au 29 juin 2018, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juin 2018, - dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [Z] aux dépens de l'instance, - et ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2021. En ses conclusions du 13 avril 2021, la SAS Sogefinancement demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1416 et suivants du code de procédure civile, 1134 (ancien), 1905 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 10 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable ; - réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 10 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation des consorts [Z] au règlement de la somme de 5.017,81 euros ; statuant de nouveau, - déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par la société Sogefinancement, - constater l'acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du contrat de crédit souscrit le 3 octobre 2011, à défaut, la prononcer, en conséquence, - condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15.947,51 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,55 % à compter du 29 juin 2018, date du décompte, - débouter les époux [Z] de toutes prétentions contraires, - condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Sogefinancement une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 de ce même code, Les époux [P] et [X] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 22 février 2021 en étude de l'huissier de justice et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 14 avril 2021, selon les mêmes modalités. Les actes ayant été délivrés dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021. A l'audience de plaidoiries, la Cour a observé que le dossier de la société Sogefinancement ne contenait pas les courriers de mise en demeure et déchéance du terme qui auraient été adressés à M. [Z], mais seulement ceux destinés à son épouse. La Cour a autorisé le conseil de l'appelante à produire ces pièces en cours de délibéré. Par conclusions déposées le 27 avril 2022, la société Sogefinancement a demandé à la Cour de rabattre l'ordonnance de clôture et juger ces conclusions recevables. Elle expose qu'elle n'est pas en mesure de produire les pièces demandées et réitère les demandes formées dans ses premières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 27 avril 2022 La Cour a autorisé le conseil de la société Sogefinancement à pallier à l'omission dans les pièces de son dossier des lettres recommandées que le prêteur dit avoir adressées à M. [Z]. Elle n'a nullement entendu autoriser l'appelante à développer des moyens relatifs à l'absence de ces documents ; les conclusions et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, présentées après la clôture des débats, sont irrecevables. Il est expressément renvoyé aux premières conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. Sur la notice d'assurance L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 3 octobre 2011, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article L.311-19 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts, en vertu de l'article L.311-48 al.1er du même code. La SAS Sogefinancement a produit aux débats un document intitulé de synthèse des garanties des contrats d'assurances 'DIT' (Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité) et 'Perte d'emploi / Assistance emploi", remise aux emprunteurs contre signature. Le premier juge a dit que ce document n'est pas la notice d'assurance au sens du texte susvisé. D'ailleurs, cette synthèse mentionne que si l'emprunteur choisit de souscrire l'assurance DIT et/ou perte d'emploi, il doit, en plus de la note de synthèse des garanties, prendre connaissance de la notice d'information complète du contrat. Or, la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir remis cette notice et donc avoir respecté l'obligation imposée par l'article L.311-19. Cependant, le document de synthèse signé par chacun des époux [Z], s'il n'est pas intitulé 'notice', comporte bien les éléments déterminants de la proposition d'assurance devant satisfaire à l'information des emprunteurs voulue par le législateur, à savoir les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Sur ces données, le premier juge n'a caractérisé aucune insuffisance du document contractuel, laquelle ne peut être tirée du renvoi aux notices d'information pour prendre connaissance du fonctionnement des garanties et des cas particuliers, mentions non spécifiées par l'article L.311-9. On ne saurait, sans ajouter à la loi, exiger la justification de la remise des conditions générales du contrat devant précisément décrire ces points. Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats par la société Sogefinancement pour justifier de l'exécution de ses obligations d'information des emprunteurs et de vérification de leur solvabilité, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et, par suite, a réduit sa créance à hauteur de 5.017,81 euros. Sur la créance La société Sogefinancement ne justifie pas d'une mise en demeure ni de la notification de la déchéance du terme à l'égard de M. [Z]. La dette étant solidaire entre les deux emprunteurs, le défaut de notification régulière de la déchéance du terme à M. [Z] entraîne l'absence d'exigibilité de la créance au 15 février 2018 à l'égard des deux époux [Z]. Néanmoins, dès lors que les échéances de remboursement du prêt n'ont plus été réglées, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Au vu des pièces versées aux débats, en particulier du décompte du 29 juin 2018, la dette s'établit comme suit : - le capital restant dû : 15.437,73 euros - les échéances impayées : 1.140,64 euros - à déduire, réglements à l'étude de l'huissier de justice : - 2.600,00 euros ---------------------- 13.978,37 euros Cette somme porte intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de ce jour, les demandes d'intérêts antérieurs étant rejetées à défaut de justification de leur calcul. Les 'frais de procédure' de l'huissier de justice ne sont pas dûs par les emprunteurs. Concernant la pénalité légale, elle s'avère manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué et sera réduite à 100 euros. Les dépens de la procédure sont à la charge des emprunteurs défaillants mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS Sogefinancement le 27 avril 2022; Confirme le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a : - reçu la SAS Sogefinancement en son action, - dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile, - et condamné in solidum les époux [Z] aux dépens de l'instance ; Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, Prononce la déchéance du terme du prêt souscrit par [V] [J] épouse [Z] auprès de la SAS Sogefinancement suivant contrat du 3 octobre 2011 et avenant du 27 janvier 2014 ; Condamne solidairement [P] [Z] et [V] [J] épouse [Z] à payer à la SAS Sogefinancement les sommes de : - 13.978,37 euros avec intérêts au taux de 5,55 % à compter de ce jour - et 100,00 euros au titre de la clause pénale ; Condamne in solidum [P] [Z] et [V] [J] épouse [Z] aux dépens d'appel ; Déboute la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-19 du code de la consommation dispose noarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bcc12799a9057d5dd132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel