Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc12799a9057d5dd134
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 855 033 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRS Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 17 décembre 2020 RG : 11-20-2016 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 1 rue Pierre de Truchis de Lays - BP 50 - 69541 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIME : M. [J] [Z] 7 chemin de la Godille 69120 VAULX EN VELIN défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon une offre de prêt signée le 2 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti un prêt d'un montant de 25.000 euros à M. [J] [Z], d'une durée de soixante douze mois remboursable avec des échéances mensuelles de 400,74 euros les soixante et onze premiers mois et une dernière échéance d'un montant de 400,40 euros au taux annuel effectif global de 3,81% l'an. L'intégralité des échéances n'a pas été réglée. Par lettre recommandée du 8 janvier 2019, avec accusé de réception signé le 9 janvier 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Z] de régler les impayés et lui a indiqué qu' à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme serait appliquée. Aucun paiement n'est intervenu. Par acte d'huissier du 18 juin 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de : - constater, voire prononcer la déchéance du terme, - recevoir comme régulière et bien fondée la demande du Crédit Agricole - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 19.727,67 euros au taux de 3,35% l'an à compter du 3 décembre 2019, - maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance et de ses suites. M. [Z] n'a pas comparu à l'audience du 19 octobre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal des contentieux de la protection a : - rejeté comme forclose l'action en paiement engagée par le Crédit Agricole, - rejeté pour le surplus les demandes moyens et arguments des parties, - rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, - condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a ainsi retenu que l'assignation avait été délivrée postérieurement au délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Par déclaration du 22 janvier 2021, le Crédit Agricole a formé appel de cette décision. Aux termes de conclusions régulièrement signifiées le 16 février 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour de : - réformer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré son action en paiement forclose, et statuant à nouveau de : - déclarer son action recevable, - constater voire prononcer la résiliation du contrat de prêt, - condamner M. [J] [Z] au paiement de la somme de 19.727,67 euros outre intérêts au taux de 3,35% à compter du 3 décembre 2019, - condamner M. [J] [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et de ses suites. A l'appui de ses prétentions, le Crédit agricole fait valoir que le juge de première instance a, à tort, retenu la forclusion de l'action, alors que compte tenu du contexte sanitaire et en application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 toute action notamment qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l'article 1 soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. Il en est de même pour tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Le Crédit Agricole en déduit qu'il avait jusqu'au 23 août 2020 pour agir, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé au 10 mai 2018 et de la prorogation du délai précité en application de l'ordonnance visée précédemment. Son assignation datée du 18 juin 2020 a donc été délivrée dans les délais, de sorte que son action n'est pas forclose. Il sollicite dès lors le paiement de sa créance qu'il estime justifiée au regard des pièces produites, la cour constatant ou prononçant la résiliation du contrat. M. [Z] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la forclusion En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement au sens de l'article L 311-1 13°, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93". En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 mai 2018, de sorte que le délai de deux ans expirait normalement le 10 mai 2020, mais pendant la période de crise sanitaire. Ainsi, l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 en son article 2 prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er, c'est à dire entre le 23 mars 2020 et le 23 juin 2020, sera réputé avoir été fait à temps si il a été effectué dans un délai, qui ne peut excéder à compter de la fin de cette période le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. Il ressort du texte précité que si l'action devait être initialement accomplie au plus tard le 10 mai 2020, le délai est prorogé jusqu'au 23 août 2020, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 10 juin 2020, l'action n'est pas forclose. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. - Sur la demande en paiement Il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, l'offre de prêt mentionne page 3 dans le paragraphe relatif à la déchéance du terme que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire. En cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance en totalité ou partiellement, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant quinze jours. Il ressort des pièces versées aux débats que le 8 janvier 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Z] de régulariser les impayés et l'a avisé qu'à défaut de paiement dans le délai de quinze jours, la déchéance du terme sera appliquée. L'envoi d'un autre courrier n'est pas nécessaire pour le prononcé de la déchéance du terme. Aucun règlement n'a eu lieu, de sorte qu'il convient de constater la déchéance du terme et la résiliation du contrat à la date du 23 janvier 2019. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barême déterminé par décret. En l'espèce, le Crédit Agricole produit aux débats l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et un décompte. Il ressort de ces éléments que M. [Z] reste redevable des échéances impayées pour un montant de 3.606,66 euros et du capital restant dû à la déchéance du terme de 14.943,67 euros soit un total de 18.550,33 euros,outre intérêt au taux contractuel sollicité de 3,35 %. Le décompte ne fait par ailleurs pas apparaître de somme sollicitée au titre de l'indemnité légale. En conséquence, il convient de condamner M. [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 18 550,33 euros, outre intérêt au taux contractuel sollicité de 3,35 % à compter du 23 janvier 2019, date de la déchéance du terme. - Sur les demandes accessoires M. [Z] succombant à l'instance, il convient de confirmer le jugement déféré relatif à sa condamnation aux dépens, conformément à la demande de l'appelant et de le condamner aux dépens en cause d'appel. En revanche, compte tenu de la disparité de la situation économique des parties, l'équité commande de débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré Et statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est recevable, cette dernière n'étant pas forclose, Constate la résiliation du contrat et l'acquisition de la déchéance du terme au 23 janvier 2019, Condamne M. [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 18.550,33 euros, outre intérêt au taux de 3,35 % à compter du 23 janvier 2019, date de la déchéance du terme, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil est fixée suivant un baarticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6274bcc12799a9057d5dd134
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