Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bcc22799a9057d5dd138
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 92 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/01454 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNU3 Décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBRISON du 04 février 2021 RG : 11-20-295 [Z] [P] C/ BANQUE CRCAM HAUTE LOIRE SIE MONTBRISON EOS FRANCE CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 SIP MONTBRISON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mai 2022 APPELANTS : Mme [C] [Z] épouse [P] née le 29 Mai 1966 à SAINT ETIENNE 543 chemin de Montezin 42510 BALBIGNY comparante assistée de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 M. [W] [P] né le 04 Juillet 1958 à PARAY LE MONIAL (71600) 543 Chemin de Montezin 42510 BALBIGNY comparant assisté de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 INTIMEES : BANQUE CRCAM HAUTE LOIRE 94 rue Bergson 42000 SAINT-ETIENNE non comparante SIE MONTBRISON 26 Bld Lachèze 42608 MONTBRISON CEDEX non comparant EOS FRANCE 1 rue du Molinel CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante SIP MONTBRISON 26 B Bld Lachèze 42608 MONTBRISON CEDEX non comparant ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022 Date de mise à disposition : 05 Mai 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 7 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [W] [P] et de Mme [C] [Z] épouse [P] du 2 octobre 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 27 août 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 71.471,38 euros sur une durée de 12 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 747 euros, - la recherche d'un logement avec un loyer moins onéreux (loyer plafond majoré : 568 euros), la vente amiable d'un de leurs véhicules immatriculé pour la première fois le 20 décembre 2018 et la liquidation de leur épargne d'un montant total de 3.688 euros pendant le délai susvisé. Ces mesures, notifiées le 4 septembre 2020 aux époux [P], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 24 mois. Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2020 à la commission, les époux [P] ont contesté les mesures imposées du 27 août 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation. M. et Mme [P] ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge et se sont opposés aux autres mesures imposées par la commission quant à leur véhicule, leur épargne et à la recherche d'un logement moins onéreux. Par jugement du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de M. et Mme [P], - constaté la bonne foi de ceux-ci, - modifié les mesures imposées de la commission conformément au tableau annexé au jugement, lequel tableau prévoyait : 'le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 71.471,38 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 731 euros, 'un effacement du solde des dettes à hauteur de 27.611,37 euros en fin de plan, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 février 2021. Par lettre recommandée envoyée le 25 février 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mars 2022, à la demande de l'avocat des époux [P]. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [P] ont demandé à la Cour, au visa des articles L.724-1 et L.733-10 du code de la consommation, de : à titre principal, - dire que leur situation était irrémédiablement compromise, - prononcer leur rétablissement personnel, à titre subsidiaire, - fixer la mensualité de remboursement à leur charge, en fonction de leur capacité actualisée de remboursement. A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [P] ont indiqué avoir déménagé dans un logement moins onéreux mais ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge, Mme [P] ayant été licenciée le 7 janvier 2022 et ne connaissant pas encore le montant des indemnités qui lui seront versées par Pôle Emploi. Ils ont expliqué que leur endettement était principalement lié à leur ancien bien immobilier et résultait notamment de la vente aux enchères de ce bien à un prix moindre que celui du marché ainsi que de l'achat de panneaux photovoltaïques, qui ne leur avaient pas procuré les revenus espérés. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [P] sont âgés respectivement de 63 et 55 ans. Le premier juge a retenu que M. et Mme [P] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.926 euros, - des charges mensuelles d'un montant total de 2.195 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (109 euros), forfait charges courantes de base (751 euros), forfait charges courantes d'habitation (144 euros), impôts (131 euros), logement (900 euros), autres charges (160 euros), soit une capacité mensuelle de remboursement de 731 euros. M. [P] a perçu en 2020 une retraite nette imposable d'un montant total de 18.720 euros, soit 1.560 euros par mois, et a en outre un salaire mensuel net de 268,50 euros au titre d'une activité de gardiennage. Mme [P] bénéficie de pensions d'invalidité d'un montant net imposable de 500 euros par mois. Les débiteurs ont donc des revenus mensuels d'au moins 2.328,50 euros. Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 7 janvier 2022 de son emploi d'aide soignante et n'a pas encore été indemnisée par Pôle Emploi. Toutefois, elle a reçu la somme de 6.313,89 euros pour solde de tout compte en janvier 2022, laquelle somme compense la baisse de revenus du couple de 597,50 euros par mois. Il convient donc de fixer les ressources mensuelles des époux [P] au même montant que celui retenu par le premier juge, à savoir 2.926 euros. Les charges mensuelles de M. et Mme [P] sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base (774 euros), charges mutuelle non comprises dans les charges courantes (100 euros), forfait charges courantes d'habitation (148 euros), logement (550 euros), chauffage (134 euros), impôts (100 euros), soit la somme totale de 1.806 euros. La capacité mensuelle de remboursement actuelle des époux [P] s'élève dès lors à la somme de 1.120 euros (2.926 €-1.806 €), soit un montant supérieur à la mensualité de remboursement de 731 euros fixée à leur charge. M. et Mme [P] n'établissent donc pas que leur situation est irrémédiablement compromise ou ne leur permet pas de respecter les modalités de rééchelonnement du paiement des dettes fixées par le premier juge. Ils seront déboutés de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée en cause d'appel ainsi que de leur demande de réduction de la mensualité mise à leur charge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, Déboute M. et Mme [P] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6274bcc22799a9057d5dd138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel