Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc12799a9057d5dd136
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 97 848 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNIJ Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 17 décembre 2020 RG : 11-20-002410 S.A.S. PRIORIS C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTE : S.A.S. PRIORIS 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3 assistée de Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE INTIME : M. [G] [J] né le 17 Février 1973 à FORT DE FRANCE 15 rue Marcel Sembat 69100 VILLEURBANNE défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 5 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS,PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte sous seing privé du 19 avril 2014, la SAS Prioris a consenti à M. [G] [J] un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion BMW de type 114D immatriculé DF-810-JN pour un montant de 19.500 euros au taux effectif global de 9,643% l'an. M. [G] [J] n'a pas honoré l'intégralité des échéances. Par courrier du 8 avril 2019, une première mise en demeure de régler l'arriéré impayé lui a été adressé. Par lettre recommandée du 24 avril 2019, Prioris a prononcé la déchéance du terme et a mis le débiteur en demeure de lui payer le solde du crédit, en vain. Par acte d'huissier du 5 juin 2020, la sociéité Prioris a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne aux fins de : - condamner M. [J] au paiement de la somme de 10.978,48 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2020, - obtenir la restitution du véhicule BMW de type 114D immatriculé DF-810-JN sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - autoriser la sociéité Prioris à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le juge a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et invité le demandeur à s'expliquer sur ce point et à produire le cas échéant une note en délibéré. Aucune pièce n'a été transmise. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a : - condamné M. [G] [J] à payer à la société anonyme Prioris la somme de 2.322,79 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 avril 2019, - débouté la sociéité anonyme Prioris du surplus de ses demandes, moyens et arguments, - rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, - condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 février 2021, la SAS Prioris a formé appel de l'intégralité des dispositions du jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées à M. [J] le 7 avril 2021, la société Prioris demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu'il a : - condamné M. [G] [J] à payer à la société Prioris la somme de 2.322,79 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 avril 2019, - débouté la société Prioris du surplus de ses demandes, - de confirmer le jugement précité en ce qu'il a : - rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, - condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - de dire recevable et bien fondée la société Prioris en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - d'enjoindre M. [G] [J] à restituer à la SAS Prioris le véhicule financé BMW de type 114D immatriculé DF-810-JN sous astreinte d'un montant de cinquante euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir - d'autoriser la SAS Prioris à faire procéder à l'appréhension du véhciule marque BMW de type 114D immatriculé DF-810-JN en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira ; - de condamner M. [G] [J] à payer à la SAS Prioris la somme de 10.978,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,94% l'an courus et à courir à compter du 4 janvier 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner en outre M. [G] [J] au paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de la SAS Prioris, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [G] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Abel avocat au barreau de lyon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la notice d'assurance. Elle indique ainsi qu'il a été proposé à M. [J] la possibilité d'assortir son emprunt d'une assurance facultative. Elle souligne que l'organisme de crédit a seulement l'obligation de remettre à l'emprunteur une notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, lorsque l'offre préalable est assortie d'une telle proposition conformément aux dispositons de l'article L 313-29 du code de la consommation. Elle précise produire aux débats la notice d'assurance en cause d'appel et faisant corps au contrat et expose qu'une signature sur celle-ci n'est pas nécessaire, puisque la signature du bulletin d'adhésion visant clairement la production de la notice d'assurance est suffisante à démontrer la remise à l'emprunteur de celle-ci. Elle considère donc avoir respecté l'ensemble de ses obligations, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale n'est pas encourue. Elle estime également justifier de l'intégralité de sa créance par les pièces produites aux débats. Par ailleurs, elle ajoute qu'elle est en droit de réclamer aux termes du contrat la restitution du véhicule et que celle-ci soit inscrite sur un titre, les procédures distinctes permettant de récupérer le véhicule, compte tenu du gage inscrit, par une saisie par déclaration en préfecture ou immobilisation invoquées par le premier juge ne pouvant lui être opposées, dans la mesure où l'engagement contractuel lui permet également de solliciter cette restitution. Le défendeur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, l'offre de prêt ayant été régularisée le 19 avril 2014, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. - Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L.311-6 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R.311-3 du même code fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. L'article L.311-19 du même code précise que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L.311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.311-6 est déchu du droit aux intérêts. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce, l'offre de prêt signée le 19 juin 2014 par M. [J] mentionne qu'il 'reconnaît que le contenu de la présente offre lui permet d'exercer utilement l'ensemble des choix et notamment celui de la souscription ou non d'une assurance et déclare en conséquence accepter la présente offre de contrat avec assurance. Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre de financement et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et des prestations, je reconnais être en possession d'un exemplaire de cette offre.' La signature de cette mention d'une clause type selon laquelle le prêteur reconnaît avoir reçu une information ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible en l'absence d'élément complémentaire de la notice signée par l'emprunteur de prouver par le prêteur l'exécution de son obligation. La notice d'assurance produite en appel ne mentionne aucune identité, ni ne comporte de signature et il n'est pas possible de la rattacher au contrat de M. [J]. Cependant, il est également produit le bulletin d'adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme par lequel il a adhéré au contrat d'assurance protection pécuniaire précité ( contrat d'assurance groupe covea fleet n°9427267) signé le 19 avril 2014 au terme duquel M. [J] déclare adhérer au contrat et reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information relative à ce contrat précisant notamment le montant, la durée, et les exclusions de garanties, dont il accepte les termes et conserve un exemplaire. En outre, si la clause litigieuse évoquée précédemment ne peut suffire à faire la preuve contraire, dans l'hypothèse ou l'emprunteur conteste la remise de la notice, en l'espèce cette remise n'est cependant pas contestée par l'emprunteur défaillant. Dès lors les pièces précitées présentées par le prêteur suffisent à démontrer que le prêteur a rempli ses obligations contractuelles et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - Sur la demande en paiement En application des articles L 311-29 à L 311-32 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il peut également réclamer une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, le prêteur produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et un décompte. Il résulte de ces éléments que M. [J] est redevable des sommes suivantes : - échéances impayées : 1.495,04 euros, - capital restant dû : 8.045,08 euros, soit un total de 9.540,12 euros. Il convient donc de condamner M. [J] à payer à la SAS Prioris la somme de 9.540,12 euros assortie des intérêts contractuels de 7,94% l'an à compter du 24 avril 2019, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme. Concernant l'indemnité légale réclamée pour un total de 763,21 euros, il convient de relever d'une part la disparité économique manifeste des situations des parties, le caractère élevé du taux contractuel, de sorte que la somme sollicitée est manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 1152 du code civil. Il importe de rappeler que cette indemnité ne peut porter intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme soit le 24 avril 2019. Il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer la somme de 9.640,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,94% l'an sur la somme de 9.540,12 euros et au taux légal sur la somme de 100 euros, à compter du 24 avril 2019 . - Sur la demande de restitution du véhicule Il convient tout d'abord de relever que la SAS Prioris ne justifie pas du fondement de sa demande de restitution du véhicule, qui serait distincte du gage. Il convient de rappeler que le prêt consenti est un crédit accessoire à une vente. L'article 12 de l'offre prévoit uniquement la constitution d'une sûreté 12a 'vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien. S'il s'agit d'un véhciule immatriculable pour permettre au prêteur d'inscrire son prvilège, conformément aux dispositions du 30.09.53 vous vous engagez à communiquer au prêteur dans les quinze jours à compter de la livraison la photocopie de la carte grise établie à vos nom(s) et adresse. Le prêteur pourra à son seul gré, inscrire ou ne pas inscrire le gage'. La SAS Prioris justifie l'inscription d'un gage sur le véhicule. Aux termes de l'article 2346 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé, cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. Dès lors, la SAS prioris a inscrit un gage, constituant une mesure de sûreté permettant d'empêcher la cession du véhicule par M. [J] et il lui appartient d'effectuer les diligences pour permettre la mise en oeuvre de ce gage selon les procédures notamment évoquées par le juge de première instance, qui a à bon droit rejeté la demande de restitution sous astreinte et d'appréhesion en toutes mains du véhicule formulée par la SAS Prioris. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En cause d'appel, l'équité commande de débouter la SAS Prioris de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] qui succombe à l'instance aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Abel avocat. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Débouté la SAS Prioris de sa demande de restitution du véhciule BMW de type 114 D immatriculé DF-810-JN sous astreinte et d'autorisation d'appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel hussier territorialement compétent, Rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le jugement, Débouté la SAS Prioris de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [J] aux dépens. Le Réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne M. [G] [J] à payer à la SAS Prioris la somme de 9.640,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,94% l'an sur la somme de 9.540,12 euros, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 24 avril 2019, Y ajoutant Déboute la SAS Prioris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Abel avocat. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article L 313-29 du code de la consommation.article L.311-6 du code de la consommation dispose qu
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